Dans sa décision du 30 janvier 2023, la Commission des sanctions avait infligé des sanctions allant de 75 000 euros à 1 million d’euros à l’encontre de plusieurs personnes physiques et morales pour des manquements d’initiés, ainsi qu’à l’encontre d’un émetteur pour un manquement relatif à la tenue et à la mise à jour de listes d’initiés.
Saisie des recours formés par neuf requérants, la cour a d’abord confirmé le caractère privilégié des deux informations en cause, qui portaient sur l’acquisition d’une foncière cotée par une société de gestion immobilière.
Elle a également confirmé l’ensemble des manquements d’initiés reprochés aux requérants, portant sur l’utilisation d’une information privilégiée, la recommandation et l’incitation à acquérir des titres sur la base d’une telle information ainsi que l’utilisation de cette recommandation ou incitation. Elle a rappelé à cet égard que l’AMF n’était pas tenue d’établir précisément les circonstances dans lesquelles l’information est parvenue à la personne qui l’a utilisée et que « le fait pour plusieurs personnes initiées de se rencontrer régulièrement lors de réunions de travail, même sans être des proches et se connaître depuis quelques mois, rend plausible la transmission de l’information privilégiée ».
La cour a jugé par ailleurs que l’interprétation des dispositions relatives à l’imputabilité des manquements d’initiés aux personnes physiques ayant participé à la décision d’acquisition pour le compte des personnes morales ne nécessitait pas le renvoi d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. Elle a en effet retenu que « le comportement d’une société ne peut être dissocié de celui de ses organes ou représentants dès lors que ces derniers, détenteurs d’une information privilégiée, ont exercé pour son compte une influence sur la décision d’acquisition », de sorte que les manquements des sociétés requérantes étaient imputables à leurs dirigeants respectifs.
S’agissant de la tenue des listes d’initiés, la cour a retenu l’ensemble des manquements reprochés à l’émetteur, à l’exception de celui tenant à l’absence de mention des dates et horaires d’accès aux informations privilégiées pour les collaborateurs de prestataires externes, jugeant que ces derniers n’avaient pas à figurer sur la liste de l’émetteur, seule la personne référente devant y être mentionnée. Cette réformation partielle a conduit la cour à réduire la sanction de 350 000 euros à 200 000 euros.
Enfin, s’agissant des demandes d’anonymisation, la cour y fait droit partiellement en retenant, concernant l’un des requérants, que la mention de son nom pouvait lui porter atteinte dans sa vie professionnelle.