En matière de crédits immobiliers, la sanction de l’inexactitude du TEG diffère selon que l’erreur dénoncée figure dans l’offre de prêt ou dans l’acte de prêt lui-même. Alors que l’inexactitude du TEG mentionné dans l’offre de prêt ne peut être sanctionnée que par la seule déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion déterminée par le juge conformément à l’article L. 341-34 du Code de la consommation, la mention d’un TEG erroné dans l’acte authentique de prêt peut être sanctionnée par la nullité de la clause de stipulation d’intérêt conventionnel. Cette dualité des sanctions a donné lieu à une jurisprudence disparate et confuse.
Certaines juridictions ont fait une application distributive et exclusive de ces sanctions, d’autres juridictions ont décidé de faire alternativement application de l’une de ces sanctions privilégiant pour certaines la sanction spéciale de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et pour d’autres la nullité de la clause prévoyant l’intérêt conventionnel, sans nécessairement tenir compte du support contenant l’erreur dénoncée. Si la Cour de cassation a affirmé l’exclusivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en cas d’inexactitude du TEG figurant dans l’offre de prêt à l’exclusion de la nullité de la clause d’intérêts conventionnels, elle n’a pas semblé condamner l’option ouverte aux emprunteurs de solliciter la nullité de la clause d’intérêts conventionnels lorsque le TEG erroné figure à la fois dans l’offre de prêt et le contrat de prêt lui-même, mais leur a simplement rappelé qu’il importait qu’ils ne se trompent pas de voie entre ces deux actions différentes par leur finalité et leur régime[1]. Cependant, la Cour de cassation a également semblé, à certaines occasions, manifester une préférence, à la satisfaction de la majorité des auteurs, pour la sanction de la déchéance[2]. C’est dans ce contexte assez confus que s’inscrit l’arrêt du 22 mai 2019 dans lequel la Cour de cassation reconnaît clairement l’existence pour les emprunteurs d’une option entre la nullité de la stipulation et la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, un emprunteur se prévalait de l’inexactitude du TEG figurant dans l’acte de prêt pour demander la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel et la substitution de ce dernier par le taux légal. La cour d’appel de Paris déclare sa demande irrecevable au regard des dispositions de l’article L. 312-33 du Code de la consommation. Pour la cour d’appel, dès lors que le TEG erroné figurait dans l’offre de prêt, l’emprunteur ne pouvait invoquer que la seule déchéance du droit aux intérêts à défaut de disposer d’une option entre ces deux actions qui vide « de toute substance les dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation » et prive « le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité des faits en contradiction avec les directives européennes qui ont pour objectif de donner au TEG une fonction comparative ». Ces arguments n’ont pas convaincu la Cour de cassation, dont la réponse semble appeler une intervention du législateur afin de clarifier le régime des sanctions civiles.
Le fait est, que la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance a habilité le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de 12 mois, les mesures modifiant le Code de la consommation et le Code monétaire et financier, en vue notamment de clarifier et d’harmoniser le régime des sanctions civiles applicables en cas d’erreur ou d’absence du TEG. C’est ainsi que l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global[3], prévoit désormais de sanctionner le défaut de mention ou la mention erronée du TEG et du TAEG « dans tout document précontractuel d’information ainsi que dans tout écrit valant contrat de crédit à la consommation ou immobilier »[4] par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans la proportion fixée par le juge au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur. Sanction unique de l’absence ou de l’inexactitude du TAEG/TEG quel que soit le support en faisant mention, la déchéance du droit aux intérêts se veut une sanction conforme au principe de proportionnalité édicté par l’habilitation au visa des directives 2008/48/CE et 2014/17/CE relatives au crédit à la consommation et au crédit immobilier, en ce qu’elle est laissée à l’appréciation du juge qui la modulera au regard, notamment, du préjudice causé aux emprunteurs par l’erreur ou l’absence de TEG. Mieux proportionnée, la sanction resterait, selon l’auteur du rapport, dissuasive, en ce que « le pouvoir d’appréciation du juge n’est pas limité à ce seul préjudice ». Si la déchéance du droit aux intérêts s’imposera désormais comme la seule et unique sanction à compter de la publication de l’ordonnance, les juges civils sont également invités par l’auteur du rapport, à en faire une application immédiate aux actions en justice introduites avant sa publication dans l’hypothèse où « la nouvelle sanction harmonisée présente un caractère de sévérité moindre que les sanctions actuellement en vigueur ».
Taux effectif global – Inexactitude du TEG – Sanction – Nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel – Déchéance du droit aux intérêts conventionnels – Option.
[1] . Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-16300 et 26 septembre 2018, n° 17-15352, Banque et Droit n° 183, févr. 2019, p. 33, obs. S. Gjidara-Decaix – J. Lasserre Capdeville, « Les sanctions du TEG erroné : revue de jurisprudence récente », in hors-série Banque et Droit, juillet 2018, « Taux d’intérêt et TEG : questions d’actualité », p. 24 et suivantes.
[2] . Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, RDBFin. 2016, comm. 113, obs. N. Mathey ; Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 17-22420, Gaz. Pal. 2019, n° 13, p. 29 - P. Métais et E. Valette, « Le contentieux du TEG », JCP G 2019, 122.
[3] . V. Th, Bonneau, « La réforme 2019 des sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global », Banque et Droit n° 187, septembre-octobre 2019, p. 14.
[4] . Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global, JO 18 juillet 2019, n° 165.