Le contractant qui souhaite bénéficier d’une partie de la valorisation de son contrat, sans diminuer l’assiette de la capitalisation peut solliciter une avance sur son contrat d’assurance vie, laquelle est un prêt régi par des conventions particulières.
En l’espèce, le contrat avait été souscrit en octobre 1991. En 1993, l’assureur consenti à l’assuré une avance de 4 000 000 francs avec intérêts à taux variable capitalisés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois par tacite reconduction.
Mais, à l’arrivée du terme, l’avance ne fut pas remboursée. Le 23 août 2000, par lettre recommandée, l’assureur rappela au contractant que l’avance devait être remboursée et que les intérêts continuaient de courir. En 2014, le souscripteur demanda le rachat total du contrat.
L’assureur déduisit du montant racheté non seulement le montant du capital avancé, mais également 1 598 923,75 euros au titre des intérêts échus de 1993 à 2014.
Le contractant contesta ce montant, considérant que le droit pour l’assureur de demander le paiement des intérêts était prescrit. L’argumentation fut suivie par les juges du fond pour lesquelles l’action en recouvrement des intérêts ayant couru entre le 24 août 2002 et le 25 novembre 2015 est prescrite. En effet, la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances s’applique à l’acte d’avance sur police qui dérive du contrat d’assurance (Cass. 2e civ., 30 juin 2004, n° 03-14.614, inédit).
Le point de départ de la prescription était matérialisé par la lettre du 23 août 2000, laquelle constituait un acte interrupteur de prescription. Pour faire échec à cette prescription, l’assureur fit valoir que la prescription n’avait cependant pas couru car il était dans l’impossibilité d’agir avant le rachat volontaire.
L’argument était, il faut l’avouer, un peu étrange. Car quelle contrainte avait donc empêché l’assureur d’agir ? La compagnie d’assurances aurait pu demander au contractant de rembourser les sommes dues. La convention aurait pu prévoir une réduction d’office de la garantie en cas de non-paiement.
Clairement, l’assureur a souhaité profiter des taux d’intérêt de l’avance après l’échéance. C’est un choix volontaire de sa part et non une contrainte.
L’assureur, par sa négligence, a donc fait profiter l’assuré pendant des années d’une capitalisation sur un montant qu’il aurait dû rembourser depuis longtemps…
Avance – Terme échu – Non-remboursement – Intérêt de retard – Prescription.