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Cautionnement. Emprunt obligataire. 1°) Règlement amiable de l'emprunteur. Communication de l'accord homologué à la caution (non). 2°) Substitution de garantie. Absence d'accord des obligataires. Novation (non). 3°) Remises et délais accordés au débiteur principal dans le cadre du règlement amiable. Application à la caution (oui).

Créé le

05.08.2004

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Mis à jour le

16.11.2010

Cass. com., 5 mai 2004, n° 721 FS-P + B, Caisse Centrale de Réassurance c/Banque d'Entreprises Financières et Industrielles. Il résulte des dispositions des articles 38 et 39 du décret du 1er mars 1985 relatif au règlement amiable que l'accord amiable entre le débiteur et les créanciers, constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur, est déposé au greffe et communiqué au procureur de la République et qu'en dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord et le rapport d'expertise peuvent être communiqués, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et le rapport d'expertise qu'au débiteur. L'article L. 611-6 du Code de commerce dispose que toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue au secret professionnel dans les conditions et peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Après avoir relevé que l'accord intervenu entre l'émetteur d'un emprunt obligataire et les obligataires, homologué par le tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de règlement amiable, était régi par les dispositions précitées, une cour d'appel retient exactement, en se fondant sur l'obligation au secret professionnel auquel étaient tenus les obligataires, que la communication de l'accord sollicitée devant les juges du fond aurait pour conséquence d'en faire prendre connaissance par la caution, qui n'était pas partie à cet accord. La novation ne se présume pas et doit résulter clairement des actes. Après avoir relevé que selon la notice d'émission de l'emprunt obligataire, le remboursement anticipé, total ou partiel, d'un prêt ne libère aucune des sociétés garantes de l'engagement pris vis-à-vis des obligataires, engagement qui subsiste à concurrence de la quote-part fixée jusqu'à la mise effective en remboursement de la totalité des emprunts, mettant en évidence le caractère détachable, relativement aux échéances fixées par l'acte à l'égard du débiteur, des obligations des sociétés garantes à l'égard des obligataires, et après avoir constaté que l'assemblée générale des obligataires avait refusé de substituer à la garantie de la caution celle d'une autre caution, la cour d'appel, en retenant que la substitution de garantie ne pouvait intervenir sans l'accord des obligataires, ce dont il résultait que la novation n'avait pu s'opérer, a légalement justifié sa décision. La cour d'appel, ayant relevé qu'un obligataire était parfaitement libre, dans le cadre du règlement amiable, de souscrire ou non à l'accord emportant restructuration de la dette, en accordant des remises ou des délais au débiteur, et ayant retenu que l'obligataire ne pouvait, sans déséquilibrer gravement l'économie des relations contractuelles et sans s'affranchir de son obligation de se comporter en partenaire loyal, exiger de sa cocontractante, garante, qu'il a exclue de l'élaboration du plan, l'exécution de sa propre obligation, a fait ressortir à bon droit que les remises ou délais accordés par un créancier dans le cadre d'un règlement amiable bénéficiaient à la caution.