Les tendances contradictoires de l’ESG : entre fin du moment normatif et montée en puissance des contentieux

Créé le

03.06.2026

Le droit de la durabilité semble aujourd’hui traversé par une tension de plus en plus marquée entre deux dynamiques opposées. D’un côté, les juridictions nationales et internationales participent à la consolidation d’un contentieux climatique et ESG qui densifie progressivement les obligations de vigilance, de transparence et de prévention des risques. De l’autre, les instances normatives européennes et internationales engagent un mouvement inverse de simplification et d’assouplissement du cadre réglementaire, privilégiant des instruments de droit souple et des obligations allégées. Cette évolution simultanée dessine une recomposition paradoxale de la normativité ESG : tandis que le juge renforce la contrainte juridique, le régulateur tend à en réduire l’intensité formelle.

L’actualité est marquée par deux tendances clairement contradictoires, qui ne trouveront d’autres résolutions que par la confrontation juridique dans les prétoires. D’un côté, les juridictions nationales et internationales développent un contentieux climatique et ESG structurant1 ; de l’autre, les instances de régulation (UE, ISSB) s’engagent dans une politique de rationalisation ou de limitation des obligations qui conduit à une inflexion normative. En effet, les derniers mois ont vu se multiplier des décisions de justice qui annoncent la nouvelle ère des grands procès climatiques2 et des manquements aux obligations de vigilance3. Au même moment, et alors que les juges sont en train de bâtir le tout premier soubassement jurisprudentiel du reporting extra financier en matière de durabilité et plus généralement d’ESG, les régulateurs s’engagent dans la politique des petits pas en arrière, qu’il s’agisse du Conseil européen, de la Commission européenne ou encore du normalisateur comptable international (ISSB).

Ainsi, cette chronique sera l’occasion de nous intéresser, dans un premier temps, au recul des contraintes normatives en matière ESG (1), avant de revenir sur la sanction historique d’un établissement bancaire par la Banque centrale européenne, sur le fondement d’un défaut d’identification des risques climatiques. Contre toute attente, c’est donc sur le terrain de la supervision bancaire que perdurent, dans toute leur rigueur, les contraintes informationnelles liées au risque climatique (2).

L’omnibus, nouvelle rhétorique du législateur européen. Tout a commencé en octobre 2024, lorsque le Conseil européen a appelé toutes les institutions de l’UE, les États membres et les parties prenantes à remettre la compétitivité européenne au cœur des agendas politiques4. C’était la réponse attendue par les acteurs économiques à la suite des rapports d’Enrico Letta (« Bien plus qu’un marché ») et de Mario Draghi (« L’avenir de la compétitivité européenne »)5 et qui a trouvé sa pierre de touche dans la déclaration de Budapest du 8 novembre 2024, par un appel à « déclencher une révolution de simplification », en garantissant un cadre réglementaire clair, simple et intelligent pour les entreprises et en réduisant drastiquement les charges administratives, réglementaires et de reporting, notamment pour les PME.

Le 26 février 2025, en réponse à l’appel des dirigeants de l’UE, la Commission a présenté le paquet dit « Omnibus I », visant à simplifier la législation existante dans le domaine de la durabilité, dans le but explicite de renforcer la compétitivité de l’Union. Cette réforme modifie simultanément plusieurs textes, notamment la directive relative au reporting de durabilité des entreprises (CSRD) et celle concernant le devoir de vigilance (CS3D). Nous reviendrons prochainement dans cette chronique sur cette réforme dont nous ne retiendrons ici que quelques grandes lignes seulement.

CSRD. S’agissant du reporting de durabilité, le champ d’application est significativement restreint, en relevant les seuils d’assujettissement pour les grandes entreprises, tandis que certaines sociétés initialement concernées bénéficient d’exemptions temporaires. Pour les groupes internationaux, les exigences sont également resserrées autour des entités réalisant un chiffre d’affaires important dans l’Union.

CS3D. En ce qui concerne le devoir de vigilance, la réforme concentre les obligations sur les très grandes entreprises, considérées comme les plus à même d’exercer une influence sur leur chaîne de valeur. Elle introduit une approche plus flexible dans l’identification des risques, permettant aux entreprises de prioriser les zones les plus exposées et de s’appuyer sur des informations raisonnablement accessibles, afin de limiter la propagation des contraintes vers leurs partenaires commerciaux. Par ailleurs, certaines exigences sont allégées, notamment en ce qui concerne les plans de transition climatique, tandis que le régime de responsabilité est révisé de manière à en limiter la portée et à laisser une plus grande marge d’appréciation aux États membres6. La réforme prévoit également un encadrement des sanctions visant à en assurer la proportionnalité, ainsi qu’un report des délais de transposition et d’application, afin de laisser aux entreprises et aux États membres un temps d’adaptation supplémentaire. L’ensemble de ces mesures traduit une volonté politique affirmée de rationaliser le cadre réglementaire en matière de durabilité, en privilégiant une approche jugée plus proportionnée et compatible avec les impératifs économiques dans un contexte international présenté comme particulièrement évolutif.

La simplification, nouveau maître-mot de la Commission européenne. La Commission européenne présente la simplification du droit de l’Union comme un levier central de sa politique visant à renforcer la compétitivité tout en maintenant les objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Elle affirme s’inscrire dans une démarche structurée et systématique de réduction des charges administratives, avec des objectifs chiffrés ambitieux, notamment une diminution d’au moins 25 % pour les entreprises et 35 % pour les PME. Cette politique s’appuie sur un ensemble d’instruments, au premier rang desquels figurent les propositions dites « omnibus », qui permettent de modifier simultanément plusieurs actes législatifs afin d’assurer cohérence et efficacité. Dans cette perspective, la Commission souligne que la simplification constitue désormais une dimension majeure de son activité normative, au point que près de la moitié des initiatives prévues dans le programme de travail pour 2026 poursuivent cet objectif. Elle met en avant les économies déjà réalisées ainsi que celles attendues à l’horizon de son mandat, tout en inscrivant cette dynamique dans la continuité de mécanismes antérieurs de rationalisation du droit, tels que l’approche dite « one in, one out »7.

Au-delà de la production de nouvelles normes simplifiées, la Commission insiste sur la nécessité d’un examen critique du droit existant. Elle engage ainsi un processus systématique de réévaluation des législations en vigueur, fondé sur des analyses d’impact globales et des « tests de résistance » destinés à vérifier leur pertinence, leur efficacité et leur proportionnalité8. Enfin, la Commission affirme vouloir améliorer la qualité de la production normative future en intégrant de manière systématique des évaluations de compétitivité et d’impact sur les PME. L’ensemble de cette démarche traduit une volonté de rationalisation profonde du cadre réglementaire européen, présentée comme une condition du bon fonctionnement du marché et de l’attractivité de l’Union.

Le droit souple, choix du normalisateur comptable international. Enfin, en matière de comptabilité, l’ISSB a décidé, en mai 2026, de ne pas adopter de norme autonome sur la biodiversité, privilégiant l’élaboration d’un IFRS Practice Statement destiné à guider l’application des normes existantes (IFRS S1 et S2) quant aux risques liés à la nature. Ainsi, l’organisation comptable internationale a-t-elle décidé de poursuivre ses réflexions sur la reddition de comptes relatives à la nature et à la biodiversité, mais en renonçant, à ce stade, à l’adoption d’une norme ad hoc9. En privilégiant l’élaboration d’un IFRS Practice Statement, c’est-à-dire un document d’orientation destiné à guider les entreprises dans l’application des normes existantes sans en modifier le contenu, le régulateur temporise la pression réglementaire en matière comptable. L’ISSB considère que ses normes actuelles, notamment IFRS S1 (exigences générales en matière d’information financière liée à la durabilité) et IFRS S2 (informations liées au climat), permettent déjà de couvrir les risques et opportunités liés à la nature, dès lors qu’ils sont significatifs. Dans cette perspective, le futur Practice Statement aura donc pour fonction de préciser concrètement la manière de divulguer ces informations, en complément du cadre existant, et non de créer de nouvelles obligations formelles. Ce choix est justifié par la volonté de limiter les contraintes de reporting, alors même que les entreprises et les juridictions sont en cours d’appropriation des normes récemment adoptées. Il s’inscrit également dans une logique progressive, le document pouvant constituer une étape vers une éventuelle normalisation plus contraignante à l’avenir. Enfin, l’ISSB indique que le contenu de ces orientations s’appuiera notamment sur les travaux de la Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD)10 et qu’un projet sera soumis à consultation publique, permettant aux parties prenantes de se prononcer tant sur le fond que sur la forme retenue.

Un bilan : simplification, allègement, droit souple. L’ensemble traduit une approche pragmatique du reporting lié à la biodiversité qui fait la part belle au droit souple et à une inflexion plus générale des contraintes réglementaires en matière d’ESG. L’exigence de compétitivité a clairement pris le dessus et le pacte vert n’a plus le vent en poupe en Europe. Néanmoins, cet assouplissement normatif n’est pas synonyme d’une diminution du risque de contentieux, en particulier pour les acteurs bancaires car la Banque centrale européenne (BCE) s’empare du droit souple et se fait la gardienne du reporting lié aux risques climatiques, sur le terrain de la supervision bancaire.

Alors que les instances législatives et normatives européennes et internationales dénouent progressivement leurs exigences en matière de reporting climatique et ESG, la supervision bancaire maintient une ligne affirmée à travers des sanctions concrètes, comme en atteste la sanction historique infligée par la Banque centrale européenne au Crédit Agricole en février 202611.

Une astreinte record. La BCE a prononcé une astreinte de 7,55 millions d’euros contre la banque française pour manquement à ses obligations d’identification des risques climatiques et environnementaux. Cette décision est riche d’enseignements. Tout d’abord, elle montre que malgré le recul des contraintes normatives, la BCE persiste à exiger une conformité stricte en matière de gestion des risques liés au climat. Le Crédit Agricole, qui avait échoué à mener une évaluation complète de ces risques dans les délais impartis, s’est vu appliquer une pénalité calculée en fonction de la gravité de l’infraction, de sa durée (75 jours de retard) et de son chiffre d’affaires quotidien. Ensuite, cette sanction s’inscrit dans une logique de supervision proactive, au terme de laquelle la BCE ne se contente plus de guider les établissements, mais les contraint activement à intégrer les enjeux climatiques dans leur gestion des risques12. Dans une nouvelle ère de vigilance accrue, la BCE avait prévenu fin 2023 qu’elle n’hésiterait pas à sanctionner les banques en retard sur l’intégration des risques climatiques dans leur gestion des risques13. Cette amende dépasse très largement celle infligée en novembre 2024 à la banque espagnole Abanca, sanctionnée à hauteur de 187 650 euros pour un retard de 65 jours sur des exigences similaires. Elle constitue la sanction la plus importante jamais prononcée par la BCE pour un manquement lié au risque climatique14. Enfin, cette approche contentieuse contraste fortement avec la tendance générale à la désescalade normative observée au niveau européen et international. Là où les législateurs et normalisateur comptable privilégient désormais la flexibilité, la BCE utilise pleinement ses pouvoirs de supervision pour sanctionner des obligations de divulgation contenues dans des instruments de droit souple. La BCE a d’ailleurs renforcé sa position depuis 2020, en multipliant les guides, les tests de résistance climatique et les lettres de mise en demeure, avant de passer à des mesures contraignantes en cas de non-conformité.

Droit souple versus droit dur. Ce décalage entre les deux dynamiques – allègement des contraintes légales d’un côté, renforcement des contrôles prudentiels de l’autre – révèle une stratégie à deux vitesses : les instances politiques et normatives reculent sur le plan réglementaire, tandis que les superviseurs bancaires durcissent leur approche sur le terrain, en s’appuyant sur le droit souple et une interprétation « dynamique » de leur mandat. En effet, la BCE s’appuie sur un « Guide sur les risques liés au climat et à l’environnement » 15 qui, bien que non juridiquement contraignant16, sert de base au dialogue prudentiel et définit des attentes précises en matière de gouvernance, de gestion des risques et de transparence17. La BCE fonde son action sur le paquet CRD IV/CRR, qui encadre la supervision bancaire. Or, comme l’a rappelé la doctrine, ce cadre ne mentionnait pas explicitement les risques environnementaux jusqu’en 2024 : la BCE a donc élargi l’interprétation des « risques financiers » pour y inclure les risques climatiques, arguant qu’ils aggravent les risques traditionnels (crédit, marché, opérationnel)18. Les banques sont ainsi « incitées » – concrètement obligées, sous peine de sanctions – à aligner leurs pratiques sur ces orientations, même si celles-ci relèvent techniquement du droit souple19.

Le flou du droit. Cette dualité – entre un droit dur qui semble s’adoucir et un droit souple qui structure et affermit les attentes – crée une zone grise (le « flou » du droit)20 dans laquelle les établissements financiers doivent naviguer avec prudence. Outre l’insécurité juridique, qui est déjà un sujet en soi, cette situation pose une question fondamentale : dans un contexte où le droit dur recule au profit du droit souple, la supervision bancaire peut-elle, à elle seule, garantir l’effectivité des obligations climatiques ? Cette coexistence paradoxale entre allègement réglementaire et durcissement de la supervision pourrait bien définir l’avenir du reporting climatique et ESG dans les années à venir. Une telle évolution n’est pas sans soulever des interrogations fondamentales. Elle interroge, d’une part, la légitimité démocratique d’un droit dont la portée contraignante se déplace vers des instances non législatives21 ; elle questionne, d’autre part, la sécurité juridique des acteurs économiques, confrontés à un environnement normatif à la fois allégé dans ses prescriptions formelles et renforcé dans ses mécanismes de sanction. Plus largement, elle invite à repenser les catégories traditionnelles du droit, à l’aune d’un système où la normativité ne se mesure plus uniquement à l’aune de la règle écrite, mais à celle de sa capacité à produire des effets, notamment sous l’impulsion du juge et des superviseurs.

L’évolution récente de la RSE en matière bancaire révèle une transformation du mode de production de la norme, caractérisée par une dissociation croissante entre les lieux d’édiction et les lieux d’effectivité du droit. Alors que les instances politiques et les normalisateurs internationaux s’engagent dans une dynamique de rationalisation, voire de contraction des obligations formelles, les juges et les autorités de supervision investissent, en sens inverse, le champ de la contrainte juridique. Ce déplacement du centre de gravité normatif conduit à une configuration inédite dans laquelle le droit souple, loin de traduire une simple atténuation de la normativité, devient le support d’une juridicité indirecte, susceptible d’être activée et renforcée par le biais de la sanction et du contentieux. Il en résulte une hybridation des instruments et des techniques juridiques, au sein de laquelle la distinction entre droit dur et droit souple tend à perdre de sa pertinence opératoire.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº227
Notes :
1 Séverine Nadaud et Jean-Pierre Marguénaud, « La Cour européenne des droits de l’homme, laboratoire de la justice climatique », Recueil Dalloz, 2025, p. 198 ;
M.-A. Chardeaux, « La Cour européenne des droits de l’Homme, nouvel acteur de la justice climatique », LPA sept. 2024, p. 44. Pour de récents exemples, v. : CEDH, gde ch., 9 avr. 2024, n° 7189/21, Carême c/ France ; CEDH, gde ch., 9 avr. 2024, n° 39371/20, Duarte Agostinho et autres c/ Portugal ; CEDH, gde ch., 9 avr. 2024, n° 53600/20, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c/ Suisse.

