Chronique Comptes, Crédits et Moyens de paiement

Vers un nouvel assouplissement de la jurisprudence relative au financement de panneaux photovoltaïques ?

Créé le

24.07.2020

Le prêteur n’est pas privé de son droit à restitutiondu capital prêté lorsque les parties ont chacune commisune faute.

Cass. 1re civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 18-23529, arrêt n° 327, F-P+B, M. et Mme Y c/ BNP Paribas Personal Finance ; JCP E 2020, act. 383 ; Dalloz Act. 16 juin 2020, obs. J.-D. Pellier.

En instituant un lien l’interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit destiné à le financer, le Code de la consommation cherche à protéger le consommateur notamment en le libérant de son contrat de crédit lorsque le contrat principal est résolu ou annulé (art. L. 312-55 C. consom.). Cependant, les restitutions qui découlent de l’anéantissement de l’opération de crédit affecté soulèvent une difficulté particulière en cas d’insolvabilité du vendeur. Alors que ce dernier n’est plus en mesure de restituer le prix de la vente, le consommateur demeure toujours tenu de restituer au prêteur les sommes prêtées. Pour éviter que le consommateur ne supporte les risques de cette opération, la jurisprudence a mis à la charge des prêteurs des obligations de vérifier préalablement au déblocage des fonds la régularité juridique du contrat financé et son exécution complète et conforme[1], au risque d’être privés de leur droit au remboursement du capital prêté[2]. Animée par un souci de protection du consommateur, cette jurisprudence a cependant créé un effet d’aubaine auprès de certains emprunteurs. Face à l’ampleur du contentieux généré notamment en matière de financement des panneaux photovoltaïques[3], la Cour de cassation semble depuis quelque temps assouplir sa jurisprudence à l’égard des prêteurs comme l’illustre l’arrêt du 20 mai 2020.

En l’espèce, un couple d’emprunteurs avait obtenu auprès d’une banque un prêt destiné à financer l’achat et l’installation de panneaux photovoltaïques. Invoquant l’absence de raccordement de l’installation, les emprunteurs ont assigné le vendeur pris en la personne de son liquidateur et la banque, en résolution des contrats et en réparation de leur préjudice. Condamnés à rembourser le capital emprunté, déduction faite d’une somme de 9 000 euros réparant le préjudice subi par eux du fait d’une faute de la banque, les emprunteurs ont vainement saisi la Cour de cassation qui a validé l’analyse de la cour d’appel. « Après avoir constaté la livraison des panneaux photovoltaïques, mais l’absence de démarches en vue de leur raccordement au réseau et prononcé en conséquence la résolution du contrat de vente et celle du crédit affecté, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts », la cour d’appel avait constaté tout d’abord que la banque avait engagé sa responsabilité en libérant les fonds « sans s’assurer que les emprunteurs avaient régularisé le contrat principal » qui avait été conclu postérieurement au certificat de livraison, signé à trois jours d’intervalle par l’un puis l’autre époux coemprunteurs, mais avait considéré ensuite que « les emprunteurs [avaient] eux-mêmes fait preuve de légèreté en acceptant la mise en œuvre à leur domicile de l’installation, avant même la signature du contrat de vente, et en certifiant, d’une part, l’exécution d’un contrat en réalité inexistant et, d’autre part, l’exécution d’une prestation en vérité inachevée ». Partant de ce que la cour d’appel avait constaté que chacune des parties avait commis une faute, la Cour de cassation l’approuve d’avoir décidé que « les emprunteurs étaient tenus de rembourser le capital prêté, sous déduction de la somme de 9 000 euros dont elle a souverainement estimé qu’elle réparerait le préjudice subi par eux du fait de la faute de la banque ».

Après avoir décidé dans un arrêt du 10 octobre 2019 que les fautes du prêteur ne le privent pas de son droit au remboursement du capital prêté en l’absence de préjudice subi par les emprunteurs[4], la Cour de cassation considère désormais qu’il en est de même lorsque les emprunteurs ont eux-mêmes commis une faute. Préservant le droit du prêteur au remboursement du capital prêté, cette solution s’avère opportune. Le fait est que la privation pour le prêteur de sa créance de restitution des fonds prêtés constitue une sanction originale et sévère en ce que la faute du prêteur conduit à décharger l’emprunteur d’une dette sans tenir compte de l’étendue de son préjudice[5]. Certaines juridictions avaient ainsi proposé d’analyser le préjudice des emprunteurs en une perte de chance de ne pas contracter qui ne pouvait être réparée que par l’allocation de dommages et intérêts dont le montant ne pouvait être égal à celui des sommes prêtées[6]. Cependant, la Cour de cassation avait clairement rejeté cette solution[7] : la seule sanction du déblocage fautif des fonds résidait dans la perte de la créance de restitution des fonds[8]. Cet arrêt du 20 mai 2020 amorce un changement en admettant que le préjudice subi par les emprunteurs du fait de la faute du prêteur serve à quantifier le montant d’une réparation venant en déduction du capital à restituer. Cette solution permet de moduler une sanction dont le caractère automatique n’échappe pas à toute critique. À l’instar du prêteur qui, en cas de défaut de mention du TEG ou de mention erronée du TEG est, depuis l’ordonnance du 17 juillet 2019, déchu de son droit aux intérêts « dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur » (art. L. 341-48-1 C. consom.), le prêteur qui manque à ses obligations de vérification avant la remise des fonds devrait être déchu de son droit au remboursement du capital prêté, à hauteur du préjudice subi par l’emprunteur. Il reste à savoir si cette solution demeurera circonscrite à l’hypothèse d’un partage des fautes entre le prêteur et l’emprunteur, ou conduira à une évolution de la sanction du déblocage fautif des fonds par le prêteur[9].

Crédit affecté – Résolution du contrat principal – Faute du prêteur lors de la remise des fonds – Perte du droit à restitution du capital prêté – Faute de l’emprunteur – Allocation de dommages et intérêts.

 

[1] .          M. Ravel d’Esclapon, « La responsabilisation du prêteur lors de la remise des fonds en matière de crédit affecté », LPA 28 juill. 2017, n° 150, p. 23.

 

[2] .          Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, Banque et Droit 2019, n° 179, p. 14, obs. S. Gjidara-Decaix – Cass. 1re civ., 26 septembre 2018, Banque et Droit 2019, n° 183, p. 34, obs. S. Gjidara-Decaix – Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, Banque et Droit 2020, n° 190, p. 31.

 

[3] .          M. Roussille, « Crédit affecté : florilège autour du contentieux du photovoltaïque », Gaz. Pal. 23 oct. 2018, n° 333, p. 59 – D. Legeais, « Crédit finançant des panneaux photovoltaïques », RTDCom. 2019, p. 195 – J. Lasserre Capdeville, « Le banquier et le financement de panneaux photovoltaïques : synthèse d’une jurisprudence hostile au prêteur », RDBFin. 2019, étude 6 - N. Éréséo, « Les nouveaux contentieux : le cas du crédit affecté », in Les Crédits aux consommateurs « spéciaux » : les nouveaux contentieux, LPA 31 mai 2019, n° 108-109, p. 9 – V. Valette-Ercole, « Crédits et surendettement », La revue pratique du recouvrement 2020, n° 1, chron. 2, pp. 26 et suivantes – N. Boullez, « La responsabilité bancaire est-elle soluble dans la protection du consommateur ayant souscrit un crédit affecté ? », Gaz. Pal. 22 oct. 2019, n° 361, p. 46.

 

[4] .          Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, Gaz. Pal., 25 février 2020, n° 8, p. 56, obs. M. Roussille. Dans le même sens, Cass. 1re civ., 22 mai 2019, LEDC, 2019, n° 9, p. 3, obs. G. Cattalano ; Gaz. Pal. 10 septembre 2019, n° 30, p. 29, obs. S. Piedelièvre - Cass. 1re civ., 26 févr. 2020, pourvoi n° 19610118 - Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 18-26189.

 

[5] .          N. Éréséo, « Les nouveaux contentieux : le cas du crédit affecté », précité, spéc. n°22 – N. Boullez, « La responsabilité bancaire est-elle soluble dans la protection du consommateur ayant souscrit un crédit affecté ? », précité – J. Lasserre Capdeville, « Le banquier et le financement des panneaux photovoltaïques: synthèse d’une jurisprudence hostile au prêteur », précité.

 

[6] .          CA Paris 6 juill. 2017, n°15/0865.

 

[7] .          Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-16352 – Cass. 1re civ., 9 janvier 2019, n° 17-27215, RTDCom. 2019, p. 195, note D. Legeais.

 

[8] .          N. Éréséo, « Les nouveaux contentieux : le cas du crédit affecté », LPA 31 mai 2019, n° 141, p. 12, spéc. n° 21.

 

[9] .          Obs. S. Piedeièvre, sous Cass. 1re civ., 22 mai 2019, précité.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº192