Une clause prévoyant une indemnité en cas de recours à un mandataire de justice pour le recouvrement d’une créance peut-elle être réduite par le juge ?

Créé le

21.10.2021

Une clause qui prévoit une indemnité stipulée à la foiscomme un moyen de contrainte et comme une évaluationconventionnelle et forfaitaire d’un préjudice peut êtreregardée comme une clause pénale.Cass. com. 5 mai 2021, arrêt n° 381 F-D, pourvoi n° C 19-20.824, Coulomb et al.c/ CRCAM Sud Méditerranée-Ariège-Pi et al.

Que ce soit sous l’empire de l’ancien article 1126 du Code civil, visé par l’arrêt du 5 mai 2021, ou que l’on prenne en considération le nouvel article 1231-5 du même code, la clause pénale demeure une clause qui prévoit le paiement d’une indemnité en cas d’un manquement du débiteur, celui-ci étant défaillant dans l’une de ses obligations [1] . Aussi, si le paiement d’une indemnité est prévu alors qu’il ne vient sanctionner aucun manquement, ce qui est le cas des clauses de remboursement anticipé – l’indemnité ayant seulement pour objectif la compensation de l’écart entre le taux du prêt et celui du réemploi des fonds remboursés au cas où ce dernier taux serait inférieur au premier –, la clause prévoyant cette indemnité ne peut pas être analysée en une clause pénale, ce qui paralyse le pouvoir modérateur du juge prévu par les articles précités. On sait toutefois que cette solution est écartée lorsque la clause n’est pas suffisamment neutre, faisant ainsi apparaître l’idée de sanction [2] .

Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt commenté, les clauses des contrats de prêt stipulaient que « dans le cas où, pour parvenir au recouvrement de sa créance en capital et accessoires, le prêteur se trouverait obligé d’avoir recours à un mandataire de justice ou d’exercer des poursuites ou de produire un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer outre les dépens à sa charge une indemnité égale à 7 % du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non versés pour le couvrir des pertes d’intérêts, des frais et des dommages de toutes sortes occasionnées par la nécessité du recours, de la procédure ou de l’ordre ». Le premier juge avait considéré que cette clause constituait une clause pénale et modéré le montant de l’indemnité. Mais son jugement avait été infirmé en appel, ce qui avait conduit la cour d’appel à rejeter la demande de réduction de la clause pénale. Pour justifier sa position, la Cour avait retenu que la clause « ne prévoit pas par avance et forfaitairement la sanction de l’une des parties, en cas d’inexécution du contrat, mais qu’elle tend à assurer l’équilibre économique du contrat ». Cette position n’a pas emporté la conviction de la Cour de cassation, qui censure la décision d’appel au motif qu’ « il se déduit que cette indemnité était stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l’obligation d’engager une procédure, de sorte que ces stipulations devaient être regardées comme une clause pénale ».

Cette solution ne peut être qu’approuvée. Il est bien évident que le recours à un mandataire de justice suppose nécessairement que le débiteur ait été défaillant dans ses obligations, ce qui était le cas en l’espèce, les échéances des deux prêts étant restées impayées. Aussi, même si les clauses litigieuses participaient de l’équilibre économique des contrats, elles n’en constituaient pas moins des clauses pénales couvertes par le pouvoir modérateur prévu par le Code civil. n

Prêt – Clause prévoyant une indemnité en cas de recours à un mandataire de justice – Clause pénale.

 

.     V. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénédé, Les Obligations, 12e éd. 2019, Dalloz, spéc. n° 890, p. 959.
 

.     V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 14e éd. 2021, LGDJ, spéc. n° 739.
 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº199
Notes :
.     V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 14e éd. 2021, LGDJ, spéc. n° 739.