La fiscalité applicable à la garantie décès est aujourd’hui déterminée par deux textes, l’un (Article 990 I du CGI) instituant un prélèvement spécifique sur la valeur effectivement reçue par le bénéficiaire, l’autre (article 757 B du CGI) soumettant la fraction de la garantie correspondant aux primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré, au tarif des droits de mutation déterminé par le rapport existant entre le bénéficiaire et l’assuré.
Pour l’essentiel, cette fiscalité dépend de deux paramètres : la date de versement des primes et l’âge de l’assuré.
Il en résulte que le traitement fiscal de la garantie acquise au décès de l’assuré peut être complexe lorsque les primes ont été versées à différentes époques.
Dans ce cas, en effet, pour le calcul de la fiscalité due, des compartiments différents sont isolés en fonction de la date de versement des primes.
Par exemple, la garantie acquise en raison de versements antérieurs au 13 octobre 1998 (alors que l’assuré a moins de 70 ans) bénéficie d’une exonération totale, tandis que celle résultant de versements postérieurs à cette date, sera soumise, s’il y a lieu, après application d’un abattement de 152 500 euros par bénéficiaires, au prélèvement spécifique de 20 ou 31, 25 %.
Un honorable parlementaire avait cru pouvoir déduire de cette situation particulière, la possibilité pour le souscripteur de « traiter distinctement et à son gré chaque compartiment, par exemple en désignant un bénéficiaire pour la valeur acquise par les versements exonérés, le surplus (fiscalisé) revenant à l’ensemble des bénéficiaires (en pourcentages) avec application pour chacun de l’abattement susvisé ».
Pareille affirmation ne pouvait être que rejetée par le ministère tant elle heurte les principes de l’assurance vie.
Fort justement, le ministre rappela : « Le montant capitalisé et les intérêts éventuels y afférents sont intégralement versés à un ou plusieurs bénéficiaires désignés par une clause du contrat. Ces sommes, lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B du code général des impôts (CGI), font l’objet d’un prélèvement prévu à l’article 990 I du même code ; les stipulations du contrat ou la volonté éventuelle du défunt de répartir ces sommes entre les bénéficiaires en fonction de la date de leur versement ne sont pas susceptibles de déroger à ces règles et demeurent ainsi sans effets sur le montant d’impôt dû par chacun. »
En clair, la garantie est unique. La clause bénéficiaire peut bien déterminer des pourcentages pour chacun, mais cette répartition n’empêchera pas l’article 990 I du CGI de s’appliquer à tous les bénéficiaires au prorata de la valeur taxable.
Garantie décès – Fiscalité – Compartiment distinct – Bénéficiaire distinct (non).