1. Droit civil des crypto-actifs. Les crypto-actifs et la blockchain disposent finalement d’un régime civil précisant les modalités de transfert de propriété et les garanties auxquelles ils peuvent être affectés. Force est de constater que le nouveau régime civil des crypto-actifs consacre tout à la fois leur caractère novateur mais aussi leur financiarisation. Caractère novateur, d’abord, puisque le décret vient enfin compléter les termes de la loi qui fait reposer une partie du régime des crypto-actifs sur les caractéristiques de la technologie blockchain sous-jacente. Financiarisation, car la consécration d’un droit de propriété calqué sur celui des titres financiers et d’un nantissement inspiré de celui des titres financiers marque clairement d’une empreinte financière ces biens nouveaux dont les textes auraient tout aussi bien pu se trouver dans le Code civil1.
2. Historique des textes légaux. Rappelons toutefois la manière dont ce droit civil des crypto-actifs s’est établi. Son origine se trouve dans les préconisations du rapport du HCJP relatif à MiCA qui a suggéré aux pouvoirs publics l’adoption d’un cadre de droit civil incluant des modalités de transfert de propriété ad hoc et un système de garanties sur crypto-actifs2. Avant cela, en effet, les crypto-actifs étaient considérés comme des biens incorporels dont la nature propre variait et pouvait conduire à les qualifier parfois de créances, impliquant donc une pluralité de régime juridique en fonction des droits conférés par les crypto-actifs. Cela n’était pas opportun. Le législateur a procédé à cette implémentation en droit par trois textes. D’abord, l’ordonnance du 15 octobre 2024 a consacré un régime spécial de qualification et de transfert de propriété des crypto-actifs3. Ensuite, la loi du 30 avril 2025 a conféré aux crypto-actifs plusieurs régimes de garantie par le biais d’un nantissement spécial et d’une inclusion des crypto-actifs dans les garanties financières4. Enfin, le décret d’application de ces textes en date du 29 mai 2026 vient préciser tout à la fois les modalités du transfert de propriété et celles de la constitution d’un nantissement de crypto-actifs5.
3. Spécificités des textes relatifs aux crypto-actifs. La question du transfert de propriété comme celle du nantissement de crypto-actifs est centrale dès lors que le droit français veut favoriser leur utilisation dans la société6. Les crypto-actifs ici visés sont ceux du règlement MiCA, qui étaient encore appelés « actifs numériques » jusqu’au 1er juillet 2026 (Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs). Ces crypto-actifs, qualifiés de biens meubles incorporels à l’article L. 226-2 du Code monétaire et financier (CMF), disposent d’un régime de transfert de propriété particulier, prenant en compte les spécificités de la technologie DLT. Cette dernière permet en effet la conservation directe ou intermédiée des crypto-actifs. La loi prévoit en conséquence deux modalités de transfert de propriété, en fonction de ce critère. Si le crypto-actif n’est pas conservé par un prestataire mentionné au paragraphe 1 de l’article 75 du règlement MiCA, « [l]e transfert de propriété des actifs numériques résulte de l’inscription de ces actifs numériques au bénéfice de l’acquéreur dans la DLT » (C. mon. fin., art. L. 226-2, II). Dans l’hypothèse inverse, le transfert s’opère par l’inscription de la position de l’acquéreur dans le registre de position interne du conservateur7.
Le nantissement de crypto-actifs permet aussi de s’accommoder de la technologie en investissant des automates exécuteurs de clauses, les smart contracts8, de la mission d’assurer la bonne exécution du contrat.
Ainsi, le nantissement de crypto-actifs prévu à l’article L. 226-5 repose sur une simple déclaration comme le nantissement de titres financiers. Pareillement, l’assiette s’étend à tous les crypto-actifs qui complètent ou se substituent à ceux d’origine. Les fruits et produits sont également inclus dans cette assiette, sauf, là encore, convention contraire. Des déclarations complémentaires peuvent être effectuées et prennent rang à la date de la première déclaration, ce qui transpose la technique de la clause d’arrosage du nantissement de titres financiers. Le nantissement confère également un droit de rétention fictif au créancier sur les sommes qui y sont attachées. Sa réalisation s’opère par une mise en demeure, laquelle peut être réalisée par remise en mains propres, par courrier recommandé ou par « toute autre modalité fixée par décret ».
