La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne un prestataire de services d’investissement et son dirigeant pour des manquements à leurs obligations professionnelles

Créé le

30.03.2026

AMF, Com. sanct., 20 janvier 2026, SAN-2026-02.

L’entité parisienne d’un groupe britannique a demandé un agrément pour exercer le service de réception et transmission d’ordres, pour qu’elle puisse poursuivre son activité sur le territoire de l’Union européenne à la suite du Brexit. Après s’être engagée à respecter certaines conditions, elle a obtenu fin 2020 l’approbation de son programme d’activité par l’AMF, puis son agrément par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), et est ainsi devenue prestataire de services d’investissement.

À la suite d’un contrôle de ce prestataire réalisé par l’AMF sur la période allant de septembre 2021 à mars 2024, la Commission des sanctions a retenu que celui-ci n’avait pas respecté certaines conditions qu’il s’était engagé à respecter dans le cadre de son agrément, dont la mise en place d’un dispositif automatisé de détection des abus de marché, l’emploi à temps plein d’un responsable de la conformité pour les services d’investissement, et l’exécution des transactions par un courtier situé sur le territoire de l’Union européenne.

La Commission a également retenu que le dispositif procédural de ce prestataire, portant sur les missions de conformité externalisées à des tiers, n’était pas efficace et opérationnel. Elle a relevé, par ailleurs, qu’aucun contrôle des prestataires externes n’avait été mené en 2021 et que les contrôles réalisés en 2022 et 2023 étaient lacunaires.

La Commission a aussi retenu que le dispositif de détection des abus de marché présentait des insuffisances ne permettant pas au prestataire de détecter efficacement les abus de marché pouvant émaner de ses clients et de déclarer à l’AMF des opérations suspectes.

Enfin, la Commission a considéré que le dispositif d’encadrement des transactions personnelles des collaborateurs était défaillant.

L’ensemble des manquements du prestataire ont été imputés à son dirigeant.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº226