La loi du 21 juin 2016 modifie en profondeur la répression des abus de marché et en particulier des infractions d’initiés dont la dualité (délits et manquements) subsiste. Surveiller, prévenir mais aussi et surtout punir davantage. Ces objectifs de la loi apparaissent dans la rénovation des infractions d’initiés: extension de leur champ d’application, redéfinition des incriminations et aggravation des sanctions pénales, qui conduit à rattacher à certains égards la matière à la grande criminalité.
1. Trois ans après la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de régulation bancaire et
2. S’agissant des infractions d’initiés, c’est bien cet esprit qui préside très clairement aux nombreuses innovations de la loi du 21 juin 2016, dont l’ensemble constitue une réforme de grande ampleur. Les professionnels de la finance et les praticiens du droit financier doivent la maîtriser, pour ne pas tomber sous le coup de très lourdes sanctions. Si la répression est rationalisée par le mécanisme de l’aiguillage, excluant désormais le cumul de poursuites pénales et administratives pour les mêmes
I. EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DES OPÉRATIONS D’INITIÉS
3. Conformément à la directive MAD, les délits prévus par les articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du Code monétaire et financier s’appliquent désormais, en vertu du nouvel article L. 465-3-4 du Code monétaire et financier, aux instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé (Euronext), sur un système multilatéral de négociation organisé (Alternext) ou non (Marché libre), aux produits dérivés, mais aussi aux quotas d’émission de gaz à effet de serre, aux contrats au comptant sur matières premières (hors produits énergétiques de gros), lorsque l’opération est susceptible d’avoir un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier et aux marchés (qu’ils soient ou non réglementés ou organisés) sur lesquels ces quotas sont négociés. Les délits concernent donc les marchés réglementés, les marchés organisés, les systèmes multilatéraux de négociation et les marchés de quotas d’émission de CO2 et les instruments qui y sont négociés et à partir du 3 janvier 2018 les instruments admis aux négociations sur toute plateforme de négociation (par exemple systèmes organisés de négociation OTF (Organized Trading Facilities), permettant d’organiser la négociation d’instruments financiers autres que des actions en autorisant son gestionnaire à dénouer les transactions de façon discrétionnaire et à intervenir pour compte propre dans certains cas en vue de favoriser le bon fonctionnement du marché).
4. Certaines opérations sont cependant exclues du domaine des délits boursiers, pour des raisons économiques si elles sont réalisées avec toute la transparence requise : les programmes de rachat par les sociétés de leurs propres actions et les mesures de stabilisation, conformément à l’article 5 du règlement du 16 avril 2014, ainsi que les activités se rapportant à la politique monétaire, à la gestion de la dette publique et à la politique climatique, conformément à l’article 6 du même règlement (article L. 465-3-4, III du Code monétaire et financier).
5. L’extension du champ d’application des opérations concerne aussi les manquements relevant du pouvoir de sanction de l’Autorité des marchés financiers (AMF). La nouvelle rédaction de l’article L. 621-14, II et de l’article L. 621-15, c), du Code monétaire et financier a en effet élargi la liste des instruments financiers visés en y ajoutant les quotas carbone et les contrats au comptant sur les matières premières. À l’extension du champ d’application des infractions d’initiés s’ajoute une refonte des incriminations.
II. REFONTE DES INCRIMINATIONS
6. La loi du 21 juin 2016 opère une véritable refonte des délits d’initiés (1.) mais ne modifie guère le contenu des manquements administratifs en la matière (2.).
1. Délits boursiers du Code monétaire et financier
7. Les nouveaux articles L. 465-1 à L. 465-3 nouveaux du Code monétaire et financier ne distinguent pas moins de trois formes de délits d’initié. Le contenu de chacune des incriminations (1.2.) sera examiné après avoir souligné qu’elles s’inscrivent toutes dans un cadre général (1.1.), définissant la notion d’information privilégiée et visant différents initiés.
1.1. Cadre général
8. S’agissant de la notion d’information privilégiée, qui est essentielle et très souvent au coeur des débats en cas de
9. Aussi est-il heureux que le paragraphe C du nouvel l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier énonce à présent que, pour tous les délits boursiers incriminés aux articles L. 465-1 à L. 465-3-5 du même code, la notion d’information privilégiée doit être entendue au sens de l’article 7 du règlement MAR, entré en vigueur le 3 juillet 2016. La loi française doit ainsi être combinée avec le règlement européen. Cette technique du renvoi au texte européen peut prêter à discussion pour une incrimination pénale, même si elle n’est pas incompatible avec le principe de la légalité
10. S’agissant de la définition générale, une information privilégiée doit présenter les caractères suivants : précise, non publique – autrement dit confidentielle –, concernant, « directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés ». Le texte est muet quant au caractère non public de l’information, mais non quant à sa précision et à son caractère sensible.
11. En premier lieu, l’information est précise si l’on peut en tirer une conclusion quant à son effet sur le cours des instruments concernés et l’effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours. Entérinant une décision de la Cour de Justice de l’Union
12. En second lieu, l’information est sensible (susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers en question), lorsqu’un investisseur raisonnable serait susceptible de l’utiliser comme faisant partie des fondements de ses décisions d’investissement. La loi du 21 juin 2016 redéfinit aussi les différentes catégories d’initiés.
