L’actualité est marquée par deux tendances clairement contradictoires, qui ne trouveront d’autres résolutions que par la confrontation juridique dans les prétoires. D’un côté, les juridictions nationales et internationales développent un contentieux climatique et ESG structurant1 ; de l’autre, les instances de régulation (UE, ISSB) s’engagent dans une politique de rationalisation ou de limitation des obligations qui conduit à une inflexion normative. En effet, les derniers mois ont vu se multiplier des décisions de justice qui annoncent la nouvelle ère des grands procès climatiques2 et des manquements aux obligations de vigilance3. Au même moment, et alors que les juges sont en train de bâtir le tout premier soubassement jurisprudentiel du reporting extra financier en matière de durabilité et plus généralement d’ESG, les régulateurs s’engagent dans la politique des petits pas en arrière, qu’il s’agisse du Conseil européen, de la Commission européenne ou encore du normalisateur comptable international (ISSB).
Ainsi, cette chronique sera l’occasion de nous intéresser, dans un premier temps, au recul des contraintes normatives en matière ESG (1), avant de revenir sur la sanction historique d’un établissement bancaire par la Banque centrale européenne, sur le fondement d’un défaut d’identification des risques climatiques. Contre toute attente, c’est donc sur le terrain de la supervision bancaire que perdurent, dans toute leur rigueur, les contraintes informationnelles liées au risque climatique (2).
L’omnibus, nouvelle rhétorique du législateur européen. Tout a commencé en octobre 2024, lorsque le Conseil européen a appelé toutes les institutions de l’UE, les États membres et les parties prenantes à remettre la compétitivité européenne au cœur des agendas politiques4. C’était la réponse attendue par les acteurs économiques à la suite des rapports d’Enrico Letta (« Bien plus qu’un marché ») et de Mario Draghi (« L’avenir de la compétitivité européenne »)5 et qui a trouvé sa pierre de touche dans la déclaration de Budapest du 8 novembre 2024, par un appel à « déclencher une révolution de simplification », en garantissant un cadre réglementaire clair, simple et intelligent pour les entreprises et en réduisant drastiquement les charges administratives, réglementaires et de reporting, notamment pour les PME.
Le 26 février 2025, en réponse à l’appel des dirigeants de l’UE, la Commission a présenté le paquet dit « Omnibus I », visant à simplifier la législation existante dans le domaine de la durabilité, dans le but explicite de renforcer la compétitivité de l’Union. Cette réforme modifie simultanément plusieurs textes, notamment la directive relative au reporting de durabilité des entreprises (CSRD) et celle concernant le devoir de vigilance (CS3D). Nous reviendrons prochainement dans cette chronique sur cette réforme dont nous ne retiendrons ici que quelques grandes lignes seulement.
CSRD. S’agissant du reporting de durabilité, le champ d’application est significativement restreint, en relevant les seuils d’assujettissement pour les grandes entreprises, tandis que certaines sociétés initialement concernées bénéficient d’exemptions temporaires. Pour les groupes internationaux, les exigences sont également resserrées autour des entités réalisant un chiffre d’affaires important dans l’Union.
CS3D. En ce qui concerne le devoir de vigilance, la réforme concentre les obligations sur les très grandes entreprises, considérées comme les plus à même d’exercer une influence sur leur chaîne de valeur. Elle introduit une approche plus flexible dans l’identification des risques, permettant aux entreprises de prioriser les zones les plus exposées et de s’appuyer sur des informations raisonnablement accessibles, afin de limiter la propagation des contraintes vers leurs partenaires commerciaux. Par ailleurs, certaines exigences sont allégées, notamment en ce qui concerne les plans de transition climatique, tandis que le régime de responsabilité est révisé de manière à en limiter la portée et à laisser une plus grande marge d’appréciation aux États membres6. La réforme prévoit également un encadrement des sanctions visant à en assurer la proportionnalité, ainsi qu’un report des délais de transposition et d’application, afin de laisser aux entreprises et aux États membres un temps d’adaptation supplémentaire. L’ensemble de ces mesures traduit une volonté politique affirmée de rationaliser le cadre réglementaire en matière de durabilité, en privilégiant une approche jugée plus proportionnée et compatible avec les impératifs économiques dans un contexte international présenté comme particulièrement évolutif.
La simplification, nouveau maître-mot de la Commission européenne. La Commission européenne présente la simplification du droit de l’Union comme un levier central de sa politique visant à renforcer la compétitivité tout en maintenant les objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Elle affirme s’inscrire dans une démarche structurée et systématique de réduction des charges administratives, avec des objectifs chiffrés ambitieux, notamment une diminution d’au moins 25 % pour les entreprises et 35 % pour les PME. Cette politique s’appuie sur un ensemble d’instruments, au premier rang desquels figurent les propositions dites « omnibus », qui permettent de modifier simultanément plusieurs actes législatifs afin d’assurer cohérence et efficacité. Dans cette perspective, la Commission souligne que la simplification constitue désormais une dimension majeure de son activité normative, au point que près de la moitié des initiatives prévues dans le programme de travail pour 2026 poursuivent cet objectif. Elle met en avant les économies déjà réalisées ainsi que celles attendues à l’horizon de son mandat, tout en inscrivant cette dynamique dans la continuité de mécanismes antérieurs de rationalisation du droit, tels que l’approche dite « one in, one out »7.
Au-delà de la production de nouvelles normes simplifiées, la Commission insiste sur la nécessité d’un examen critique du droit existant. Elle engage ainsi un processus systématique de réévaluation des législations en vigueur, fondé sur des analyses d’impact globales et des « tests de résistance » destinés à vérifier leur pertinence, leur efficacité et leur proportionnalité8. Enfin, la Commission affirme vouloir améliorer la qualité de la production normative future en intégrant de manière systématique des évaluations de compétitivité et d’impact sur les PME. L’ensemble de cette démarche traduit une volonté de rationalisation profonde du cadre réglementaire européen, présentée comme une condition du bon fonctionnement du marché et de l’attractivité de l’Union.
Le droit souple, choix du normalisateur comptable international. Enfin, en matière de comptabilité, l’ISSB a décidé, en mai 2026, de ne pas adopter de norme autonome sur la biodiversité, privilégiant l’élaboration d’un IFRS Practice Statement destiné à guider l’application des normes existantes (IFRS S1 et S2) quant aux risques liés à la nature. Ainsi, l’organisation comptable internationale a-t-elle décidé de poursuivre ses réflexions sur la reddition de comptes relatives à la nature et à la biodiversité, mais en renonçant, à ce stade, à l’adoption d’une norme ad hoc9. En privilégiant l’élaboration d’un IFRS Practice Statement, c’est-à-dire un document d’orientation destiné à guider les entreprises dans l’application des normes existantes sans en modifier le contenu, le régulateur temporise la pression réglementaire en matière comptable. L’ISSB considère que ses normes actuelles, notamment IFRS S1 (exigences générales en matière d’information financière liée à la durabilité) et IFRS S2 (informations liées au climat), permettent déjà de couvrir les risques et opportunités liés à la nature, dès lors qu’ils sont significatifs. Dans cette perspective, le futur Practice Statement aura donc pour fonction de préciser concrètement la manière de divulguer ces informations, en complément du cadre existant, et non de créer de nouvelles obligations formelles. Ce choix est justifié par la volonté de limiter les contraintes de reporting, alors même que les entreprises et les juridictions sont en cours d’appropriation des normes récemment adoptées. Il s’inscrit également dans une logique progressive, le document pouvant constituer une étape vers une éventuelle normalisation plus contraignante à l’avenir. Enfin, l’ISSB indique que le contenu de ces orientations s’appuiera notamment sur les travaux de la Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD)10 et qu’un projet sera soumis à consultation publique, permettant aux parties prenantes de se prononcer tant sur le fond que sur la forme retenue.
Un bilan : simplification, allègement, droit souple. L’ensemble traduit une approche pragmatique du reporting lié à la biodiversité qui fait la part belle au droit souple et à une inflexion plus générale des contraintes réglementaires en matière d’ESG. L’exigence de compétitivité a clairement pris le dessus et le pacte vert n’a plus le vent en poupe en Europe. Néanmoins, cet assouplissement normatif n’est pas synonyme d’une diminution du risque de contentieux, en particulier pour les acteurs bancaires car la Banque centrale européenne (BCE) s’empare du droit souple et se fait la gardienne du reporting lié aux risques climatiques, sur le terrain de la supervision bancaire.
Alors que les instances législatives et normatives européennes et internationales dénouent progressivement leurs exigences en matière de reporting climatique et ESG, la supervision bancaire maintient une ligne affirmée à travers des sanctions concrètes, comme en atteste la sanction historique infligée par la Banque centrale européenne au Crédit Agricole en février 202611.
Une astreinte record. La BCE a prononcé une astreinte de 7,55 millions d’euros contre la banque française pour manquement à ses obligations d’identification des risques climatiques et environnementaux. Cette décision est riche d’enseignements. Tout d’abord, elle montre que malgré le recul des contraintes normatives, la BCE persiste à exiger une conformité stricte en matière de gestion des risques liés au climat. Le Crédit Agricole, qui avait échoué à mener une évaluation complète de ces risques dans les délais impartis, s’est vu appliquer une pénalité calculée en fonction de la gravité de l’infraction, de sa durée (75 jours de retard) et de son chiffre d’affaires quotidien. Ensuite, cette sanction s’inscrit dans une logique de supervision proactive, au terme de laquelle la BCE ne se contente plus de guider les établissements, mais les contraint activement à intégrer les enjeux climatiques dans leur gestion des risques12. Dans une nouvelle ère de vigilance accrue, la BCE avait prévenu fin 2023 qu’elle n’hésiterait pas à sanctionner les banques en retard sur l’intégration des risques climatiques dans leur gestion des risques13. Cette amende dépasse très largement celle infligée en novembre 2024 à la banque espagnole Abanca, sanctionnée à hauteur de 187 650 euros pour un retard de 65 jours sur des exigences similaires. Elle constitue la sanction la plus importante jamais prononcée par la BCE pour un manquement lié au risque climatique14. Enfin, cette approche contentieuse contraste fortement avec la tendance générale à la désescalade normative observée au niveau européen et international. Là où les législateurs et normalisateur comptable privilégient désormais la flexibilité, la BCE utilise pleinement ses pouvoirs de supervision pour sanctionner des obligations de divulgation contenues dans des instruments de droit souple. La BCE a d’ailleurs renforcé sa position depuis 2020, en multipliant les guides, les tests de résistance climatique et les lettres de mise en demeure, avant de passer à des mesures contraignantes en cas de non-conformité.
Droit souple versus droit dur. Ce décalage entre les deux dynamiques – allègement des contraintes légales d’un côté, renforcement des contrôles prudentiels de l’autre – révèle une stratégie à deux vitesses : les instances politiques et normatives reculent sur le plan réglementaire, tandis que les superviseurs bancaires durcissent leur approche sur le terrain, en s’appuyant sur le droit souple et une interprétation « dynamique » de leur mandat. En effet, la BCE s’appuie sur un « Guide sur les risques liés au climat et à l’environnement » 15 qui, bien que non juridiquement contraignant16, sert de base au dialogue prudentiel et définit des attentes précises en matière de gouvernance, de gestion des risques et de transparence17. La BCE fonde son action sur le paquet CRD IV/CRR, qui encadre la supervision bancaire. Or, comme l’a rappelé la doctrine, ce cadre ne mentionnait pas explicitement les risques environnementaux jusqu’en 2024 : la BCE a donc élargi l’interprétation des « risques financiers » pour y inclure les risques climatiques, arguant qu’ils aggravent les risques traditionnels (crédit, marché, opérationnel)18. Les banques sont ainsi « incitées » – concrètement obligées, sous peine de sanctions – à aligner leurs pratiques sur ces orientations, même si celles-ci relèvent techniquement du droit souple19.
Le flou du droit. Cette dualité – entre un droit dur qui semble s’adoucir et un droit souple qui structure et affermit les attentes – crée une zone grise (le « flou » du droit)20 dans laquelle les établissements financiers doivent naviguer avec prudence. Outre l’insécurité juridique, qui est déjà un sujet en soi, cette situation pose une question fondamentale : dans un contexte où le droit dur recule au profit du droit souple, la supervision bancaire peut-elle, à elle seule, garantir l’effectivité des obligations climatiques ? Cette coexistence paradoxale entre allègement réglementaire et durcissement de la supervision pourrait bien définir l’avenir du reporting climatique et ESG dans les années à venir. Une telle évolution n’est pas sans soulever des interrogations fondamentales. Elle interroge, d’une part, la légitimité démocratique d’un droit dont la portée contraignante se déplace vers des instances non législatives21 ; elle questionne, d’autre part, la sécurité juridique des acteurs économiques, confrontés à un environnement normatif à la fois allégé dans ses prescriptions formelles et renforcé dans ses mécanismes de sanction. Plus largement, elle invite à repenser les catégories traditionnelles du droit, à l’aune d’un système où la normativité ne se mesure plus uniquement à l’aune de la règle écrite, mais à celle de sa capacité à produire des effets, notamment sous l’impulsion du juge et des superviseurs.
L’évolution récente de la RSE en matière bancaire révèle une transformation du mode de production de la norme, caractérisée par une dissociation croissante entre les lieux d’édiction et les lieux d’effectivité du droit. Alors que les instances politiques et les normalisateurs internationaux s’engagent dans une dynamique de rationalisation, voire de contraction des obligations formelles, les juges et les autorités de supervision investissent, en sens inverse, le champ de la contrainte juridique. Ce déplacement du centre de gravité normatif conduit à une configuration inédite dans laquelle le droit souple, loin de traduire une simple atténuation de la normativité, devient le support d’une juridicité indirecte, susceptible d’être activée et renforcée par le biais de la sanction et du contentieux. Il en résulte une hybridation des instruments et des techniques juridiques, au sein de laquelle la distinction entre droit dur et droit souple tend à perdre de sa pertinence opératoire.