Commentaire des articles 16 et 17 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 (futurs articles R 511-1... par Thierry Samin
Prêt - Crédit : Contrat d'échange de taux d'intérêts adossé à une ouverture de crédit. Résiliation anticipée du crédit. Résiliation avant terme du contrat d'échange. Indemnité de rupture à titre du contrat d'échange. Prescription de l'action en nullité de ce contrat (oui). Manquement de la banque à son devoir de conseil (oui). Lien de causalité avec le préjudice invoqué (non).
Voies d'exécution : Saisie conservatoire. Centralisation de trésorerie. Opposabilité au créancier saisissant (oui).
Jurisprudence étrangère : Subrogation légale. Article 1251-3 du Code civil. Article 5-117 (nouveau) du Code de commerce uniforme (UCC). Equity. Engagement autonome. Cautionnement. Lettre de crédit standby. Participation en risque.
Cautionnement. Action en responsabilité d'une caution non commerçante contre la banque garantie. 1°) Application de la prescription décennale de l'article L. 110-4, I du Code de commerce (oui). 2°) Point de départ de la prescription. Date à laquelle la caution a eu connaissance de la mise à exécution de son engagement du fait de la défaillance du débiteur principal.
Manipulation de marché. Ordres rentrés puis enlevés du système de négociation au moment de la cotation. Sanction disciplinaire (oui).
Ordres de bourse (OSRD). Absence de couverture. Manque de moyens à l'exercice de la mission du déontologue. Manquement aux obligations professionnelles. Sanction (oui).
Modernisation du droit des sociétés. Réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales. Ordonnance du 24 juin 2004 (JO 26 juin p. 11612)
Procédures collectives : Octroi abusif de crédit. Crédit de restructuration de trésorerie. Appréciation de la situation du débiteur à l'époque de l'octroi du crédit. Réduction du passif du débiteur. Démonstration de l'insuffisance d'actif (non).
Procédures collectives : Octroi de crédit sous forme d'utilisation de découvert. Charges de remboursement onéreuses. Proposition par la banque de solutions de remplacement plus avantageuses sans suite. Responsabilité de la banque sur le fondement d'un manquement à son obligation d'information ou de conseil (non).
Transmission d'ordres. Mandataire exclusif. Obligation de surveillance du PSI. Manquement. AMF. Sanction du prestataire et des personnes physiques ayant personnellement participé aux manquements.
Procédures collectives : Action en nullité de la période suspecte. Demandeur agissant en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan. Action introduite après la réalisation du plan. Action recevable (non). Action exercée également en qualité de liquidateur d'une société du même groupe ayant fait l'objet d'une jonction des procédures. Qualité et intérêt à agir non justifiés. Action recevable (non).
Protection du consommateur : Crédit à la consommation. Irrégularité de l'offre préalable de crédit. Faculté pour le juge de soulever d'office ce moyen (non). Opposabilité du délai de forclusion de l'article l.311-37 du Code de la consommation (oui).
Les éléments constitutifs de l'infraction de paiements interdits dans le droit des procédures collectives
Cautionnement. Emprunt obligataire. 1°) Règlement amiable de l'emprunteur. Communication de l'accord homologué à la caution (non). 2°) Substitution de garantie. Absence d'accord des obligataires. Novation (non). 3°) Remises et délais accordés au débiteur principal dans le cadre du règlement amiable. Application à la caution (oui).
Responsabilité du banquier : Responsabilité de l'établissement dispensateur de crédit. Financement de la création d'une entreprise. Octroi par le même établissement d'un concours à une entreprise concurrente. Faute (non).
Groupe de sociétés. Convention de trésorerie passée entre deux sociétés soeurs, ayant le même dirigeant. Dérogation au monopole bancaire (C. mon. et financier, art. L. 511-7-3). Conditions de la dérogation. Existence d'un contrôle de l'entreprise centralisatrice sur les sociétés concernées (oui). Contrôle par une personne dirigeante des deux sociétés du groupe et détentrice d'une fraction du capital des deux sociétés. Validité de la détention du capital à hauteur de cinquante pour cent pour l'une des sociétés et majoritaire pour l'autre (oui). Assimilation d'une personne physique à une entreprise au sens de l'article L. 511-7-3 du Code monétaire et financier (oui).
Responsabilité du banquier : Placements en parts de SCPI. Manquement à l'obligation d'information et de conseil de la banque (non). Obligation de résultat (non).
Moyens de paiement : Vente à distance. Paiement des transactions par carte bancaire. Caractère frauduleux des opérations. Application du contrat d'adhésion au système de paiement à distance (oui). Respect des conditions de garantie des paiements (non). Respect de l'interdiction du fractionnement (non). Opérations réglées sous réserve de bonne fin d'encaissement (oui).Devoir d'information et de conseil de la banque sur les obligations imposées par le fonctionnement d'un système de vente à distance (oui). Défaut d'information de la banque sur les modalités des transactions envisagées avec des clients étrangers (oui). Absence de faute de la banque (oui).
Cautionnement consenti par une société anonyme d'assurances. Dispense de l'autorisation préalable du conseil d'administration prévue pour les établissements bancaires et financiers (non).
Voies d'exécution : Saisie-attribution. Somme insaisissable (art. 44 du décret du 31 juillet 1992). Justificatif remis à la banque tiers saisi. Refus légitime de remettre les fonds saisis au créancier saisissant (oui).
Manquement à l'information. Faute personnelle du dirigeant détachable de ses fonctions. Confirmation (oui).
Procédures collectives : Liquidation judiciaire. Président du directoire. Liquidation judiciaire. Président du directoire. Absence de préjudice personnel. Défaut de qualité pour agir contre la banque. Rupture de crédit. Montant autorisation de découvert indéterminé. Respect d'un délai de préavis par la banque. Faute (non). Crédit par mobilisation de créances Dailly. Mode de financement décidé par le dirigeant. Immixtion de la banque (non).
Les comptes d'affectation spéciale : Une reconnaissance limitée de la pratique des comptes à rubriques
Voies d'exécution : Saisie-attribution d'un compte de mandataire ouvert pour un mandant. Obligation du tiers saisi. Déclaration affirmative à l'huissier (oui). Information du mandataire (non).
Modification de l'Instruction relative aux OPCVM du 15 décembre 1998, prise en application du Règlement Cob n° 82-02.
Le remplacement du recouvreur des créances cédées à un fonds commun de créances par Fabrice Faure-Dauphin
Revue Banque Nº881bis Juin 2023 FINANCEMENT DES RETRAITES : La capitalisation au secours de la répartition ?
Banque et Droit Nº208 Mars - Avril 2023 Une nouvelle chronique : « Titres, actifs et univers numériques »