Commission des sanctions de l’ACPR – Établissement de paiement – Décision rendue le 15 avril 2026 (blâme et sanction pécuniaire de 1,3 million d’euros)

Créé le

04.06.2026

Les griefs reprochés sont les suivants :

Grief 1 : sur la distinction entre clientèle occasionnelle et clientèle en relation d’affaires

Les critères pour classer un client en relation d’affaires sont les suivants : 4 opérations abouties par mois durant 3 mois consécutifs. Le grief retenu est que ces critères ne sont pas adaptés aux opérations ni aux caractéristiques de la clientèle de l’établissement dans la mesure où le client type réalise 4,7 opérations par an. Ces critères conduisent cette dernière à ne pas qualifier de relation d’affaires des clients qui devraient être considérés comme tels car la relation s’inscrit dans la durée avec des clients réalisant des opérations successives ou à caractère continu. De plus, en 2019, l’établissement avait déjà été invité à revoir ses critères de qualification mais n’a pas respecté ses engagements

Grief 2 : sur la connaissance de la clientèle

À l’entrée de la relation d’affaires, l’établissement ne collecte aucune information sur la situation financière et patrimoniale du client, ce qui ne lui permet pas de détecter les incohérences entre les opérations du client et ses données financières. Il est également relevé que l’établissement n’a qu’une connaissance lacunaire de la situation professionnelle de sa clientèle en relation d’affaires. En effet, il manque des éléments sur l’activité professionnelle du client. Par ailleurs, l’établissement n’a ni procédé à l’analyse des informations obtenues ni demandé de justificatifs.

Grief 3 : sur la mise en œuvre de mesures de vigilance renforcées applicables aux opérations avec des personnes ou entités localisées ou enregistrées dans un pays non coopératif en matière fiscale

Des écarts ont été relevés entre la liste de pays à risque fiscal de l’établissement et celle de l’OCDE et de l’Union européenne relatives aux juridictions non coopératives en matière fiscale. Cela a conduit au fait qu’au moment de la mission de contrôle, les opérations réalisées en provenance de certains pays de la liste de l’OCDE et de l’UE n’ont déclenché aucune mesure de vigilance renforcée alors que cela aurait dû être le cas.

Selon le grief 4, sur 8,6 millions d’opérations effectuées par l’établissement en 2022, un trop faible nombre d’alertes (34 351), pour une activité à risque élevé de BC-FT ont été générées par le dispositif de surveillance des transactions. 8 scénarios sur les 12 qui composent le dispositif de surveillance de l’établissement reposent sur des seuils qui varient selon le profil de risque du client. Ces seuils sont considérés comme trop élevés et les scénarios concernés représentent moins de 15 % des alertes du dispositif global, ce qui est trop faible. Les scénarios français sont insuffisants pour pallier le caractère inapproprié des scénarios du groupe.

De plus, ils ne couvrent pas l’ensemble des risques BC-FT auxquels l’établissement est exposé et ne tiennent pas compte du comportement du client type de l’établissement en France, ni du montant moyen d’une opération.

Également la période sur laquelle les seuils sont applicables n’est pas cohérente avec la fréquence à laquelle les clients ont recours aux services de transmission de fonds.

Pour finir, les scénarios ne prennent pas en compte le profil financier de la clientèle puisqu’il n’est pas contenu dans la base de données clients.

Selon le grief 5, Les processus mis en place par l’établissement ne permettent pas à l’établissement de remplir son obligation d’examen renforcé. Cela est dû au fait qu’aucune pièce justificative des clients n’est demandée, ainsi, seuls les éléments déclaratifs sont pris en compte dans l’analyse.

Grief 6 : sur les déclarations de soupçon tardives

Près de la moitié des déclarations de soupçon analysées par la mission montrent un délai trop tardif entre la date de réalisation des opérations atypiques et la date d’envoi de la déclaration de soupçon à Tracfin. Tout retard dans l’envoi d’une DS à Tracfin doit être justifié et documenté, ce qui n’a pas été le cas.

Cependant, 14 des 21 cas sujets au grief doivent être écartés car il n’existe pas d’éléments permettant de démontrer que la première alerte peut suffire à faire naître un soupçon. Pour les 6 autres cas visés par le grief, le comportement suspect d’un client qui a mené à une première alerte suffit à justifier une obligation de déclaration. Le manquement est donc caractérisé pour 6 cas. Le Grief 6 est donc partiellement fondé (7 dossiers sur les 21 visés par le Collège).

Grief 7 : sur les défauts de déclaration de soupçon

Sur 53 dossiers examinés dans le cadre de la mission, 29 sur 30 auraient dû faire l’objet d’une déclaration de soupçon car il manque des éléments sur l’origine des fonds versés et des incohérences ont été observées au niveau des montants transférés (notamment absence de liens évidents apparents entre le client et de nombreux bénéficiaires, transmission de fonds vers des pays de la liste grise du GAFI, moyenne d’opérations supérieure à 3 000 euros par mois...).

La Commission insiste sur le fait que le soupçon suffit à une déclaration de soupçon et qu’il n’y a pas besoin de certitude.

Seul un dossier sur les 30 mentionnés plus haut n’est pas visé par le grief, les opérations étant cohérentes avec la moyenne du client type et la destination et provenance des fonds cohérentes avec le pays d’origine de la cliente. Le grief 7 est fondé dans 29 des 30 dossiers visés par le Collège.

Selon le grief 8, l’établissement doit s’assurer que l’ensemble de son réseau d’agents fait l’objet de contrôles périodiques fiables et couvrant l’intégralité de l’activité sur une période maximale de 5 ans.

La Commission relève que seulement deux à trois contrôleurs étaient affectés à 1 156 agents retail, permettant seulement 99 contrôles en 2022, ce qui est insuffisant pour respecter l’obligation de couverture quinquennale. Une agence parmi les trente plus importantes n’avait pas été contrôlée depuis plus de 10 ans. Le contrôle délégué au super-agent X se limitait à quatre sous-agents par mois sur 678, avec une approche purement formelle ne permettant pas de détecter des comportements atypiques. L’audit du sous-agent W a conclu à 0 % de défauts malgré des transactions suspectes persistantes. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº227