Veille : Sanctions AMF et juridictions de recours

Sanctions AMF et juridictions de recours : Cons. const. 21 juillet 2017, n° 2017-646/647 QPC : droit de communication aux enquêteurs de l’AMF des données de connexion ; déclaration de non-conformité à la Constitution ; report des effets au 31 décembre 2018.

Créé le

13.10.2017

Saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article L. 621-10 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, qui conféraient un droit de communication des données de connexion aux enquêteurs de l’AMF.

Pour statuer ainsi, le Conseil a relevé que les enquêteurs de l’AMF pouvaient se faire communiquer des données de connexion par les opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d’accès ou les hébergeurs et qu’une telle communication était de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le Conseil a également précisé que si le législateur avait réservé le pouvoir d’obtenir ces données à des agents habilités soumis au respect du secret professionnel, ne disposant pas d’un pouvoir d’exécution forcée et agissant dans le cadre d’une enquête, il ne l’avait assorti d’aucune autre garantie.
En conséquence, il a considéré que « le législateur n’a[vait] pas entouré la procédure prévue par les dispositions contestées de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, le droit au respect de la vie privée, et, d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions ».
Enfin, estimant que l’abrogation immédiate des dispositions concernées aurait des conséquences manifestement excessives, le Conseil a reporté celle-ci au 31 décembre 2018.
Il est à noter que, par une décision n° 2015- 715 DC du 5 août 2015, le Conseil avait déjà jugé non conformes à la Constitution des dispositions prévoyant une procédure de communication des données de connexion instituée au profit de l’Autorité de la concurrence.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº175