La jurisprudence de la Cour de cassation est aujourd’hui une véritable source du droit privé. Un arrêt rendu en formation de section par la Chambre commerciale de la Haute juridiction le 11 septembre 20241 (qui sera publié au Bulletin civil) en offre une nouvelle illustration, en opérant un revirement de jurisprudence sur une question importante dans la pratique, qui est au carrefour du droit des procédures collectives, du droit bancaire et du droit des sûretés : l’impact du prononcé de la liquidation judiciaire d’une société commerciale sur son compte courant et la caution en garantissant le solde débiteur.
En l’occurrence, une société commerciale (société X, la société débitrice) a ouvert un compte courant dans les livres d’une banque (la banque). Le 7 février 1998, une autre société commerciale (société Z, la caution) s’est portée caution de tous les engagements de la société débitrice envers la banque à hauteur d’un montant de 150 000 euros. La société débitrice a fait l’objet d’une procédure de redressement puis de liquidation judiciaires les 11 juillet 2018 et 10 juillet 2019. Après avoir déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte courant, la banque a assigné en paiement la caution. Par un arrêt du 19 janvier 2023, la cour d’appel de Grenoble a débouté la banque de ses demandes en retenant que celle-ci ne justifiait pas de la résiliation de la convention de compte courant par le liquidateur et qu’en conséquence, le solde du compte n’était pas exigible et la caution n’en était pas tenue.
Le pourvoi formé contre cet arrêt est rejeté par la Chambre commerciale qui approuve les juges du fond d’avoir jugé que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’emportait pas clôture du compte courant (pts. 6-11) : « Selon l’article L. 641-11-1, I, alinéa 1er, introduit dans le Code de commerce par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. Ce texte, entré en vigueur le 15 février 2009, a transposé à la liquidation judiciaire les règles identiques résultant de l’article L. 622-13 du Code de commerce édictées pour la sauvegarde et rendues applicables au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 de ce code. Un arrêt de la Cour de cassation a jugé que le compte courant d’une société étant clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire, il en résultait que le solde de ce compte était immédiatement exigible de la caution (Com., 13 décembre 2016, pourvoi n° 14-16.037, Bull. 2016, IV, n° 156). Cet arrêt, dont la solution n’a pas été reprise par la jurisprudence ultérieure, a suscité critiques et interrogations de la doctrine. En effet, le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture constitue un contrat en cours, de sorte qu’en l’absence de disposition légale contraire, les textes précités lui sont applicables. Dès lors, la jurisprudence rappelée au paragraphe 8 doit être abandonnée. Il convient en conséquence de juger désormais que l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur. Après avoir énoncé à bon droit que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l’ouverture de la liquidation judiciaire, l’arrêt en a déduit exactement que la clôture du compte n’étant pas intervenue, le solde n’est pas devenu exigible, de sorte que la caution n’est pas tenue ».
Cette motivation concernant l’absence de clôture du compte courant par l’effet de la liquidation judiciaire, appelle plusieurs observations, sous l’angle du revirement opéré et de sa justification (I.) ainsi que sur la nouvelle solution retenue et son impact sur le droit des procédures collectives et le cautionnement (II.).
I. La Chambre commerciale maintient la décision attaquée (en utilisant de surcroît les formules d’approbation maximale de celle-ci : « à bon droit », « en a déduit exactement ») et affirme clairement que la solution retenue rompt avec celle d’un arrêt antérieur, du 13 décembre 20162, pour souligner qu’elle opère ainsi un revirement de jurisprudence. Elle n’emploie cependant pas ce terme et lui préfère celui d’abandon de la position antérieure3, qui permet aussi de marquer le caractère normatif de la jurisprudence, souligné récemment par le président de la Chambre commerciale4. À cet égard, la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises5 que « la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit ». La Cour européenne des droits de l’Homme6 considère cependant que l’exigence de sécurité juridique, déduite de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, appelle une motivation spécifique et renforcée d’un revirement de jurisprudence7. La chambre commerciale justifie ainsi la solution nouvelle en se fondant, d’abord, sur la lettre des dispositions de l’article L. 641-11-1, I, alinéa 1er, du Code de commerce, excluant en des termes généraux et impératifs la résolution d’un contrat du seul fait du prononcé d’une liquidation judiciaire et l’absence de toute exception à ce principe concernant la convention de compte courant. Cette analyse contractuelle du compte courant8 donne une très large portée à la solution retenue9. Celle-ci ne peut qu’être approuvée, et ce d’autant plus que le prononcé de la liquidation judiciaire n’emporte plus dissolution de la société (qui est reportée à la date du jugement de clôture pour insuffisance d’actif en application de l’article 1844-7, 7° du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 201410). La chambre commerciale relève ensuite le caractère isolé de l’arrêt du 13 décembre 2016 (qui ne suffisait donc pas à constituer une jurisprudence bien établie) ainsi que les critiques et interrogations dont il avait fait l’objet de la part de la doctrine11. Il apparaît ainsi que la Cour de cassation n’est pas indifférente aux critiques et propositions doctrinales constructives et est prête à « revisiter » ses positions. La solution nouvelle posée par l’arrêt n’est au demeurant pas seulement conforme aux dispositions du Code de commerce gouvernant les contrats en cours car elle a aussi le mérite de favoriser le bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire sans malmener les droits des créanciers à l’égard de la caution.
II. Sous l’angle du droit des procédures collectives, l’arrêt aligne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur celle d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, qui n’entraîne pas non plus clôture du compte courant (cf. articles L. 622-13 et L. 631-14 du Code de commerce12), ni exigibilité de son solde débiteur à l’égard de la caution. Celle-ci n’en est donc pas tenue à ce stade et ne pourra l’être qu’à la clôture, ultérieure, du compte13. Le créancier pourra cependant, s’il ne l’avait déjà fait, prendre des mesures conservatoires à l’égard de la caution. Le compte courant pourra ainsi continuer à fonctionner pendant la procédure de liquidation judiciaire, ce qui en facilitera le bon déroulement. C’est dire que l’arrêt rapporté est parfaitement fondé non seulement en droit mais aussi en opportunité. n