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Groupe de sociétés. Convention de trésorerie passée entre deux sociétés soeurs, ayant le même dirigeant. Dérogation au monopole bancaire (C. mon. et financier, art. L. 511-7-3). Conditions de la dérogation. Existence d'un contrôle de l'entreprise centralisatrice sur les sociétés concernées (oui). Contrôle par une personne dirigeante des deux sociétés du groupe et détentrice d'une fraction du capital des deux sociétés. Validité de la détention du capital à hauteur de cinquante pour cent pour l'une des sociétés et majoritaire pour l'autre (oui). Assimilation d'une personne physique à une entreprise au sens de l'article L. 511-7-3 du Code monétaire et financier (oui).

Créé le

05.08.2004

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Mis à jour le

16.11.2010

Cour de cassation, chambre commerciale, 10 déc. 2003, X... c/SA SEMECA paru au Bull. Joly Sociétés, avril 2004 § 96 p. 503, note J.-M. Moulin. Une convention de trésorerie entre deux sociétés d'un même groupe, qui permet une gestion interne de la trésorerie des sociétés, constitue une dérogation valable au principe du monopole bancaire de l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier. Cette dérogation résulte de l'article L. 511-7-3 du Code monétaire et financier. Elle n'est toutefois possible qu'à certaines conditions. " L'entreprise " ne peut procéder à des opérations de trésorerie qu'" avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres " (C. mon. et fin., art. L. 511-7-3). Une convention de trésorerie est valablement formée entre deux sociétés soeurs dont des parts sont détenues par un seul et même dirigeant, personne physique, alors que celui-ci détenait la majorité des parts dans l'une et la moitié dans l'autre. La Cour de cassation admet qu'un contrôle puisse exister même si le contrôlant, dirigeant, ne détient que la moitié du capital d'une des deux sociétés et la majorité dans l'autre. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que le contrôlant soit une entreprise, personne morale. Selon l'arrêt commenté, il y a contrôle " peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité d'entrepreneur individuel ou de dirigeant de sociétés ".