La question des conditions de validité d’un cautionnement souscrit par une société de personnes pour garantir la dette d’un tiers est complexe et a déjà fait l’objet, à maintes reprises, de commentaires dans le cadre de la présente chronique [1] . Aussi convient-il de relever un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 23 juillet 2020 [2] qui apporte une nouvelle contribution intéressante à ce sujet.
En l’occurrence, aux termes d’un acte du 22 décembre 2009, des indivisaires ont donné à bail à une société commerciale (Ange & Poupon) des locaux pour un loyer annuel de 60 000 euros. Une société civile (Licas Finances, dont la quasi-totalité des parts sociales appartient à son gérant) est intervenue à l’acte en qualité de caution solidaire et indivisible de la société garantie (dont la moitié du capital social est détenue par la société caution). La société civile était représentée à l’acte par son gérant (celui-ci étant le conjoint du dirigeant de la société garantie et le véritable animateur de cette société). La société garantie ayant fait l’objet, en 2015, d’une procédure de liquidation judiciaire, les indivisaires ont assigné la société civile caution devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des loyers et charges impayés, outre les intérêts et le paiement de la clause pénale stipulée dans le bail. La société civile ayant été condamnée par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 9 avril 2019 à payer une certaine somme à l’indivision en exécution de son cautionnement, a déclaré appel de cette décision devant la Cour d’appel de Versailles. La société civile a notamment contesté la validité du cautionnement souscrit au regard de son objet social et de son intérêt social, en faisant valoir que la garantie ne présentait aucun avantage ni profit pour elle-même et ne bénéficiait qu’à la société locataire.
L’arrêt rapporté écarte les deux branches de cette argumentation. La cour d’appel rappelle d’abord, d’une manière générale, les critères de la validité du cautionnement souscrit par une société civile, au regard de son objet et de son intérêt social : « Le cautionnement donné par une société n’est valable que s’il entre directement dans son objet social ou s’il existe une communauté d’intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s’il résulte du consentement unanime des associés. En outre, l’acte ne doit pas être contraire à l’intérêt social, c’est-à-dire qu’il ne doit pas risquer de compromettre l’existence même de la personne morale, voire compromettre son pronostic vital ». Elle applique ensuite ces critères au cautionnement litigieux : « En l’espèce, l’existence d’une communauté d’intérêts entre la société Licas Finances et la société cautionnée Ange & Poupon ne fait pas de doute dès lors que la première est associée à 50 % de la seconde et que le gérant de la première est également le conjoint du gérant de la seconde. La société Licas Finances soutient que l’acte de cautionnement est en outre contraire à son intérêt en ce qu’il ne présente aucun avantage ni profit pour elle-même, et qu’il profite seulement au débiteur cautionné. Le seul fait que l’acte litigieux n’apporte aucune aucun profit ni avantage à la société Licas Finances est insuffisant à caractériser une contrariété à son intérêt social. Il n’est invoqué aucun risque quant à l’existence même de la société Licas Finances, la cour constatant que cette dernière est au contraire une société solide qui présentait un bénéfice annuel de plus de 400 000 euros en 2009, année de signature du bail. Il n’est dès lors nullement justifié que le cautionnement serait contraire à l’intérêt social de la société caution, de sorte que sa validité ne peut être remise en cause. C’est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu la validité du cautionnement ».
La motivation de la décision concernant la communauté d’intérêts entre la société garante et la société garantie (1°) retient moins l’attention que l’analyse de l’absence de contrariété du cautionnement à l’intérêt social (2°).
1°) S’agissant de l’existence d’une communauté d’intérêts entre la société garante et le débiteur garanti, celle-ci est le plus souvent appréciée avec souplesse par la jurisprudence [3] . En l’espèce, elle paraît bien caractérisée par les relations structurelles existant entre la société caution et la société commerciale garantie : la première, détenant la moitié du capital de la seconde, a un intérêt à assurer, par son engagement envers le bailleur, la pérennité de l’activité de celle-ci. En revanche, les liens familiaux entre les dirigeants deux sociétés ne sont pas pertinents, en particulier en raison du principe de l’autonomie des personnes morales, et ne devraient pas être retenus pour établir l’existence d’une communauté d’intérêts [4] .
2°) Quant à l’absence de contrariété de la garantie à l’intérêt social de la société caution, la cour d’appel considère d’abord à juste titre qu’il ne peut pas être établi par le seul constat que l’acte ne procure ni avantage, ni profit à celle-ci [5] . D’un point de vue général, cette affirmation ne peut pas prêter à discussion, dès lors qu’un acte ne peut être contraire à l’intérêt social que s’il est préjudiciable à la société. Mais la cour se place ensuite dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de cassation [6] en relevant que le cautionnement solidaire litigieux ne met pas en jeu l’existence même de la société caution, au regard du montant de son bénéfice annuel à la date de l’engagement et de la dette de loyer garantie [7] . Cette solution souligne bien la spécificité de la construction jurisprudentielle quant à l’appréciation de la contrariété de la garantie à l’intérêt social [8] qui ne réside pas ici dans le seul caractère préjudiciable de l’acte mais dans la caractérisation d’un risque anormal, connu du créancier, d’anéantissement de la société ou de son patrimoine. Et même un tel risque est jugé « inopérant » et ne permet pas de prononcer la nullité de la garantie si celle-ci présentait un avantage pour la société [9] ou le groupe [10] auquel elle appartient, à la date de sa souscription. Ce rehaussement du seuil de la contrariété à l’intérêt social se justifie par le souci d’assurer la sécurité des transactions qui exclut qu’une sanction aussi lourde pour le créancier que la nullité de sa garantie soit prononcée au seul motif que celle-ci est préjudiciable à la société garante.
En définitive, pour toute société autre qu’un établissement de crédit ou financier, le fait de consentir une garantie pour la dette d’un tiers n’est jamais un acte anodin car il l’expose à un risque d’appauvrissement en cas d’insolvabilité du débiteur garanti. Mais ce seul risque, inhérent à la garantie, ne saurait en justifier l’anéantissement. Aussi la nullité de la garantie est-elle cantonnée aux seules sociétés personnes, lorsqu’elle met en jeu l’intérêt vital de la société garante et est dépourvu de contrepartie sérieuse. Il reste que le caractère préjudiciable de la garantie est susceptible d’engager, selon les circonstances, la responsabilité civile du dirigeant qui l’a consentie, sous l’angle de la faute de gestion.
Cautionnement souscrit par une société civile – Contrariété à l’intérêt social. – Absence d’avantage – Absence de risque quant à l’existence même de la société caution – Validité du cautionnement.
[1]. V. en dernier lieu, nos observations sur Cass. 3e civ., 21 décembre 2017, n° 16-26.500, Banque & Droit mars-avril 2018, p. 58, obs. N. R. ; pour une synthèse récente de la question, V. R. Dalmau, « La nullité des sûretés consenties par les sociétés civiles en garantie des dettes d’autrui : un ouvrage encore sur le métier. À propos de décisions récentes de la Cour de cassation », Rev. sociétés 2018, p. 487.
[2]. BRDA 18/20, n° 2.
[3]. V. notamment Cass. 1re civ., 6 juin 2001, n° 98-19.04, admettant l’existence d’une communauté d’intérêts entre une société en nom collectif et une société anonyme dans les circonstances suivantes : la SA et la SNC avaient le même siège social, les mêmes dirigeants et administrateurs, et la SA exerçait son activité commerciale sur les terrains acquis par la SNC ; Cass. 3e civ., 30 novembre 2017, n° 16-20210, RJDA 2018, n° 136 ; pour une analyse critique de cette jurisprudence, V. M. Cozian, A. Viandier et Fl. Deboissy, Droit de sociétés, LexisNexis, 33e éd., 2020, n° 1627, c.
[4]. V. aussi M. Cozian, A. Viandier et Fl. Deboissy, op. cit., loc. cit., in fine.
