Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

La responsabilité du banquier en matière de crédit affecté

Créé le

10.04.2020

La banque commet une faute dans la remise des fonds lorsqu’elle ne procède pas aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal est affecté d’une cause de nullité et n’a pas été entièrement exécuté.

Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-11658, arrêt n° 1013, F-D, Époux Charrier c/ BNP Paribas Personal Finance et soc. France Solaire énergies.

 

En créant un lien d’interdépendance entre le contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers et le contrat de crédit servant à le financer pour constituer une opération commerciale unique, l’article L. 311-1, 11° du Code de la consommation cherche à protéger le consommateur qui ne doit pas, notamment, rester prisonnier d’un contrat de crédit, alors que le contrat principal est anéanti, et vice versa. Dans cette situation, il convient alors de procéder aux restitutions qui s’imposent. Si le consommateur est ainsi en droit de revendiquer la restitution du prix de vente auprès du fournisseur, le prêteur ayant versé les fonds est également en droit de réclamer la restitution du capital emprunté au consommateur. Cependant, cette créance de restitution des prêteurs est de plus en plus contestée par les emprunteurs qui – confrontés le plus souvent à la défaillance du fournisseur – n’hésitent pas à rechercher la responsabilité de leurs prêteurs pour avoir commis des fautes lors de la mise à disposition des fonds, afin de les priver de leur droit d’obtenir la restitution de ces fonds. C’est en particulier le financement des panneaux photovoltaïques qui a donné lieu ces dernières années à un contentieux abondant[1] que vient encore alimenter l’arrêt du 27 novembre 2019. Dans l’espèce à l’origine de cette décision, les emprunteurs avaient obtenu la nullité du contrat de vente comme celle du crédit affecté, mais avaient été condamnés à restituer le capital emprunté, alors qu’ils reprochaient à la banque d’avoir commis un certain nombre de fautes. Au visa de l’ancien article L. 121-23 (devenu l’art. L. 312-55) du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et de l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la Cour de cassation commence d’abord par énoncer, qu’est privé de sa créance de restitution du capital emprunté le prêteur qui verse les fonds, sans procéder aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal est affecté d’une cause de nullité et n’a pas été entièrement exécuté. Ensuite, elle casse l’arrêt d’appel pour ne pas avoir retenu qu’en s’abstenant de s’assurer que le contrat de vente avait été bien exécuté, le prêteur avait fautivement remis les fonds au vendeur. Le fait est, que l’attestation de fin de travaux faisait apparaître l’absence de raccordement de l’installation et d’obtention des autorisations administratives, alors que l’entreprise s’était engagée à raccorder l’installation au réseau. Dans ces conditions, la banque avait commis une faute en délivrant les fonds au vendeur, sans s’être préalablement assurée, au vu de l’attestation de fin de travaux, de l’entière exécution du contrat principal. Cette décision s’inscrit dans la mouvance de la jurisprudence antérieure particulièrement favorable aux emprunteurs. Pour conserver son droit au remboursement des fonds prêtés, le prêteur doit se montrer particulièrement vigilant et veiller, préalablement à la remise des fonds, à procéder aux vérifications lui permettant de s’assurer non seulement de l’exécution complète du contrat principal[2], mais aussi de l’absence de cause de nullité susceptible d’affecter le contrat principal[3].

Crédit affecté – Responsabilité du prêteur – Vérifications préalables à la remise des fonds – Privation de la créance de restitution du capital prêté.

 

[1]  M. Roussille, « Crédit affecté : florilège autour du contentieux du photovoltaïque », Gaz. Pal. 23 oct. 2018, n° 333, p. 59 – D. Legeais, « Crédit finançant des panneaux photovoltaïques », RTD Com. 2019, p. 195 J. Lasserre Capdeville, « Le banquier et le financement de panneaux photovoltaïques : synthèse d’une jurisprudence hostile au prêteur », RDB Fin. 2019, étude 6 – N. Éréséo, « Les nouveaux contentieux : le cas du crédit affecté », in Les crédits aux consommateurs « spéciaux » : les nouveaux contentieux, LPA n° 108-109, 31 mai 2019, p. 9 – V. Valette-Ercole, « Crédits et surendettement », La revue pratique du recouvrement 2020, n° 1, chron. 2, pp. 26 et suivantes – N. Boullez, « La responsabilité bancaire est-elle soluble dans la protection du consommateur ayant souscrit un crédit affecté ? », Gaz. Pal. n° 361, 22 oct. 2019, p. 46.

 

[2]  Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 17.27956, Editions Législatives, 7 mars 2019, obs. P. Bouteiller.

 

[3]  Nombreuses décisions citées par V. Valette-Ercole, précité – Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, Banque et Droit 2018, mai-juin, p. 14, obs. S. Gjidara-Decaix – Cass. 1re civ., 26 sept. 2018 (deux espèces), Banque et Droit 2019, janv.-févr., p. 34, obs. S. Gjidara-Decaix – Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n° 18-18126, cité par V. Valette-Ercole, précité.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº190