Devenue un enjeu national, la transition énergétique implique une participation active des consommateurs, incités notamment à rénover leur habitat en installant des dispositifs économes en énergie tels que des panneaux photovoltaïques ou des pompes à chaleur [1] . Pour les y aider, les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre de mesures techniques et financières attractives. Cependant, le financement de ces installations est essentiellement assuré par le recours au crédit à la consommation [2] . Servant exclusivement à financer le contrat relatif à ces équipements, le contrat de crédit – qualifié de crédit affecté – obéit à un régime très protecteur des intérêts du consommateur. Liés par un lien d’interdépendance, le contrat de crédit affecté et le contrat de vente qu’il finance partagent ainsi le même sort, en ce que la nullité de l’un entraîne celle de l’autre et vice versa. Une fois les nullités prononcées, le jeu des restitutions conduit alors le vendeur à restituer le prix aux acquéreurs, tandis que ces derniers doivent restituer au prêteur le capital du crédit annulé. Cependant, cette créance de restitution est, depuis quelques années, mise à mal par une jurisprudence qui entend priver le prêteur de la restitution du capital emprunté s’il a commis une faute. L’arrêt du 8 septembre 2021 n’est qu’une application classique de cette jurisprudence [3] .
Dans cette affaire, un couple d’emprunteurs, démarché à domicile, a acquis auprès d’un vendeur des panneaux photovoltaïques et un chauffe-eau thermodynamique, grâce à un crédit souscrit auprès de la société Solfea aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas Personal Finance. Peu de temps après que la banque ait débloqué les fonds au profit du vendeur sur présentation d’un certificat de livraison signé par les emprunteurs, le vendeur a été mis en liquidation judiciaire. Invoquant une falsification de leurs signatures figurant dans l’offre de prêt et un défaut d’exécution des travaux de raccordement, les emprunteurs ont alors assigné la banque et le liquidateur, ès qualités, en nullité du contrat de prêt, et subsidiairement, en nullité des contrats de vente et de prêt. Pour condamner solidairement l’épouse et les ayants droit de l’époux décédé, « l’arrêt retient d’une part, après avoir comparé les signatures des emprunteurs et celles figurant sur l’offre de prêt, qu’ils n’en sont pas signataires et que l’offre de prêt leur est inopposable, et d’autre part, que les fonds ont bien été versés au vendeur au titre du contrat principal en toute connaissance de cause ». Sans surprise, la Cour de cassation casse l’arrêt reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché « si, avant de débloquer les fonds, la banque s’était assurée de la régularité du contrat de démarchage à domicile et de sa complète exécution ». Au visa des anciens articles 1147 du Code civil et L. 121-21, L. 121-23 et L. 311-31 du Code de la consommation, la Cour de cassation rappelle que : « dans le cas d’un crédit affecté même informel, le prêteur est tenu, avant de verser les fonds, de s’assurer de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution ».
Dans son attendu, la Cour de cassation commence, tout d’abord, par délimiter le domaine d’application de sa solution en privilégiant une conception large du crédit affecté. Constituant une opération commerciale unique, le crédit est qualifié d’affecté lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit, ou en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire de services pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit, ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou services concernés (art. L. 311-1, 11 °C. consom.). Si d’une mention manuscrite spécifique découle une présomption d’affectation, il existe, à côté de cette « affectation expresse et formelle », d’autres hypothèses d’« affectation matérielle et tacite » [4] comme l’exprime la Cour de cassation en évoquant « le cas d’un crédit affecté, même informel ».
Ensuite, la Cour de cassation évoque la faute du prêteur qui réside dans le défaut de vérification, avant la remise des fonds, soit de la régularité formelle du contrat principal, soit de sa complète exécution.
Il incombe, en premier lieu, au prêteur de s’assurer qu’aucune cause de nullité n’entache le contrat principal. À ce titre, le prêteur doit s’assurer que les règles du Code de la consommation relatives au démarchage au domicile ont bien été respectées. Cependant, cette faute est insuffisante en elle-même à priver automatiquement le prêteur de sa créance de restitution. En effet, la Cour de cassation est venue tempérer la sévérité de sa jurisprudence à l’égard des prêteurs. Conformément aux principes régissant la responsabilité civile, la Cour de cassation exige des emprunteurs qu’ils justifient avoir subi un préjudice en lien avec la faute commise par le prêteur [5] . Or, tel n’est pas le cas lorsqu’ils bénéficient d’une installation fonctionnelle [6] . Dans un arrêt récent [7] , la Cour de cassation a ainsi approuvé la Cour d’appel d’avoir estimé que l’emprunteur n’avait subi aucun préjudice consécutif au versement par la banque du capital emprunté, dès lors qu’il « bénéficiait d’une installation en parfait état de marche qui produisait de l’énergie qu’il revendait ».
En second lieu, il incombe au prêteur de s’assurer de la complète exécution du contrat principal. Cette obligation s’avère d’autant plus forte que la jurisprudence considère qu’il appartient au prêteur de vérifier la fiabilité de l’attestation de livraison et de réalisation des prestations de services en contrôlant, au besoin par des diligences supplémentaires, que le contrat a été intégralement et correctement exécuté [8] .
Essentiellement protectrice du consommateur, notamment lorsque le vendeur défaillant n’est plus, comme en l’espèce, en mesure de restituer le prix, cette jurisprudence n’est pas à l’abri de toute critique. Pour le professeur Xavier Lagarde [9] , elle dénature la fonction de prêteur et expose les prêteurs à des sanctions de nature à décourager leur intervention. Rappelant que la performance énergétique fait l’objet d’un service public dédié, il considère qu’il n’appartient pas aux prêteurs d’être les garants de son bon fonctionnement. Le fait est que si la technique du crédit affecté justifie que les prêteurs exercent un certain contrôle sur les contrats en présence du fait de leur interdépendance, ils sont, à l’heure actuelle, amenés à jouer un rôle de certificateur de l’exécution conforme du contrat principal qui dépasse leur rôle traditionnel de dispensateur de crédit [10] . n
Crédit affecté – Interdépendance des contrats de vente et de crédit – Nullité des contrats – Restitutions – Créance de restitution du capital emprunté – Faute du prêteur – Obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal et la complète exécution du contrat principal.
[1] . M. Lamoureux, « Le droit privé des contrats au service de la transition énergétique », Energie-Environnement-Infrastructures n° 8-9, août-septembre 2019, étude 12.
[2] . X. Lagarde, « Transition énergétique et crédit à la consommation », RDB Fin. 2021, n° 3, étude 9.
[3] . M. Roussille, « Crédit affecté : florilège autour du contentieux du photovoltaïque », Gaz. pal. 23 oct. 2018, n° 333, p. 59 – M. Lamoureux, « La lutte contre les pratiques déloyales dans le secteur des énergies renouvelables », JCP E 2018, étude, 1362, p. 34 – D. Legeais, « Crédit finançant des panneaux photovoltaïques », RTDCom. 2019, p. 195. J. Lasserre Capdeville, « Le banquier et le financement de panneaux photovoltaïques : synthèse d’une jurisprudence hostile au prêteur », RDBFin. 2019, étude 6 – N. Éréséo, « Les nouveaux contentieux : le cas du crédit affecté », in « Les crédits aux consommateurs “spéciaux” : les nouveaux contentieux », LPA 31 mai 2019, n° 108-109, p. 9 – V. Valette-Ercole, « Crédits et surendettement », La revue pratique du recouvrement 2020, n° 1, chron. 2, pp. 26 et suivantes – N. Boullez, « La responsabilité bancaire est-elle soluble dans la protection du consommateur ayant souscrit un crédit affecté ? », Gaz. Pal. 22 oct. 2019, n° 361, p. 46.
[4] . J. Chacornac, « Règles communes aux opérations de crédit », in Droit de la consommation. Droit interne et européen (sous la dir. de D. Fenouillet), 2021-2022, Dalloz, n° 311.81 – Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 17-28.418, Dalloz Actualité 18 juin 2019, obs. J.-D. Pellier ; Banque & Droit n° 188, novembre-décembre 2019, p. 28, obs. S. Gjidara-Decaix ; Gaz. pal. 2019, n° 30, p. 28, obs. S. Piedelièvre ; LDB 2019, n° 7, p. 2, obs. J. Lasserre Capdeville.
[5] . Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 18.26-189, RDB Fin. 2020, comm. 75, note N. Mathey.
[6] . Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-14.908 ; Banque & Droit n° 196, mars-avril 2021, p. 23, obs. S. Gjidara-Decaix ; Gaz. Pal. 2 févr. 2021, n° 5, p. 56, note M. Roussille ; Contrats, conc., consom. 2021, comm. 34, obs. S. Bernheim-Desvaux ; LEDB 2021, n° 1, p. 3, obs. S. Piedelièvre ; Dalloz Actualité 8 janvier 2021, note J.-D. Pellier.
[7] . Cass. 1re civ., 22 septembre 2021, n° 19-24.817, F-B.
[8] . Cass. 1re civ., 31 janvier 2018, Banque & Droit, n° 179, mai-juin 2018, obs. S. Gjidara-Decaix – Cass. 1re civ., 26 septembre 2018, Banque & Droit n° 183, janvier-février 2019, obs. S. Gjidara-Decaix – M. Lamoureux, « La lutte contre les pratiques déloyales dans le secteur des énergies renouvelables », op. cit., spéc. n° 21 à n° 26.
[9] . X. Lagarde, « Transition énergétique et crédit à la consommation », op. cit., spéc. n° 9.
[10] . Obs. S. Gjidara-Decaix sous Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, Banque & Droit n° 179, mai-juin 2018, p. 14 – M. Ravel d’Esclapon, « La responsabilisation du prêteur lors de la remise des fonds en matière de crédit affecté », LPA, 28 juillet 2017, n° 150, p. 23.