[5]. Appréciation au demeurant contestable en l’espèce puisque la garantie souscrite favorisait l’activité de la société garantie dont la société garante détenait la moitié du capital social et était donc intéressée à cette activité.
[6]. V. notamment Cass. 3e civ., 12 septembre 2012, n° 11-17 948, Bull. civ. III, n° 121, D. 2012, p. 2166, obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2013, p. 16, note A. Viandier ; Cass. com. 23 septembre 2014, n° 13-17374, Bull. civ. IV, n° 142, JCP E 2014, 1651, n° 5, obs. Fl. Deboissy et G. Wicker, Rev. sociétés 2014, p. 714, note A. Viandier, Gaz. Pal. 4 décembre 2014, n° 338, Chronique de droit des sûretés, p. 19, obs. M.-P. Dumont-Lefrand, concernant chaque fois une garantie constituée au profit d’une banque et engageant le seul bien immobilier d’une société civile immobilière. En revanche, s’agissant des garanties souscrites par une société par actions ou une SARL, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que « serait-elle établie, la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits » par le dirigeant (pour une SARL : Cass. com. 12 mai 2015, n° 13-28504, Rev. sociétés 2015, p. 515, note A. Viandier ; Dr. sociétés 2015, n° 147, obs. M. Roussille, Banque & Droit novembre-décembre, p. 70, obs. N. R., JCP E 2016, 1036, n° 5, obs. Fl. Deboissy et G. Wicker ; Cass. com. 16 octobre 2019, n° 18-19973 ; pour une SAS : Cass. com. 19 septembre 2018, n° 17-17600, BJS 2018. 627, note J.-F. Barbièri, Dr. sociétés 2018, n° 207, obs. J. Heinich).
[7]. Rappr. Cass. 3e civ., 21 décembre 2017, préc. : « qu’ayant souverainement retenu que la valeur de l’immeuble donné en garantie par la SCI excédait le montant de son engagement, de telle sorte que la mise en jeu de la garantie ne pourrait pas entraîner la disparition de son entier patrimoine, la SCI pouvant réinvestir les sommes lui revenant après la vente conformément à son objet, la cour d’appel a pu en déduire que cet engagement, qui n’était pas de nature à compromettre son existence, n’était pas contraire à son intérêt social ».
[8]. M. Germain, « Sur une jurisprudence de l’intérêt social », in Le Droit des affaires à la confluence de la théorie et de la pratique, Mélanges et l’honneur du professeur Paul Le Cannu, Dalloz, 2014, p. 89.
[9]. V. Cass. com. 2 novembre 2016, n° 16-10363, D. 2016, p. 2005, obs. P. Crocq ; Banque & Droit janvier-février 2017, p. 63, obs. N. R. : « l’arrêt relève que le cautionnement litigieux a permis à la SCI d’acquérir un patrimoine immobilier et de percevoir les revenus tirés du bail commercial exploité par le débiteur cautionné ou par les exploitants ultérieurs et retient que, sans ce cautionnement, elle n’aurait pu se doter ni d’immeubles, ni de revenus fonciers ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche, dès lors inopérante, du risque pouvant peser sur l’existence même de la société en raison du possible engagement de son entier patrimoine en cas de réalisation de la sûreté, a pu déduire que le cautionnement litigieux n’était pas contraire à l’intérêt social de la SCI » ; Cass. com. 30 novembre 2017, préc., validant la garantie au motif que la société caution avait un avantage direct à garantir le remboursement des prêts, contractés par une société avec laquelle elle avait des intérêts communs, quand bien même l’affectation hypothécaire, qu’elle consentait, portait sur son unique bien immobilier.
[10]. Cass. com. 10 février 2015, n° 14-11760, BJS 2015, p. 234, 234, note F. Danos ; adde Ph. Dupichot, « Derrière l’intérêt social de la SCI caution : la cause ? », BJS 2015, p. 260, admettant la validité de la garantie hypothécaire consentie par une société civile immobilière sur son unique bien immobilier dans la mesure où l’engagement s’inscrivait « dans le processus de sauvegarde des autres sociétés du groupe ».