De la spécificité du devoir de mise en garde

Créé le

22.10.2021

Si la banque doit se renseigner sur les capacités financières de l’emprunteur comme des cautions pour remplir son devoir de mise en garde, elle ne manque pas à ce devoir s’il n’est pas constaté que l’engagement souscrit par les cautions n’est pas adapté à leurs capacités financières ou qu’il existe un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt garanti, résultant de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.

Cass. 1re civ., 19 mai, n° 19-20568, arrêt n° 365, F-D.

Reconnu d’abord au profit de l’emprunteur non averti [1] , puis à celui de la caution non avertie [2] le devoir de mise en garde a pris corps au fil des arrêts rendus [3] . Si son domaine et sa portée suscitent encore certaines difficultés [4] , le devoir de mise en garde s’impose aujourd’hui comme un devoir spécifique et distinct de devoirs voisins. C’est cette spécificité que la Cour de cassation vient souligner dans son arrêt du 19 mai 2021 à un double titre.

relevé, d’abord, que pour remplir son devoir de mise en garde à l’égard des cautions non averties, la banque devait se renseigner sur les capacités financières de l’emprunteur en se faisant communiquer des renseignements sur son patrimoine, ses revenus et ses charges et s’enquérir de la situation patrimoniale des cautions, et retenu, ensuite, que la banque n’avait pas procédé à l’analyse de ces éléments, en s’étant abstenue de faire remplir une fiche de renseignement à l’emprunteur et aux cautions  un devoir à part entière  » [5] .

la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie si, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, résultant de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ». Lorsqu’il est dû à une caution non avertie, le devoir de mise en garde comporte ainsi un double objet en ce qu’il porte sur l’inadaptation non seulement de l’engagement de la caution à ses propres capacités financières, mais aussi de celui du crédit consenti aux capacités financières du débiteur principal [6] . Ce faisant, le devoir de mise en garde de la caution non avertie affiche son autonomie par rapport à l’exigence de proportionnalité formulée par les art. L. 314-18, 332-1 et 343-4 du Code de la consommation. En tout état de cause, la finalité du devoir de mise en garde est d’attirer l’attention de l’emprunteur comme de la caution sur le risque d’endettement excessif inhérent à l’opération de crédit envisagée. n

Devoir de se renseigner – Devoir de mise en garde – Caution non avertie – Inadaptation du crédit aux capacités financières des cautions ou risque d’endettement excessif né de l’octroi de prêt garanti.

 

.     Cass. 1re civ., 12 juillet 2005, n° 02.13155, Epx Seydoux, n° 03.10921, Epoux Jauleski, n° 03.10115, Grimaldi, et n° 03.10770, Guigan, D. 2005, p. 2276, note X. Delpech et p. 3094, note B. Parence ; D. 2006, chron., p. 155, note D.-R. Martin et H. Synvet ; JCP E 2005, comm. 1359, note D. Legeais ; JCP G 2005 II, 10140, note A. Gourio.
 

.     Cass. com. 3 mai 2006, n° 04.315, n° 02.11211 et n° 04-.15.517, RDBFin. 2007, n° 2, p. 300, note G. Viney ; RTDCiv. 2007, p. 103, note J. Mestre et B. Fages.
 

.     A. Perin-Dureau, « Variations sur l’obligation de mise en garde au terme de dix ans de décisions », JCP E 2016, 1304.
 

.     A. Gouëzel et L. Bougerol, « Le cautionnement dans l’avant-projet de réforme du droit des sûretés : propositions de modification », D. 2018, p. 678 – F. Binois, « Pour une autre définition du devoir de mise en garde en droit des sûretés », LPA 30 janv. 2020, n° 150, p. 10.
 

.     D. Legeais, Opérations de crédit, 2e éd., 2018, Lexisnexis, n° 646.
 

.     Cass. com. 12 janv. 2010, RDBFin. 2010, comm. 50, obs. D. Legeais – Cass. com. 26 janv. 2010, RDBFin. 2010, comm. 89, obs. D. Legeais – Cass. com. 15 nov. 2017, n° 16-16790, D. 2017, 2573, note C. Albiges ; Banque & Droit n° 177, janv.-févr. 2018, p. 22, obs. Th. Bonneau – Cass. com. 9 oct. 2019, n° 17-26598, Banque & Droit n° 190, mars-avril 2020, p. 30, obs. S. Gjidara-Decaix –Cass. com. 1er juillet 2020, n° 18-24435 et 18.24436, Gaz. Pal. 1er déc. 2020, n° 42, p. 35, note S. Piedelièvre ; AJContrat 2020, p. 572, note Y. Picod – Cass. com. 21 oct. 2020, n° 18-25205, Banque & Droit n° 195, janvier-février 2021, p. 24, obs. S. Gjidara-Decaix ; Gaz. Pal. 2 févr. 2021, n° 5, p. 65 note J. Clavel-Thoraval, LEDB 2020, n° 113, p. 5, note M. Mignot ; Rev. soc. 2021, p. 174, note D. Houtcieff.
 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº199
Notes :
.     Cass. com. 12 janv. 2010, RDBFin. 2010, comm. 50, obs. D. Legeais – Cass. com. 26 janv. 2010, RDBFin. 2010, comm. 89, obs. D. Legeais – Cass. com. 15 nov. 2017, n° 16-16790, D. 2017, 2573, note C. Albiges ; Banque et Droit n° 177, janv.-févr. 2018, p. 22, obs. Th. Bonneau – Cass. com. 9 oct. 2019, n° 17-26598, Banque et Droit n° 190, mars-avril 2020, p. 30, obs. S. Gjidara-Decaix –Cass. com. 1er juillet 2020, n° 18-24435 et 18.24436, Gaz. Pal. 1er déc. 2020, n° 42, p. 35, note S. Piedelièvre ; AJContrat 2020, p. 572, note Y. Picod – Cass. com. 21 oct. 2020, n° 18-25205, Banque et Droit n° 195, janvier-février 2021, p. 24, obs. S. Gjidara-Decaix ; Gaz. Pal. 2 févr. 2021, n° 5, p. 65 note J. Clavel-Thoraval, LEDB 2020, n° 113, p. 5, note M. Mignot ; Rev. soc. 2021, p. 174, note D. Houtcieff.