Responsabilité contractuelle du prestataire de services de paiement à l’égard de la caution (suite)

Créé le

06.04.2022

Les articles L. 133-18 et L. 133-24 du Code monétaire et financier, pris pour la transposition de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, prévoyant le remboursement immédiat des opérations de paiement non autorisées signalées par l’utilisateur à la banque, dans le délai de treize mois, pris pour la transposition de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, par la caution de cet utilisateur, de la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque.

Cass. com. 9 février 2022, n° 17-19441, FS-B, X et Y c/ CRCAM Alpes-Provence

Les lecteurs de cette chronique se souviennent qu’un arrêt remarqué de la Cour de Justice de l’Union européenne du 2 septembre 2021 [1] , répondant à des questions préjudicielles posées par la chambre commerciale de la Cour de cassation au sujet de l’interprétation des articles 58 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 du 13 novembre 2007 (DSP 1), avait énoncé que ces dispositions n’excluaient pas une action en responsabilité contractuelle de droit commun de la caution de l’utilisateur de services de paiement à l’encontre du prestataire de services de paiement [2] . La Cour européenne a plus précisément dit pour droit que ces textes doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que la caution d’un utilisateur de services de paiement invoque, en raison d’un manquement du prestataire de services de paiement (autrement dit d’une banque) à ses obligations liées à une opération non autorisée, la responsabilité civile d’un tel prestataire, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie, conformément à un régime de responsabilité contractuelle de droit commun.

Par un arrêt du 9 février 2022 [3] , la chambre commerciale tire les conséquences de cette décision en censurant, au visa de l’ancien article 1147 du Code civil (relatif à la responsabilité civile contractuelle de droit commun, avant la réforme du droit des obligations réalisée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant jugé que la caution d’un utilisateur de services de paiement ne pouvait pas agir à l’encontre de la banque au-delà du délai de treize mois dans lequel est enfermé, par les dispositions spéciales du Code monétaire et financier transposant en droit français la DSP 1, le remboursement immédiat des opérations de paiement non autorisées signalées par l’utilisateur à la banque.

Après avoir rappelé (i) qu’il résulte de l’ancien article 1147 du Code civil que « toute inexécution d’une obligation contractuelle ayant causé un dommage au créancier de l’obligation oblige le débiteur de celle-ci à en répondre » et (ii) la teneur des réponses de la Cour européenne aux questions préjudicielles qui lui avaient été posées, la chambre commerciale énonce (pt. 10) : « En statuant ainsi, alors que les articles L. 133-18 et L. 133-24 du Code monétaire et financier, pris pour la transposition de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, prévoyant le remboursement immédiat des opérations de paiement non autorisées signalées par l’utilisateur à la banque, dans le délai de treize mois, pris pour la transposition de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, par la caution de cet utilisateur, de la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

La solution retenue par l’arrêt rapporté [4] et sa motivation sont à l’abri de la critique et offrent une nouvelle illustration des apports de la jurisprudence de la Cour européenne au droit bancaire lato sensu [5] .

1°) Quant à l’éviction, en l’espèce, des dispositions du Code monétaire et financier transposant les dispositions de la DSP 1, c’est à juste titre que la chambre commerciale juge que, dans la mesure où la caution n’est pas un utilisateur de services de paiements au sens de cette directive et ne relève donc pas de la réglementation spécifique prévue par celle-ci, laquelle n’est applicable qu’aux seules relations entre un prestataire et un utilisateur de services de paiement (ou pour le dire autrement, en l’espèce, entre la banque et le débiteur principal garanti par la caution), il n’y a aucun obstacle à ce qu’elle puisse mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque en cas de faute commise par celle-ci (ancien article 1147 du Code civil, désormais article 1231-1 du Code civil). La faculté d’agir sur le terrain du droit commun, qui est discutée du reste aussi pour d’autres régimes de responsabilité [6] , ne méconnaît pas ici l’adage lex specialia generalibus derogant (les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales) [7] puisque la règle spéciale en cause ne concerne pas ici la caution [8] . Et le caractère accessoire du cautionnement ne peut faire échec à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du créancier du chef d’un manquement à son devoir de vigilance car l’action de la caution ne tend pas ici à contester directement le montant de la dette du débiteur garanti mais à obtenir la condamnation du créancier à l’indemniser du préjudice subi en raison de sa faute contractuelle.

2°) Un autre intérêt de l’arrêt commenté est du reste de bien mettre en exergue la nature contractuelle de la faute du créancier. Alors même que le cautionnement est un contrat unilatéral ne mettant pas d’obligation particulière à la charge du créancier, cette analyse peut sans doute se rattacher, au-delà du visa de l’ancien article 1147 du Code civil, à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat (d’ordre public en vertu du nouvel article 1104, alinéa 2 du Code civil) sur le fondement de laquelle pourraient ainsi être sanctionnés diverses négligences coupables du créancier lorsqu’elles sont préjudiciables à la caution [9] . Mais la faute du créancier peut aussi avoir une autre nature, lorsqu’elle résulte d’un manquement à un devoir légal, comme le devoir de mise en garde imposé désormais à tout créancier professionnel envers une caution personne physique par le nouvel article 2299 du Code civil issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 [10] . n

Cautionnement – Directive Services de paiement (non) – Responsabilité civile contractuelle de droit commun du créancier (oui).

 

[1] .     Banque & Droit novembre-décembre 2021, p. 22, obs. N. R.

 

[2] .     Rappelons ici plus précisément les données du litige : une banque a consenti à une société commerciale une ouverture de crédit en compte courant, garantie par un cautionnement solidaire souscrit par une personne physique. À la suite de la défaillance de la société, la caution, poursuivie en paiement par la banque, a fait valoir que celle-ci avait commis une faute en procédant à des virements au profit de tiers sans autorisation et a demandé que le montant de ces virements soit déduit des sommes réclamées. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté cette demande au motif que les opérations litigieuses n’ayant pas été signalées à la banque dans les conditions prévues par l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier (précisant les modalités de contestation des débits opérés irrégulièrement sur un compte bancaire), les dispositions de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, imposant au prestataire de rembourser le montant et de rétablir le compte dans son état antérieur ne pouvaient pas s’appliquer. Saisie d’un pourvoi en cassation formé par la caution contre cet arrêt, la chambre commerciale a posé des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation des dispositions de la DSP 1.

 

[3] .     Dalloz Actu, 14 février 2022, obs. C. Hélaine.

 

[4] .     Cette solution a vocation à être transposée sous l’empire du nouveau régime issu de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (dite DSP 2) qui a abrogé la DSP 1, mais sans modifier la teneur des obligations du prestataire de services de paiement en cas d’opération de paiement non autorisée, aux termes des dispositions du Code monétaire et financier, ainsi qu’aux cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022 (soumis aux nouvelles dispositions du Code civil issues de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septmbre 2021).

 

[5] .     V. notamment N. Kilgus, Les opérations de banque à l’aune de la CJUE in Le droit bancaire et financier à l’épreuve de la procédure, Actes du colloque organisé par l’Ecole de droit de l’Université de Clermont-Ferrand le 8 octobre 2021, à paraître.

 

[6] .     V. par exemple, sur l’articulation de la responsabilité du fait des produits défectueux avec les autres régimes de responsabilité, B. Fages, Droit des obligations, LGDJ, 11e éd., 2021, n° 418.

 

[7] .     Comp. C. Hélaine, obs. préc., estimant aussi que la solution pourrait favoriser des « dévoiements stratégiques », en particulier lorsque la caution est le dirigeant de la société utilisatrice de services de paiement.

 

[8] .     La règle spéciale n’écarte le droit commun que lorsqu’elle est applicable à la relation en cause : V. très récemment en ce sens, Cass. com. 26 janvier 2022, n° 20-16782 FS-B, BRDA 4/22, n° 7 (spéc. pt. 6), jugeant que les dispositions de l’article 1171 du Code civil (texte du droit commun prohibant, dans un contrat d’adhésion, les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties) peuvent s’appliquer à un contrat de location financière dès lors que l’article L. 442-6 du Code de commerce, texte spécial, n’est pas applicable à cette relation: « L’article 1171 du Code civil… s’applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2º du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, applicable en la cause, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du Code monétaire au financier, ne sont pas soumis aux textes du Code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence. »

 

[9] .     Sur la discussion relative à la nature contractuelle de la responsabilité du créancier envers la caution, V. notamment L. Aynès, P. Crocq et A. Aynès, Droit des sûretés, LGDJ, 15e éd., 2021, n° 215.

 

[10] .    V. Réforme des sûretés : évolutions sur le devoir du créancier de mettre en garde la caution, www.efl.fr Actualités 30 novembre 2021.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº202