L’acceptation par l’assureur d’une proposition d’assurance décès peut constituer un long processus dont le déroulé peut dérouter les candidats à l’assurance et leur laisser penser qu’ils sont assurés alors même que le contrat n’a en réalité jamais pris effet.
Telle fut la situation dans laquelle se retrouva le survivant de deux époux qui avaient ensemble contracté un prêt immobilier. Pour en garantir le remboursement, le mari avait souscrit une assurance décès et son épouse sollicita son adhésion à un contrat d’assurance décès proposé par une autre compagnie d’assurance. L’acte de prêt mentionna les délégations au profit de la banque des contrats d’assurance décès, couvrant chacun 50 % du risque. Au décès de l’épouse, l’assureur refusa sa garantie au motif que le contrat n’avait jamais pris effet.
En effet, celle-ci n’avait pas retourné à la compagnie d’assurance le bulletin d’adhésion.
Le conjoint survivant assigna la compagnie d’assurance en responsabilité motif pris que l’assureur manque à son obligation de conseil « en laissant la personne dans l’illusion que la garantie de l’assurance lui est acquise, quand manque encore une condition à la formation du contrat d’assurance, notamment la réception de l’acceptation formelle de la police par l’assuré ».
Cependant, les circonstances démontraient au contraire que le conjoint avait eu parfaitement connaissance de son vivant du défaut d’assurance. En effet, l’assureur avait adressé en juin 2008 à l’épouse une acceptation de la proposition d’assurance mais avec une surprime d’assurance, en indiquant que le contrat ne prendrait effet qu’après renvoi du bulletin d’adhésion et que les documents médicaux adressés ne seraient valables que trois mois. En l’espèce, la demanderesse souffrait de troubles médicaux particuliers, nécessitant l’envoi de nombreuses attestations médicales.
Les termes de l’acte étaient clairs et n’avaient pas échapper aux époux puisqu’en septembre 2008, leur courtier expédia un mail à l’assureur, lui demandant de reprendre le dossier, « car en effet la cliente a oublié de vous renvoyer le coupon d’accord daté et signé mais souhaite vivement être assurée chez vous ».
Le 25 septembre 2008, la compagnie d’assurance lui adressa à toujours à la même adresse, un courrier, lui demandant de remplir un nouveau questionnaire de santé, demande réitérée le 8 octobre de la même année.
Le même jour, par courrier reçu par l’assureur, les époux, invoquant des problèmes de communication de documents entre l’assureur, le notaire et eux, exprimèrent leur accord sur les termes du courrier de l’assureur du 16 juin 2008.
Cependant en novembre, l’assureur demanda communication du dernier bilan de surveillance en pneumologie.
En effet conformément aux termes de l’accord du 16 juin 2008, les pièces communiquées à l’époque devaient être renouvelées. Pour la cour d’appel, l’assureur n’avait donc commis aucune faute car l’époux ne pouvait pas ignorer les conséquences de l’absence d’actualisation relative à son état de santé quant à la souscription de l’assurance décès.
En cassation, le demandeur fit valoir que l’assureur avait commis une faute, car il aurait dû délivrer une information claire quant à l’échec de la procédure d’acceptation.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi : « attendu que l’arrêt constate que le courtier mandaté par M… T… a adressé un courriel à l’assureur, lui demandant de reprendre son dossier, en indiquant “la cliente a oublié de vous renvoyer le coupon d’accord daté et signé mais souhaite vivement être assurée chez vous” ; qu’ayant ainsi fait ressortir que l’assureur n’avait pas laissé croire à M… T… qu’elle était assurée nonobstant l’échec du processus d’acceptation de l’offre du 16 juin 2008, la cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ».
L’arrêt nous semble parfaitement juste, le courriel du courtier démontrant par lui-même l’absence de toute ambiguïté dans les documents et demandes de la compagnie d’assurance.
Le conjoint ne pouvait pas ignorer en l’espèce que l’assureur couvrant le risque de décès, ce dernier ne peut s’engager qu’en ayant connaissance de la situation médicale précise de la personne assurée.