Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Une banque peut-elle se prévaloir de la déchéance du terme d’un prêt ayant fait l’objet d’un moratoire ?

Créé le

23.06.2020

Le moratoire consenti aux emprunteurs qui est venu à expiration sans être respecté, ni renouvelé ne fait pas obstacle à ce que la banque puisse se prévaloir de la déchéance du terme après une mise en demeure infructueuse d’avoir à régulariser leur situation dansun délai de 8 jours.

Cass. 1re civ., 8 janvier 2020, pourvoi n° 18-24232, arrêt n° 23 F-D Epoux X c/ Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du Languedoc.

Il est communément admis, que la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de son obligation de remboursement permet au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme. Si les effets financiers de cette défaillance ont été précisés par le Code de la consommation, la Cour de cassation est venue encadrer, sur le plan procédural, le jeu de cette déchéance. C’est ainsi que la déchéance ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle[i]. L’objectif est que l’emprunteur puisse disposer d’une information préalable et d’un délai suffisant pour régulariser sa situation et échapper aux conséquences drastiques de la déchéance du terme. Dans son arrêt du 8 janvier 2020, la Cour de cassation est amenée à apprécier les conditions de mise en œuvre de cette déchéance, à l’égard d’un emprunteur ayant bénéficié d’un moratoire dans le cadre d’une procédure de traitement de son surendettement.

Après une mise en demeure infructueuse en date du 21 octobre 2011, une banque a assigné, le 22 décembre 2011, un couple d’emprunteurs en paiement d’une certaine somme au titre d’un prêt qu’elle leur avait consenti le 18 juin 2007 et qui a fait l’objet d’un moratoire de 18 mois, du 30 septembre 2009 au 30 mars 2011, par décision de la commission de surendettement. Condamnés par la Cour d’appel, les emprunteurs lui reprochent, dans le cadre de leur pourvoi, d’avoir déclaré le prêteur légitime à invoquer la déchéance du terme, d’avoir méconnu l’effet du moratoire accordé sur le terme affectant chaque échéance, et de ne pas avoir justifié son affirmation selon laquelle le délai de 8 jours qui leur avait été accordé pour régulariser leur situation était suffisant. Approuvant les juges du fond, la Cour de cassation considère, en premier lieu, que le moratoire consenti aux emprunteurs, préconisant la vente amiable de leur bien immobilier dans un délai de 18 mois, est venu à expiration sans être respecté par les emprunteurs, ni renouvelé, de sorte que la Cour d’appel en a exactement déduit que la banque pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, après avoir constaté que la mise en demeure de payer les sommes dues adressée aux emprunteurs leur imposant un délai de 8 jours aux fins de régularisations, qui n’était entachée d’aucune irrégularité, n’avait pas été respectée. En second lieu et concernant l’appréciation du délai prévu dans la mise en demeure pour permettre aux emprunteurs de régulariser leur situation, la Cour de cassation se retranche derrière le pouvoir souverain des juges du fond qui l’ont estimé raisonnable. Cette décision appelle deux observations relatives au moratoire et au délai de régularisation imparti au débiteur défaillant.

Le moratoire accordé par la commission de surendettement des particuliers ne faisait pas, en l’espèce, obstacle au prononcé de la déchéance du terme. Dans le cadre d’une procédure de traitement d’une situation de surendettement, le moratoire peut être soit négocié par la commission de surendettement dans le cadre d’un plan conventionnel de surendettement, soit imposé par la commission dans les conditions fixées à l’article L. 733-1 du Code de la consommation. Aux termes de cet article, le moratoire a pour effet de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Cette suspension de la créance entraîne également, sauf décision contraire de la commission, la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal[ii]. Lorsque ce moratoire est accordé dans un plan conventionnel de redressement, la commission dispose d’une plus grande latitude pour en négocier les modalités, en ce qu’il peut concerner des créances alimentaires ou, à l’inverse, ne pas concerner les intérêts dus. L’essentiel réside dans l’accord des créanciers et du débiteur sur ces modalités, et la limite temporelle des deux ans qui ne doit pas être dépassée[iii]. Ce moratoire a pour seul effet de suspendre l’exigibilité des créances pour une durée qui ne peut excéder deux ans, et non comme le prétendaient les emprunteurs, « de reporter l’échéance des dettes non échues, prorogeant de ce fait même leur terme ». Le moratoire constitue une mesure d’attente durant laquelle le débiteur est mis à l’abri des poursuites de ses créanciers afin de lui permettre, comme en l’espèce, de vendre son bien immobilier en vue d’améliorer ses ressources. L’expiration du moratoire met fin à cette période de suspension de l’exigibilité et du paiement des créances. Rétablis dans leurs droits initiaux, les créanciers peuvent alors exiger le paiement immédiat de l’ensemble des mensualités échues, selon les prévisions initiales, au cours du moratoire, et procéder à leur recouvrement en cas de défaillance constatée du débiteur. Il ne pourrait en être autrement que si le moratoire est renouvelé, suite à une nouvelle saisine de la commission de surendettement par le débiteur justifiant d’un élément nouveau. Par ailleurs, il convient de préciser que l’hypothèse de l’expiration du moratoire doit être clairement distinguée de l’hypothèse évoquée par les requérants, du non-respect du plan conventionnel de redressement. Alors qu’aux termes de l’article R. 732-2 du Code de la consommation, le non-respect d’un plan conventionnel entraîne de plein droit sa caducité dans les quinze jours d’une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, l’expiration du moratoire intervient sans aucune formalité à l’arrivée du terme. En définitive, dès lors que le moratoire était venu à expiration, sans être ni respecté par les emprunteurs qui n’avaient pas procédé à la vente amiable de leur bien immobilier dans le délai imparti, ni renouvelé, la banque pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme dans les conditions prévues.

À cet égard, la mise en œuvre de la déchéance suppose en principe la délivrance d’une mise en demeure de payer les sommes dues restée sans effet dans un délai qu’il lui revient de préciser. Si ce délai doit être suffisant pour permettre au débiteur de régulariser sa situation, la Cour de cassation a décidé d’en confier l’appréciation aux juges du fond qu’elle approuve, en l’espèce, d’avoir estimé « raisonnable » le délai de huit jours imparti aux emprunteurs. n

 

Crédit immobilier – Plan conventionnel de redressement – Moratoire – Expiration – Déchéance du terme – Mise en demeure infructueuse
– Délai de huit jours – Caractère raisonnable du délai.

 

[i]  Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-15655 : Juris-Data n° 2015-013139 ; Rev. dr. banc. et fin. 2015, comm. 143, obs. N. Mathey ; JCP E 2015, 1010, obs. J. Stoufflet ; RTDCiv. 2015, p. 875, obs. H. Barbier ; D. 2015, p. 1677, note G. Poissonnier ; Gaz. Pal. 8 oct. 2015, n° 280-281, p. 15, note S. Piedelièvre – Cass. 1re civ., 22 juin 2017 : Juris-Data n° 2017-012214 ; JCP E 2018, 1002, n° 9, obs. R. Loir ; Rev. dr. banc. et fin. 2017, comm. 156, obs. N. Mathey ; AJContrat 2017, p. 386, note J. Lasserre Capdeville – Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, n° 1272, Banque et Droit n° 178, mars-avril 2018, p. 21, obs. S. Gjidara-Decaix.

 

[ii]  V. Bourgninaud, Procédures de surendettement des particuliers et rétablissement personnel, LGDJ Lextenso, 2018, n° 609.

 

[iii]  V. Vigneau, G.-X. Bourin, C. Cardini, Droit du surendettement des particuliers, 2e éd. Lexisnexis, 2012, n° 453 et suivants –S. Gjidara-Decaix, « Mesures de traitement des situations de surendettement et rétablissement personnel », JCl. Procédures collectives et Commercial, Fasc. 1712, n° 41 et suivants.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº191