Par cet arrêt du 10 octobre 2019, la Cour de cassation confirme la solution dégagée dans son arrêt du 4 juillet 2019, selon laquelle il n’y a pas lieu d’annuler une clause d’intérêts conventionnels calculés sur la base d’une année bancaire, si son application ne vient pas au détriment des emprunteurs[1]. En l’espèce, un emprunteur avait souscrit un prêt immobilier ayant fait l’objet par avenant d’un différé d’amortissement sans modification du taux d’intérêt conventionnel. Soutenant que le calcul des intérêts conventionnels avait été réalisé sur la base d’une année de 360 jours, l’emprunteur avait assigné la banque en annulation de la clause d’intérêt conventionnel dans les deux actes. N’ayant pas obtenu gain de cause, l’emprunteur forme un pourvoi contre l’arrêt d’appel arguant de ce que la seule mention au contrat d’un calcul d’intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours, de même que le seul fait que la méthode de calcul puisse potentiellement avoir une incidence, justifiaient l’annulation de la stipulation d’intérêts. Rejetant ces arguments, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir refusé d’annuler la clause litigieuse, après avoir relevé que les intérêts avaient été en réalité calculés sur la base d’une année civile de 365 jours, de sorte que l’application de la clause litigieuse ne venait pas au détriment de l’emprunteur. Si la sanction ne se justifie pas lorsque le recours au diviseur 360 a pour effet de minorer le montant des intérêts, elle ne se justifie pas a fortiori quand il n’a pas effectivement servi à leur calcul. Après avoir fermement condamné le recours au diviseur 360 pour calculer le taux d’intérêt conventionnel comme le taux effectif global dans les contrats de crédits consentis aux consommateurs ou non-professionnels, la Cour de cassation s’évertue à endiguer le flot du contentieux qu’elle a généré, en confirmant la solution dégagée dans son arrêt du 4 juillet 2019, dont certains auteurs avaient pu douter de la portée[2] : l’absence de préjudice chasse la nullité. Pour que l’action en nullité des emprunteurs puisse prospérer, la Cour de cassation est venue encore préciser, dans deux arrêts du 24 octobre 2019[3] et du 27 novembre 2019[4], qu’il leur appartient, par ailleurs, de démontrer que les intérêts ont été effectivement calculés sur la base d’une année de 360 jours et que ce calcul leur a effectivement porté préjudice. En définitive, l’interdiction prétorienne de recourir à l’année lombarde n’est pas devenue une « arme de destruction massive »[5], mais une sanction dont la Cour de cassation use avec proportion[6], seulement lorsque son usage nuit effectivement aux emprunteurs.
Taux d’intérêt conventionnel – Recours au diviseur 360 – Action en nullité – Absence de préjudice subi par les emprunteurs.
[1] Banque et Droit, sept.-oct., 2019, p. 25, obs. S. Gjidara-Decaix – Defrénois 2019, n° 37, p. 7 – B. Bury, « Année lombarde : nullité de la clause subordonnée à une application préjudiciable aux emprunteurs », Gaz. Pal. n° 36, 22 oct. 2019, p. 57 – S. Pellet, « Sanction du taux conventionnel d’intérêt calculé sur la base d’une année lombarde : retour à la raison ? », RDC 2019, n° 4, p. 17 – J. Lasserre-Capdeville, « Vers un revirement de la jurisprudence intéressant le recours à “l’année lombarde” ? », LEDB 2019, n° 8, p. 1.
[2] J. Lasserre Capdeville, « “Année lombarde” : un important arrêt à la portée incertaine », Gaz. Pal. n° 29, 3 sept. 2019, p. 19.
[3] Cass. 1re civ., 24 oct. 2019, n° 18-12255, LEDC 2019, n° 11, p. 5, note S. Pellet.
[4] Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, Banque et Droit, janv.-févr. 2020, note Th Bonneau – D. Act. 6 déc. 2019, obs. J.-D. Pellier – A. Duval-Stalla, JCP G 2019, p. 1330.
[5] G. BIardeaud, « Rejet de l’année lombarde : une dérive inquiétante », D. 2017, p. 116.
[6] P. Métais et E. Valette, « Taux d’intérêt conventionnel et année “lombarde” : démonstration d’un préjudice effectif par l’emprunteur », JCP E, 2019, p. 1496.