Le caractère transparent de la DLT peut être exploité, mais il en est de même des automates, ces programmes permettant une forme d’automatisation des rapports sur blockchain. La loi prévoit explicitement leur utilisation pour la signature de la déclaration et le fait implicitement pour la mise en demeure ainsi que pour la réalisation du nantissement.
4. « Numérisation du droit » par décret. L’innovation se ressent dans les textes : si auparavant les incertitudes liées au fonctionnement des réseaux décentralisés étaient appréhendées factuellement par le prisme du risque né de l’absence d’organe de contrôle du réseau ou d’émetteur de crypto-actifs, le décret cherche quant à lui à saisir les opportunités techniques pour modeler le contrat en recourant à l’informatique. Si le fonctionnement des contrats par informatique n’est pas nouveau, il s’agit de la première fois que des textes précisent la manière dont un smart contract peut faciliter le processus contractuel de la naissance du contrat jusqu’à son exécution. De même, la fonction de registre de la DLT est consacrée puisque ce registre servira de support au transfert de propriété en le rendant effectif et opposable. Le décret apporte ainsi les précisions nécessaires à l’inclusion des « automates exécuteurs de clauses » dans le droit français. Ce texte permet ainsi de voir comment le législateur opère la jonction entre le droit civil des biens et le numérique9. Deux éléments ont fait l’objet d’un soin particulier, sur les recommandations du HCJP qui a pu travailler à une proposition de décret. Le premier est la prise en compte du registre distribué comme support publicitaire au transfert de propriété. Le second est l’encadrement des automates utilisés pour le nantissement10. Ainsi, chaque opération civile contribue à la jonction du droit et du numérique. Dans cette chronique, nous étudierons d’abord le caractère innovant en droit de cette inclusion, témoignant des caractères uniques que représentent ces nouveaux biens que sont les crypto-actifs (I), puis les modalités du transfert de propriété de crypto-actifs (II), avant de nous intéresser à celles du nantissement de crypto-actifs (III).
5. Annonce. Le rapport du HCJP sur MiCA a préconisé l’élaboration de textes permettant d’inclure les avantages technologiques liés à la technologie blockchain et avantageux pour la place financière de Paris. Les avancées du droit français en la matière justifiaient la création d’un droit hybridé faisant la jonction entre les techniques du droit financier et la réalité du numérique. En effet, la technologie DLT a permis le développement de nouvelles situations de fait qui viennent remettre en cause, au moins partiellement, le droit des biens (1) et le droit des infrastructures (2).
6. Appréhension classique des biens incorporels. La technologie DLT a permis à la fois la raréfaction des données et une forme comparable à l’appropriation de ces données. Avant l’apparition de la DLT, les données et les choses incorporelles comme les droits de propriété intellectuelle devaient nécessairement faire l’objet d’une supervision tierce pour pouvoir avoir une quelconque valeur juridique. Ainsi, le solde d’un compte bancaire est une donnée qui a une valeur juridique car elle est supervisée par un établissement de crédit lui-même agréé et contraint à des devoirs professionnels. Ce dernier contrôle sa circulation entre deux patrimoines et peut s’y opposer si nécessaire. L’organisation bancaire permet ainsi de conférer à ces données des qualités de sécurité suffisantes pour leur faire produire des effets juridiques, voire les assimiler à des biens selon certains. Il en est de même des titres financiers qui, au titre de l’article L. 211-14 du CMF voient leur propriété liée au compte-titres. La propriété intellectuelle quant à elle, nous le savons, repose souvent sur des éléments déclaratifs comme le dépôt de brevets, de marques ou de dessins ou modèles11.
7. Nouvelle forme de biens incorporels. Pour la première fois, la DLT permet à un système décentralisé, sans autorité centrale ou supervision tierce, d’assurer à la fois l’individualisation de ces données – même si chaque crypto-actif peut être fongible en fonction de ses caractéristiques techniques – et leur circulation transparente et libre sur la base d’un système de clés cryptographiques. Ces crypto-actifs peuvent être de formes et de fonctions variées et peuvent être émis par un émetteur identifié, ce qui sera le cas des jetons stables, ou sans émetteur identifié, comme c’est le cas pour le crypto-actif le plus connu, à savoir le Bitcoin. Pour la première fois, donc, ces données sont appropriables et reçoivent d’ailleurs en droit la qualification de bien incorporel négociable12.
8. Détention des crypto-actifs. En droit, ces crypto-actifs peuvent donc être détenus directement – on parle alors d’auto-conservation – ou bien par l’intermédiaire d’un conservateur de crypto-actifs qui, dans l’Union européenne, est un professionnel agréé pour ce service13. Cette distinction constitue le pilier du régime de transfert de propriété puisque la loi fait reposer sur le mode de conservation les modalités de transfert de propriété. Il est intéressant de relever que le fonctionnement de la blockchain n’affecte pas seulement les modalités du pouvoir de disposition sur le crypto-actif mais permet aussi d’organiser cette disposition dans le temps, par le biais d’un automate exécuteur de clause. L’exécuteur de clause permet aussi d’affecter des crypto-actifs en garantie, ce qui est une autre modalité du pouvoir de disposition sur un bien, même s’il n’implique pas nécessairement de transfert de propriété ab initio.
9. Rôle et fonctionnement des automates. La blockchain malgré son organisation, ses membres et son fonctionnement en système n’est pas une organisation juridique. Il s’agit d’une organisation factuelle. Elle ne permet que de transférer le contrôle ou la détention des crypto-actifs dans l’absolu, ce qui sous certaines conditions et avant même les modifications du CMF pouvait valoir transfert de propriété. Le législateur a préféré prévoir une intégration de ce processus par le biais de modalités et d’actes pour cerner les contours du transfert ainsi que sa date et, par extension, interdire certaines modalités de transfert comme la remise d’une clé privée. De même, l’usage des automates peut être précisé au cas par cas pour faciliter la production d’actes juridiques utiles au déroulement du processus contractuel du nantissement. Bien que rien n’interdise dans des contrats ayant pour objet des crypto-actifs de prévoir l’utilisation de smart contracts au cas par cas afin d’automatiser le transfert de propriété de ces crypto-actifs, il n’en reste pas moins qu’un régime légal apporte de la sécurité au processus. À ce titre, la reconnaissance de l’effet translatif de l’enregistrement sur le registre DLT facilite l’usage de ces automates puisqu’en fonction du mode de conservation, l’automate peut permettre un transfert de propriété automatique ou, dans l’hypothèse inverse, saisir spécifiquement le conservateur d’un ordre de mouvement. L’utilisation généralisée de ces automates nécessite leur inclusion dans la loi, laquelle inclusion permet tout à la fois de préciser leurs fonctions et leurs caractéristiques techniques.
10. Caractéristiques des automates. Il s’agissait là des deux enjeux du décret relatifs aux automates : préciser leur rôle et la manière dont ils doivent être construits. Le décret constate leur capacité à émettre des actes juridiques pour peu que la volonté d’une personne juridique existe au préalable. Dans le nantissement, le constituant doit être en capacité de disposer des crypto-actifs pour les engager en garantie. Son accord de volonté à l’organisation de la relation du nantissement permet de programmer un smart contract qui pourra agir à la phase de déclaration du nantissement, lors de la mise en demeure ou de la réalisation du nantissement, tout ceci cumulativement si les parties l’acceptent. Pour éviter toutefois les risques liés à l’usage d’une technologie décentralisée et au caractère parfois irrémédiable de l’action d’un tel automate, le décret précise les qualités techniques que doit revêtir cet automate et instaure un régime de responsabilité reposant sur la partie qui a proposé son usage14. Ces enjeux juridiques fixés et l’ambition d’apprivoiser et de favoriser l’usage de cette technologie acté, il convient désormais d’analyser dans le détail les dispositions du décret.
11. Annonce. Le décret décrit les deux modalités de transfert, successivement : le transfert « on chain » réalisé directement sur la DLT (1) puis le transfert « off chain » faisant intervenir le conservateur de crypto-actifs (2).
12. Irréversibilité du transfert. L’article R. 226-1 du CMF précise le moment exact où le transfert de propriété intervient, en distinguant les deux modes de transfert reconnus dans la loi. S’agissant du transfert dit « on-chain » car s’appuyant sur une transaction réalisée sur un registre DLT, le règlement indique que cela intervient « au moment où l’inscription des actifs numériques au bénéfice de l’acquéreur revêt un caractère irréversible dans la technologie de registres distribués concernée, selon son mécanisme de consensus ». Ce terme d’irréversibilité a une certaine parenté avec l’irrévocabilité introduite en droit financier par la directive finalité. Pour rappel, l’irrévocabilité est définie à l’article L. 330-1-IV du CMF qui fait reposer cette irrévocabilité sur une définition prévue dans les règles du système de règlement-livraison et qui conduit à interdire toute opération contraire ou annulation d’ordres. En quelque sorte, l’appréhension dans le système de la transaction interdit aux parties d’en rester maîtres : seul le système conduit à dénouer correctement l’opération. Les enjeux portent ici sur la protection de cette transaction par rapport à la discipline collective des créanciers en cas de procédure collective, considération absente à ce jour du droit des crypto-actifs.
L’irréversibilité est donc un terme voisin, spécifique au droit national, qui vise ici à prendre en compte les particularités de fonctionnement d’un registre DLT sans créer de confusion avec le terme irrévocabilité d’origine européenne, tout en reprenant l’idée. Elle vise ici davantage l’opposabilité du transfert de propriété. Pour bien comprendre l’enjeu, il faut savoir que sur ces registres, des blocs peuvent être validés à peu près en même temps et ne sont donc pas liés chronologiquement dans la blockchain. Dans un tel cas, les nœuds de réseau DLT suppriment les blocs inscrits au profit du nœud ayant la plus longue chaîne de blocs validés. Techniquement, l’inscription peut être remise en cause à l’inverse de ce qui prévaut dans un système règlement-livraison supervisé par une entité soumis à surveillance ou encore même dans la publicité foncière. La pratique consiste dès lors à attendre que plusieurs validations successives aient lieu avant de considérer que l’inscription est devenue pérenne, puisqu’à chaque bloc ajouté, le risque d’une suppression diminue jusqu’à devenir infinitésimal. Le terme irréversible permet de prendre en compte cette situation en s’adaptant aux pratiques professionnelles, comme le précise le rapport HCJP : « L’irréversibilité s’entend ici de manière opérationnelle, à savoir lorsque le registre distribué a été modifié pour y enregistrer l’inscription avec un niveau d’assurance suffisant pour que cette inscription ne puisse être révoquée, autrement dit que cette inscription puisse être considérée comme sûre de manière à ce que le bloc enregistré ne peut plus être supprimé au profit d’une chaîne plus longue. »
13. Irréversibilité au sens des règles de consensus propres à la DLT. Néanmoins, cette irréversibilité ne peut recevoir de définition harmonisée. Il faut l’entendre comme un concept soumis à contextualisation : chaque système DLT (Bitcoin, Ethereum, Solana...) dispose d’un protocole différent ne reposant pas sur les mêmes modes de consensus et n’opérant pas avec la même rapidité. La pratique s’est donc adaptée pour chacun d’eux. C’est pourquoi le décret fait référence au mécanisme de consensus, c’est-à-dire au protocole même du registre DLT qui conditionne par ses modalités de validation de blocs tant la manière de valider les blocs que les délais entre deux validations. Cette référence permet d’adapter le transfert de propriété à tout type de registre. Le renvoi dans le décret au consensus permet une adaptation aux usages professionnels qui sont liés ici à l’infrastructure DLT, support des crypto-actifs échangés.
14. Transfert par inscription sur le registre interne des conservateurs. Le droit français ne reconnaît ce type de transfert de propriété que pour une seule modalité : le transfert par la modification du registre interne d’un conservateur agréé de crypto-actifs. Les autres modes de transferts, dont celui de la clé interne du portefeuille des crypto-actifs, ne produisent aucun effet juridique.
15. Inscription dans le registre comme événement translatif. Le texte est ici plus classique puisque l’on se retrouve de nouveau face à un intermédiaire. Cette modalité a été consacrée pour adapter le droit aux usages professionnels, puisque les conservateurs ont pris l’habitude de modifier les positions des clients internes dans leur propre livre au lieu de passer systématiquement par le registre DLT qui s’avère parfois plus lent et surtout plus coûteux. Sur ce point, le décret n’innove pas. Il se contente de renvoyer à des règles de conduite et des prescriptions professionnelles. Le décret précise ainsi que le transfert de propriété intervient « au moment de l’inscription de la position de l’acquéreur dans le registre de positions du prestataire de services sur actifs numériques auquel celui-ci recourt pour la conservation des actifs acquis », ce qui n’est qu’une reprise du texte de loi.
16. Obligation de célérité pesant sur les conservateurs. Néanmoins, le décret précise ensuite que « [c]ette inscription intervient le plus rapidement possible après le dénouement de l’opération ». Il s’agit de la retranscription de l’obligation générale faite aux conservateurs à l’article 75 § 2 du règlement MiCA de procéder à une inscription « le plus rapidement possible dans ce registre tous mouvements faisant suite à des instructions de leurs clients ». L’opération visée peut prendre différentes formes : ordre de mouvement d’un client du prestataire, achat ou vente sur une plateforme de négociation de crypto-actifs ou opération d’achat, vente, échange d’un investisseur auprès d’un prestataire habilité pour l’opération.
17. Annonce. Le décret est plus étoffé sur les critères de constitution et de réalisation du nantissement de crypto-actifs. Il innove sur deux points puisqu’il précise d’abord comment un automate peut signer la déclaration de nantissement mais intègre aussi le fait qu’il puisse réaliser la mise en demeure voire réaliser le nantissement. Concrètement, les automates peuvent donc émettre des actes juridiques de manière automatisée (1). Cette reconnaissance juridique s’accompagne d’obligations encadrant la manière dont il faut concevoir l’automate en s’inspirant de ce qui fut jadis établi pour les dispositifs d’enregistrement électroniques partagés (2).
18. Signature de la déclaration par automate. Un nantissement de titres financiers nécessite la réalisation d’une pluralité d’actes juridiques, entendus comme « des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit » (Art. 1101 du Code civil). S’il apparaît encore peu usuel de conclure un contrat par le biais d’un automate15, il n’en reste pas moins que ces automates peuvent permettre l’automatisation de certaines étapes de la relation contractuelle. Aux termes de l’article L. 226-5 du CMF, l’automate peut réaliser une déclaration de nantissement qui est un mécanisme de perfectionnement du contrat de nantissement et de son opposabilité16. La possibilité offerte par le code de réaliser cette déclaration et les déclarations complémentaires automatisées que l’on peut envisager permettent aux parties d’ajuster finement leur relation. Ainsi, un constituant pourra accepter qu’un automate intègre dans l’assiette du nantissement de nouveaux crypto-actifs issus de son portefeuille sur le fondement d’un échéancier prédéterminé ou même en fonction de critères liés au cours des crypto-actifs.
19. Mise en demeure par automate. Le décret est à l’inverse plus fourni en ce qui concerne la phase de réalisation du nantissement, c’est-à-dire le moment où le créancier exerce son droit sur les biens nantis. Cette réalisation suppose là aussi un acte juridique par le biais d’une mise en demeure qui est l’acte « portant interpellation suffisante » (art. 1344 du Code civil). Ainsi, le décret précise-t-il à l’article R. 226-3 : « La partie qui propose l’utilisation d’un automate exécuteur de clauses aux fins de signer [...] la mise en demeure prévue[...] à l’article L. 226-5 ». Cette indication consacre cette possibilité qui était seulement implicite dans la loi, laquelle visait « toute autre modalité fixée par décret ».
20. Réalisation du nantissement par automate. Enfin, la mise en demeure restée infructueuse permet au créancier de procéder à la vente forcée des crypto-actifs, ce qu’on appelle la réalisation du nantissement. Cette réalisation est demandée par écrit par le créancier au conservateur. L’article R. 226-5, II précise toutefois que cette modalité n’est imposée que si « la réalisation du nantissement n’est pas effectuée par un automate exécuteur de clauses ». Dès lors, cette tâche peut être confiée à un automate activé après le délai de 8 jours à compte de la mise en demeure, si aucun autre délai n’a été conclu dans le contrat. Ce sera cet automate qui procédera à la demande de réalisation du nantissement de crypto-actifs.
21. Adaptation globale du nantissement à l’utilisation d’automates. Relevons pour finir que l’usage des automates imprime nécessairement une marque particulière au nantissement de crypto-actifs. L’article R. 226-2 du CMF, s’il reprend les mentions obligatoires de la déclaration de nantissement de titres financiers, les adapte à la DLT en visant au 5° « [l]es adresses de registre distribué du constituant et du créancier nanti ou, lorsque les avoirs du constituant sont conservés et identifiés dans un compte de crypto-actifs au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, le numéro de ce compte ».
22. Risques attachés à l’usage d’un automate. L’automate est un programme informatique et doit respecter les termes du contrat : il ne peut rester qu’un outil d’exécution. Aucune divergence ne peut être tolérée entre la lettre du contrat et l’action sur la DLT de l’automate. Comme tout programme informatique, l’automate doit répondre à certains critères de qualité pour traiter et gérer les données qu’il exploite, d’autant plus qu’il peut être inscrit sur une infrastructure DLT elle-même sujette à des aléas d’exploitation comme les bifurcations. Des obligations de bonne programmation sont ainsi imposées dans la relation contractuelle.
23. Obligations attachées à la conception de l’automate. L’article R. 226-3 du CMF reflète cela en imposant à la partie qui propose l’utilisation de l’automate, qui peut donc être le créancier ou le constituant, de s’assurer que l’automate dispose de caractéristiques spécifiques. Quatre critères sont fixés : l’exactitude de l’automate par rapport aux stipulations contractuelles ; la transparence de l’automate tant quant à la traçabilité et l’horodatage des informations qu’il emploie que pour leur accessibilité pendant toute la durée du contrat ; la correcte conservation des données impliquant un plan de continuation d’activité et une sauvegarde extérieure à l’infrastructure DLT de support. Enfin, l’automate doit permettre l’identification des parties, au-delà de leur simple clé publique. L’inspiration des dispositions sur les titres financiers DLT hors régime pilote est visible, puisque le CMF exige pour l’inscription de ces derniers des critères qualitatifs visant l’infrastructure DLT d’enregistrement des titres prévu à l’article R. 211-9-7 du CMF.
24. Régime de responsabilité lié à l’usage des automates. Cette exigence de codage conforme, transparent et pérenne conduit donc à rendre responsable la partie qui propose une telle utilisation. Le choix a été fait de limiter la responsabilité aux parties et de ne pas l’ouvrir aux tiers professionnels qui offriront des solutions d’automates adaptés à leurs clients. Dès lors, si le défaut de conceptualisation repose sur ce professionnel tiers, c’est son client, partie au contrat de nantissement, qui sera tenu responsable à l’égard de son cocontractant tout en pouvant ensuite engager la responsabilité de son prestataire. Par ailleurs, si l’utilisation de l’automate est envisagée par les deux parties dès l’origine, chacune des parties sera responsable à l’égard de l’autre des erreurs de conception mais verra aussi sa faute invoquée, puisqu’elle aura également participé à son propre dommage. Ce régime de responsabilité à l’égard de la partie à l’initiative de l’utilisation de l’automate nécessitera donc de préciser cela dans le contrat de nantissement.