Devenu une opération courante, le regroupement de crédits - qui peut se définir comme l’opération de crédit visant à rembourser une pluralité de crédits préexistants en souscrivant un prêt unique – demeure une opération risquée pour les emprunteurs, qui a justifié son encadrement à l’occasion de la réforme du 1er juillet 2010[1]. Soumis aux dispositions relatives soit au crédit à la consommation, soit au crédit immobilier, il fait aussi l’objet de dispositions spécifiques, notamment à l’art. L. 314-14 du Code de la consommation (ancien art. L. 313-15 alinéa 5) qui a instauré une obligation d’information spécifique dont les modalités sont précisément détaillées aux articles R. 314-12 à R. 314-14 (anciens art. R. 313-12 à R. 313-14) du même code. Aussi important qu’il puisse paraître, ce formalisme informatif n’a pourtant été assorti d’aucune sanction particulière. C’est à cette question de la sanction du non-respect des modalités d’information de l’emprunteur en matière de regroupement de crédits que la Cour de cassation a été confrontée dans son arrêt du 9 janvier 2019. En l’espèce, un emprunteur ayant souscrit un prêt de 2 200 000 € destiné au refinancement de plusieurs crédits relatifs à l’acquisition et à la rénovation d’un bien immobilier, avait demandé à ce que la banque soit déchue de son droit aux intérêts pour manquement à son obligation d’information en matière de regroupement de crédits. Sanction « usuelle voire systématique » des obligations d’information[2], la déchéance du droit aux intérêts est notamment encourue lorsque le manquement à l’obligation d’information concerne isolément soit un crédit à la consommation, soit un crédit immobilier. Dans la mesure où le législateur soumet l’opération de regroupement de crédits, par renvoi aux dispositions relatives soit au crédit à la consommation, soit au crédit immobilier, il était envisageable de considérer que, par extension, la déchéance des intérêts puisse être la sanction à prononcer. Défendue par quelques juridictions de fond[3], cette solution est catégoriquement condamnée par la Cour de cassation, qui affirme que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue, dès lors que « selon l’article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en cas de non-respect des différentes obligations visées par cet article, parmi lesquelles ne figurent pas les modalités d’information de l’emprunteur énumérées aux articles R. 313-12 à R. 313-14 du même code relatifs au regroupement de crédits prévu à l’article L. 313-15, dans leur rédaction alors applicable ». Sanction civile atypique – qui a la nature, pour certains auteurs, d’une peine privée[4] – la déchéance du droit aux intérêts ne peut intervenir que si elle est expressément prévue par un texte qui, par ailleurs, doit faire l’objet d’une interprétation stricte[5]. Force est de constater qu’en l’espèce, l’obligation pour le prêteur d’établir lors d’une opération de regroupement de crédits le document d’information prévu aux anciens art. R. 313-12 et suivants du Code de la consommation n’est assortie d’aucune sanction spécifique comme l’a relevé la cour d’appel et, que ces textes ne figurent pas au nombre de ceux que l’ancien art. L. 312-33 du Code de la consommation frappe d’une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Dans ces conditions, la déchéance du droit aux intérêts ne pouvait être encourue. En dépit de la recodification opérée en 2016 du Code de la consommation, cette solution a vocation à perdurer, dès lors que l’art. L. 341-34 nouveau du Code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts ne renvoie toujours pas aux art. L. 313-5 et R. 314-18 à R. 314-20 régissant l’obligation d’information en matière de regroupement de crédits. Confrontés aux limites de la technique du renvoi et aux lacunes du législateur, les emprunteurs n’ont d’autre alternative que de se tourner vers les sanctions imparfaites du droit commun, en sollicitant la nullité du contrat ou l’octroi de dommages et intérêts. Considéré comme l’un des droits les plus sanctionnateurs en raison de la multiplication et de la diversité de ses sanctions (civiles, pénales ou administratives), le droit de la consommation se révèle encore imparfait[6], notamment en ce qu’il comporte des dispositions dépourvues de sanctions propres. Or, sans sanction adéquate, la règle est dépourvue de toute effectivité. En publiant cet arrêt au bulletin, on est amené à penser que la Cour de cassation a voulu attirer l’attention du législateur, auquel il appartient de décider de l’importance ou non de l’obligation d’information spécifique édictée en matière de regroupement de crédits. Mais cette question s’inscrit aussi dans une réflexion d’ensemble, que certains auteurs appellent de leurs vœux[7], sur les sanctions applicables en droit de la consommation, dont la mise en cohérence est seule de nature à assurer une protection efficace des consommateurs.
Crédit immobilier – Regroupement de crédits – Non-respect des modalités d’information de l’emprunteur – Sanction – Déchéance du droit aux intérêts.
[1] S. Piedelièvre, « Le consommateur et le regroupement de crédits », Gaz. Pal. n° 159, 7 juin 2012, p. 5.
[2] F. Boucard, « Les sanctions issues de la réforme du crédit immobilier par l’ordonnance du 25 mars 2016 », Rev. droit banc et fin. 2016, dossier 34, spéc. n° 6.
[3] CA Caen 29 nov. 2019, n° 16/04174, LEBD 2019, n° 2, p. 3, note J. Lasserre Capdeville.
[4] N. Sauphanor, « L’influence du droit de la consommation sur le système juridique », LGDJ, 2000, n° 351-352 – Cass. 1re civ., 14 janv. 2010, Rev. droit banc et fin. 2010, comm. 46, note X. Lagarde.
[5] En ce sens, Cass. 1re civ., 20 juin 2000, n° 97-22394, Juris-Data n° 2000-002488.
[6] N. Sauphanor-Brouillaud, « La refonte du droit contractuel général de la consommation par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 », RC 2016, n° 3, p. 492 – C. Ambroise-Castérot, « La recodification 2016 du code de la consommation…ou le chemin de croix du pénaliste », AJPénal 2016, p. 374.
[7] S. Bernheim-Desvaux, « Plaidoyer en faveur d’un renforcement des sanctions civiles en droit de la consommation », Contrats, conc. et consom. 2019, étude 1 et étude 2 – C. Leroux-Campello, Les sanctions du droit de la consommation, Thèse Paris 2, 2018.