Dans sa décision du 24 janvier 2024, la Commission des sanctions avait infligé des sanctions pécuniaires comprises entre 400 000 et 2 millions d’euros à quatre personnes physiques et morales pour avoir manipulé le cours de titres de sociétés cotées sur Euronext Access, ainsi que des sanctions comprises entre 25 000 et 100 000 euros à trois dirigeants pour des manquements déclaratifs.
Saisie d’un recours formé par l’une des personnes physiques sanctionnées pour manipulation de cours, la cour a d’abord écarté le moyen tiré de la déloyauté des enquêteurs et de l’atteinte aux droits de la défense résultant de la destruction des supports de messagerie au cours de l’enquête. Tout en reconnaissant qu’une telle destruction est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense en restreignant le droit d’accès de la personne mise en cause à l’entier dossier d’enquête, elle a jugé que, dans les circonstances de l’espèce, elle n’avait eu aucune incidence.
La cour s’est ensuite prononcée pour la première fois sur la possibilité de sanctionner une personne ayant collaboré à la mise en œuvre d’un comportement manipulatoire. Elle a jugé que l’interprétation des dispositions en cause ne nécessitait pas le renvoi d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, et a écarté le moyen tiré de l’atteinte au principe de légalité des délits et des peines, relevant que la requérante était en mesure d’évaluer les risques encourus en sa qualité de professionnelle avertie des marchés financiers. Elle a jugé qu’en l’espèce, la requérante avait apporté un concours actif, en connaissance de cause, à la réalisation de la manipulation de cours.
S’agissant de la sanction, la cour a jugé que la proportionnalité d’une sanction doit s’apprécier à la date à laquelle la Commission des sanctions a statué et en l’état des éléments dont elle disposait à cette date. Elle a confirmé la sanction de 400 000 euros prononcée à l’encontre de la requérante.