Le devoir de vigilance du banquier

Créé le

31.03.2026

-

Mis à jour le

01.04.2026

Sujet des plus classiques en droit bancaire, le devoir de vigilance du banquier est une source inépuisable d’actualités. En témoigne l’abondante jurisprudence relative à l’articulation à la fois entre devoir de vigilance d’origine jurisprudentielle et régime spécial des opérations de paiement, et entre devoir de vigilance et principe de non-ingérence. Dans de nombreuses décisions rendues au cours des derniers mois en matière d’opérations de paiement autorisées, la Cour de cassation a ainsi rappelé que le banquier, tenu à une obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent, sans s’immiscer dans l’opportunité des opérations. Le devoir de vigilance d’origine jurisprudentielle conserve ainsi sa vigueur en dehors du champ du régime spécial de responsabilité du prestataire de services de paiement, tout en étant limité par le principe de non-ingérence – le resserrement, dans ces décisions, des critères permettant de caractériser l’existence d’anomalies apparentes, montrant que celui-ci reste bien vivace. Une autre décision récente fait application, de façon plus étonnante, du devoir de vigilance en matière d’opération mal exécutée. En témoigne également la jurisprudence relative aux conséquences civiles du non-respect par une entité assujettie de son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). La Cour de cassation a tout récemment réaffirmé que cette obligation ayant exclusivement une finalité d’intérêt général, la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de son inobservation pour réclamer des dommages et intérêts – ce qui n’est nullement incompatible avec la jurisprudence de la même chambre selon laquelle le non-respect des obligations en matière de LCB-FT peut constituer un acte de concurrence déloyale, cette dernière solution étant justifiée par le coût lié au respect de la réglementation dont l’opérateur s’est affranchi, et non par la finalité que cette réglementation poursuit.

D’autres évolutions, législatives, amènent des transformations plus profondes qui illustrent la porosité de la distinction entre protection d’intérêts catégoriels et protection de l’intérêt général. Ainsi du devoir de vigilance en matière de durabilité, qui poursuit des objectifs d’intérêt général tout en étant conçu pour pouvoir être invoqué – plus ou moins efficacement, et en dépit des reculs que l’on sait – par la société civile et donner lieu le cas échéant à des actions en responsabilité civile. Ainsi également de la lutte contre la fraude bancaire : sont en jeu à la fois les intérêts des clients victimes de fraude et l’intérêt général, le phénomène constituant, compte tenu de son ampleur, un risque sociétal, et présentant du reste des liens étroits avec la lutte contre le blanchiment. Le futur règlement « PSR », dans le cadre de la révision de la DSP2, prévoit, outre la mise en place d’une plate-forme informatique européenne permettant aux prestataires de services de paiement d’échanger les informations relatives aux IBAN douteux, des mesures de blocage afin de réduire les risques de fraude1. En droit interne, le fichier national recensant les IBAN douteux prévu par la loi du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire permettra d’augmenter les détections de fraudes sur la base des signaux faibles détectés par les dispositifs internes de lutte contre la fraude des établissements, sans préjudice des diligences plus poussées à effectuer ensuite par le teneur de compte. Cette loi réglant certains aspects mais pas tous, gageons que la jurisprudence aura à se prononcer, avant longtemps, sur la question des conséquences civiles de l’(in)exécution de ces nouvelles obligations.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº226