Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

TEG erroné : quelle sanction ?

Créé le

07.02.2019

La déchéance du droit aux intérêts est la seule sanction immobilier.

« La nullité de la clause d’intérêts figurant dans l’offre de prêt, en cas d’inexactitude du taux, qui était seule demandée par l’emprunteur, n’est pas légalement prévue à l’article L. 312-33, devenu L. 341-34 du Code de la consommation, qui sanctionne par la déchéance éventuelle du droit aux intérêts conventionnels, la mention erronée du taux effectif global mentionné dans l’offre de crédit immobilier ».

Cass. 1re civ., 26 septembre 2018, n° 17-15352, Époux N c/ Soc. Crédit foncier de France, n° pourvoi P 17-15352.

« Saisie d’une action en nullité de la clause de stipulation de l’intérêt conventionnel mentionnée dans l’offre de prêt, la Cour d’appel n’a pas à rechercher, sauf à modifier l’objet du litige, si les emprunteurs étaient fondés à solliciter la déchéance du droit aux intérêts conventionnels » (2e espèce).

 

Les sanctions applicables au TEG erroné figurant dans l’offre de crédit immobilier consentie à des consommateurs sont à l’origine d’un contentieux abondant qui a divisé les juges du fond et a alimenté régulièrement la doctrine [1] . Alors que certaines juridictions, dont la Cour d’appel de Paris, considéraient que l’emprunteur ne pouvait agir en cas d’irrégularité du TEG figurant dans l’offre de prêt que sur le fondement de l’article L. 312-33 devenu l’article L. 341-34 du Code de la consommation qui prévoit expressément la déchéance du droit aux intérêts [2] , d’autres juridictions considéraient que les emprunteurs disposaient d’une option leur permettant également d’agir sur le fondement combiné de l’article 1907 du Code civil et de l’article L. 313-2 devenu l’article L. 314-5 du Code de la consommation afin d’obtenir la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel [3] . Confrontée à cette dualité de sanctions, la Cour de cassation semblait privilégier la sanction spéciale de la déchéance du droit aux intérêts, affirmant expressément que « la seule sanction civile de l’inobservation des dispositions de l’article L. 312-8 du Code de la consommation, est la perte, en totalité ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge [4] » , tout en admettant la coexistence des deux sanctions dans l’hypothèse particulière où le TEG erroné figurait à la fois dans l’offre de prêt et dans l’acte authentique réitérant la convention de prêt [5] . Il restait encore à préciser l’agencement de ces solutions qui a donné lieu à une interprétation disparate.
Alors que certaines juridictions ont fait une application distributive et exclusive de ces sanctions préconisant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’inexactitude du TEG dans l’offre de prêt et la nullité de stipulation de l’intérêt conventionnel en cas d’inexactitude du TEG dans l’acte authentique réitérant le prêt, d’autres juridictions ont privilégié la sanction de la déchéance sans tenir compte de ce que l’offre de prêt irrégulière était ou non réitérée dans un acte authentique, tandis que d’autres juridictions ont accepté une application alternative de ces sanctions quel qu’en soit le support. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation poursuit son travail de clarification.
Dans son arrêt du 6 juin 2018, la Cour de cassation commence par affirmer que la nullité de la clause d’intérêts figurant dans l’offre de prêt, en cas d’inexactitude du taux, qui était seule demandée par l’emprunteur, n’est pas légalement prévue à l’article L. 341-34 du Code de la consommation qui sanctionne par la déchéance éventuelle du droit aux intérêts conventionnels la méconnaissance de l’article L. 312-8 devenu L. 313-25 du Code de la consommation. Opérant par substitution de motifs, la Cour de cassation confirme que seule la déchéance du droit aux intérêts peut être prononcée en cas d’inexactitude du TEG figurant dans l’offre de prêt même réitérée dans l’acte de prêt.
Sanction exclusive du TEG erroné dans l’offre de prêt, la déchéance du droit aux intérêts permet ainsi au juge, en matière de crédit immobilier, de moduler la sanction et d’échapper au grief de disproportionnalité de la sanction. Il n’en demeure pas moins que l’emprunteur peut, en cas d’erreur du TEG mentionné dans l’acte de prêt lui-même, faire le choix de solliciter la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel. Mais en tout état de cause, il doit veiller à ne pas se tromper de voie, car comme le précise la Cour de cassation dans son arrêt du 26 septembre 2018, la Cour d’appel saisie d’une demande de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnel n’a pas à rechercher, sauf à modifier l’objet du litige, si les emprunteurs étaient fondés à solliciter la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Simple application de l’obligation de concentration des moyens qui pèse sur le demandeur, la solution souligne l’importance de ne pas se tromper de voie entre ces deux actions en déchéance des intérêts et en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel, qui se distinguent par leur finalité et leur régime [6] .

 

Crédit immobilier – TEG erroné mentionné dans l’offre de crédit immobilier – Sanction – Déchéance éventuelle du droit aux intérêts conventionnels.

 

 

  1. 1 M. Roussille et A. Jagot-Lacoussière, Jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris – Chronique sous la direction de H. Adida-Canac, JCP G 2017, doctr. 1356, n° 4 ; A. Duval-Stalla et C. Monod, « Un an de jurisprudence du TEG en matière de crédit immobilier », JCP E 2017, 1229 ; Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd. 2017, LGDJ, n° 86.
  2. 2 CA Paris, pôle 5, ch.6, 2 déc. 2016, n° 15/13823 : Juris-Data n° 2016026331 – 6 janv. 2017, n° 15/04857 ; M. Roussille, « A Paris, la nullité pour TEG erroné dans un crédit immobilier, c’est fini ! », Gaz. Pal. 21 févr. 2017, n° 8, p. 48.
  3. 3 Quel que soit le support du prêt : TGI Paris 14 déc.2016, n° 15/05832 – 7 nov. 2017, n° 15/15471 : Juris-Data n° 2017-024749 et TGI Verdun 13 juill. 2017, n° 16/00448, Gaz. Pal. 24 oct. 2017, n° 36, p. 20, note J. Lasserre Capdeville. Selon que l’erreur affecte l’offre de prêt ou l’acte authentique de prêt : TGI Paris 26 sept. 2017, n° 16/04424 : Juris-Data n° 2017-024760 ; 5 juillet 2017, n° 15/10977 : Juris-Data n° 2017-024741.
  4. 4 Cass. 1re civ., 25 février 2016, n° 17-29838, RD Banc. et bourse 2016, comm. 113, note N. Matthey et 22 sept. 2016, RD Banc. et bourse 2016, comm.238, note N. Matthey – 28 septembre 2016, n° 15-17687 et 22 juin 2017, n° 16-17574, inédits.
  5. 5 Cass. 1re civ., 14 déc. 2016, n° 15-26306, Banque et Droit n° 172, note Th. Bonneau, p. 34, JCP E 2017, p. 1171, note A. Périn-Dureau, D. 2017, p. 443, note J. Lasserre Capdeville, RD Banc. et bourse 2017, comm. 1, note N. Matthey – Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n° 1528.100 : Juris-Data n° 2017-000298 et Cass. com. 29 nov. 2017, n° 16-17802 : Juris-Data n° 2017-024468.
  6. 6 Gaz. Pal. 23 oct. 2018 n° 36, p. 63, spéc. p. 64, obs. D. Bury.

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Banque et Droit Nº183
Notes :
1 M. Roussille et A. Jagot-Lacoussière, Jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris – Chronique sous la direction de H. Adida-Canac, JCP G 2017, doctr. 1356, n° 4 ; A. Duval-Stalla et C. Monod, « Un an de jurisprudence du TEG en matière de crédit immobilier », JCP E 2017, 1229 ; Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd. 2017, LGDJ, n° 86.
2 CA Paris, pôle 5, ch.6, 2 déc. 2016, n° 15/13823 : Juris-Data n° 2016026331 – 6 janv. 2017, n° 15/04857 ; M. Roussille, « A Paris, la nullité pour TEG erroné dans un crédit immobilier, c’est fini ! », Gaz. Pal. 21 févr. 2017, n° 8, p. 48.
3 Quel que soit le support du prêt : TGI Paris 14 déc.2016, n° 15/05832 – 7 nov. 2017, n° 15/15471 : Juris-Data n° 2017-024749 et TGI Verdun 13 juill. 2017, n° 16/00448, Gaz. Pal. 24 oct. 2017, n° 36, p. 20, note J. Lasserre Capdeville. Selon que l’erreur affecte l’offre de prêt ou l’acte authentique de prêt : TGI Paris 26 sept. 2017, n° 16/04424 : Juris-Data n° 2017-024760 ; 5 juillet 2017, n° 15/10977 : Juris-Data n° 2017-024741.
4 Cass. 1re civ., 25 février 2016, n° 17-29838, RD Banc. et bourse 2016, comm. 113, note N. Matthey et 22 sept. 2016, RD Banc. et bourse 2016, comm.238, note N. Matthey – 28 septembre 2016, n° 15-17687 et 22 juin 2017, n° 16-17574, inédits.
5 Cass. 1re civ., 14 déc. 2016, n° 15-26306, Banque et Droit n° 172, note Th. Bonneau, p. 34, JCP E 2017, p. 1171, note A. Périn-Dureau, D. 2017, p. 443, note J. Lasserre Capdeville, RD Banc. et bourse 2017, comm. 1, note N. Matthey – Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n° 1528.100 : Juris-Data n° 2017-000298 et Cass. com. 29 nov. 2017, n° 16-17802 : Juris-Data n° 2017-024468.
6 Gaz. Pal. 23 oct. 2018 n° 36, p. 63, spéc. p. 64, obs. D. Bury.