2 Les litiges climatiques progressent mondialement. Le nombre d’affaires judiciaires liées au climat dans le monde a plus que doublé en cinq ans, passant de 884 en 2017 à 2 180 fin 2022, selon le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et le Sabin Center for Climate Change Law de l’université de Columbia, qui répertorie les données.
3 À propos de la décision Yves Rocher, v. : Jean-Jacques Daigre, « Affaire Yves Rocher : responsabilité d’une société mère française pour insuffisance de son plan de vigilance à l’égard de filiales étrangères », Dalloz, 2026, p. 628 ; Mathilde Hautereau-Boutonnet, « Quel avenir pour le devoir de vigilance européen ? », Dalloz, 2025, p. 1345.
4 Conseil de l’Union européenne, « Council signs off simplification of sustainability reporting and due diligence requirements to boost EU competitiveness », communiqué de presse, 24 février 2026.
5 V. Enrico Letta, Much more than a market – Speed, Security, Solidarity: Empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU citizens, rapport remis au Conseil européen, avr. 2024. Le rapport propose une refonte du marché intérieur autour de trois axes : intégration accrue, sécurité économique et transition durable. Il met en évidence les obstacles réglementaires et appelle à une simplification pour renforcer la compétitivité ; v. égal. Mario Draghi, The future of European competitiveness, rapport remis à la Commission européenne, sept. 2024. Le rapport insiste sur le décrochage de l’UE face aux États-Unis et à la Chine, ce qui appelle une réaction forte de l’Europe qui passe par la nécessité d’investissements massifs, une politique industrielle plus intégrée mais aussi la simplification du cadre réglementaire.
6 Conseil européen, « Council signs off simplification of sustainability reporting and due diligence requirements to boost EU competitiveness », 24 février 2026 : https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/02/24/council-signs-off-simplification-of-sustainability-reporting-and-due-diligence-requirements-to-boost-eu-competitiveness/?utm_source=chatgpt.com
7 L’approche repose sur les coûts et les économies de coûts, tels qu’estimés à partir des propositions législatives de la Commission. Elle ne s’applique pas de manière automatique, par exemple en abrogeant un acte juridique pour chaque nouvel acte adopté (ou en retirant une proposition législative lorsqu’une nouvelle est présentée), pour éviter un appauvrissement des normes européennes en matière sociale, économique et environnementale. L’approche se concentre sur les coûts et les bénéfices, en agissant plutôt comme un « frein aux coûts ». Dans ce cadre, la Commission prend en compte les coûts et les économies que les entreprises et les citoyens peuvent anticiper lorsqu’ils se conforment à la législation proposée, tels qu’ils sont présentés dans les analyses d’impact ou les documents de travail des services qui l’accompagnent.
8 Commission européenne, « Simplification » : https://commission.europa.eu/law/law-making-process/better-regulation/simplification-implementation-enforcement/simplification_en?prefLang=fr
9 IFRS, « ISSB Agrees on the Proposed Way forward for Nature-related Disclosures », 22 avril 2026 : https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2026/05/issb-agrees-proposed-way-forward-nature-related-disclosures/
10 « ISSB welcomes TNFD’s support as it advances nature-related disclosures », 7 novembre 2025.
11 Banque Centrale Européenne (BCE), « ECB Imposes Periodic Penalty Payments on Crédit Agricole for Failing to Sufficiently Identify Climate Risks », communiqué de presse, 13 février 2026.
12 Conformément à l’article 18, § 1, du règlement MSU, la BCE est habilitée à sanctionner les infractions à la réglementation bancaire de l’Union européenne en infligeant aux banques des amendes et des astreintes.
13 V. : ECB Annual Report on supervisory activities 2023. La BCE souligne l’attention accrue portée aux risques environnementaux et climatiques dans le cadre du rôle de supervision.
14 « La BCE inflige plus de 7,55 millions d’euros d’amende au Crédit Agricole pour manquement sur le risque climatique », La Tribune (en ligne), 14 février 2026 – Banque Centrale Européenne (BCE), « Guide on climate-related and Environmental risks. Supervisory Expectations Relating to Risk Management and disclosure », novembre 2020.
15 Le Guide de la BCE sur les risques liés au climat et à l’environnement, publié en novembre 2020, s’inscrit dans le cadre de la transition vers une économie sobre en carbone et circulaire, conformément à l’Accord de Paris de 2015 et aux objectifs du Pacte Vert Européen visant à faire de l’Europe le premier continent neutre pour le climat d’ici 2050. Ce document a pour objectif d’encadrer la manière dont les banques doivent gérer et déclarer les risques climatiques et environnementaux, en reconnaissant que ces risques ont un impact financier significatif sur le système bancaire et l’économie réelle.
16 V. Guide de la BCE sur les risques liés au climat et à l’environnement, p. 3 : « This guide is not binding for the institutions, but rather it serves as a basis for supervisory dialogue. »
17 Ce document a pour objectif d’encadrer la manière dont les banques doivent gérer et déclarer les risques climatiques et environnementaux, en reconnaissant que ces risques ont un impact financier significatif sur le système bancaire et l’économie réelle. Le guide est applicable dès sa publication et s’adresse en priorité aux établissements importants supervisés directement par la BCE, bien qu’il soit également recommandé aux établissements moins importants de l’appliquer de manière proportionnée. Les banques sont invitées à évaluer leurs pratiques actuelles et à les aligner sur les attentes du guide, en informant la BCE des écarts éventuels et des mesures correctives prévues. La BCE reconnaît que les méthodologies et outils pour gérer ces risques sont en pleine évolution et devraient s’affiner avec le temps.
18 Pour une approche critique, v. : Gaëlle Hardy, « BCE et sanctions pécuniaires en matière environnementale : un pouvoir répressif contestable ? », in Mélanges de l’Association européenne de droit bancaire et financier (AEDBF France), B. Bréhier (dir.), 2025.
19 V. : Anne-Claire Rouaud, « Les recours contre les actes de droit souple des autorités nationales et européennes de surveillance », Banque et Droit n° 194, novembre 2020, p. 9.
20 Hugues Fulchiron, « La part de flou dans le droit – Variations sur la souplesse de la règle de droit », RTD Civ. n° 2, avril 2022, p. 333.
21 Sur ce sujet, v. : Bertrand Bréhier, « Les nouveaux législateurs : OICV, Comité de Bâle, FSB, G20 », Revue de Droit Bancaire et Financier n° 3, mai 2015, p. 83 ; adde : « Focus sur le recours contre l’orientation de l’EBA sur la gouvernance produits », Banque et Droit n° 194, novembre 2020, p. 13.