13. S’agissant des personnes susceptibles de commettre les délits d’initiés, on distinguait traditionnellement les initiés primaires (dirigeants), secondaires (personnes ayant eu connaissance de l’information dans le cadre de leur profession ou de leur fonction) et tertiaires (autres initiés) en fonction de leur qualité et de l’origine de l’information qu’ils détenaient. Les peines encourues par les différents initiés n’étaient pas identiques.
14. Les nouveaux textes relatifs aux délits d’initié opèrent une nouvelle classification des initiés, en quatre catégories, qui encourent tous les mêmes peines pour chaque délit : (i) les dirigeants de la société (et plus précisément « le directeur général, le président, un membre du directoire, le gérant, un membre du conseil d’administration ou un membre du conseil de surveillance d’un émetteur concerné par une information privilégiée ou par une personne qui exerce une fonction équivalente ») ; (ii) les personnes « disposant d’une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle[s] détien[nen]t une participation » (iii) les personnes « disposant d’une information privilégiée à l’occasion de [leur] profession ou de [leurs] fonctions ou à l’occasion de [leur] participation à la commission d’un crime ou d’un délit » (cette circonstance d’obtention de l’information, reprise de la directive MAD, est nouvelle et ne doit pas être confondue avec l’objet même de l’information privilégiée, qui peut porter sur la commission d’un crime ou délit, comme le prévoyait le dernier alinéa de l’ancien article L. 465-1 du Code monétaire et financier), et enfin (iv) « toute autre personne disposant d’une information privilégiée en connaissance de cause ».
15. Il convient de relever que les textes ne précisent pas que les dirigeants de l’émetteur doivent disposer d’une information privilégiée, de sorte que, comme avant la loi du 21 juin 2016, ceux-ci sont présumés détenir une information privilégiée, mais peuvent rapporter la preuve
1.2. Contenu des incriminations
16. Les nouveaux textes punissent le délit d’initié par utilisation d’une information privilégiée, par recommandation d’opération et par communication d’une information privilégiée.
17. En premier lieu, l’article L. 465-1 punit le délit d’initié par utilisation d’une information. Celui-ci consiste à « faire usage de cette information privilégiée en réalisant, pour (soi-même) ou pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en annulant ou en modifiant un ou plusieurs ordres passés par cette même personne avant qu’elle ne détienne l’information privilégiée, sur les instruments financiers émis par cet émetteur ou sur les instruments financiers concernés par ces informations privilégiées ».
18. Cette rédaction, visant expressément l’annulation ou la modification d’ordres passés par une personne avant la détention de l’information privilégiée, consacre une solution jurisprudentielle : le délit n’est pas commis par une personne ne modifiant pas l’ordre qu’elle avait passé avant d’être initiée, mais qui l’est devenue après avoir passé un
19. La sécurité des opérateurs est aussi renforcée par la reconnaissance d’opérations légitimes, susceptibles d’être réalisées par un initié, qui n’utiliserait pas l’information privilégiée dont il dispose. Le paragraphe B. de l’article L. 465-1 nouveau renvoie ainsi à l’article 9 du règlement MAR du 16 avril 2014 visant cinq hypothèses de comportement légitime de l’initié (cas spécifique des personnes morales dont le représentant à l’opération n’est pas lui-même initié ; cas des teneurs de marché ou contreparties ; cas de la personne agissant pour assurer en toute bonne foi l’exécution d’une obligation exigible, dans le cadre d’une offre publique d’acquisition ou d’une fusion, cas de la personne initiée sur soi-même, utilisant le fait de savoir qu’elle a elle-même décidé d’acquérir ou de céder des instruments financiers ; l’autorité compétente peut cependant toujours rapporter la preuve de l’existence d’une « raison illégitime pour les ordres, transactions ou comportements concernés »).
20. Ces cas, limitativement énumérés, posent cependant en creux une question délicate : celle de savoir s’ils mettent implicitement un terme ou non à la solution jurisprudentielle admettant, de façon plus générale, qu’un initié pouvait réaliser une opération lorsque l’information privilégiée qu’il détenait n’avait pas été déterminante des opérations
21. En deuxième lieu, le nouvel article L. 465-2 incrimine de manière remarquable une nouvelle forme de délit d’initié, à savoir « la recommandation, fondée sur une information privilégiée, de réaliser d’une opération sur le titre concerné par cette information, ou en l’incitation à la réalisation d’une opération sur le fondement d’une telle information » ; le texte incrimine en outre le fait pour une personne de suivre la recommandation, ou de céder à l’incitation, en ayant conscience que celles-ci sont fondées sur une information privilégiée. Il incrimine encore le fait de communiquer la recommandation ou l’incitation dans les mêmes conditions. Ainsi, conformément aux exigences européennes, la recommandation ou l’incitation à la réalisation d’une opération fondée sur une information privilégiée, qui constituait déjà un manquement punissable par l’AMF, devient un délit boursier.
22. En troisième lieu, l’article L. 465-3 définit le délit d’initié par communication d’une information privilégiée en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions (souvent dénommé délit de « dîner en ville »).
Si les éléments constitutifs de ce délit ne sont pas modifiés, on relèvera que le nouveau texte d’incrimination vise, parmi les cadres normaux de communication de l’information privilégiée, les sondages de marchés avant l’annonce d’une opération (communication d’informations, avant l’annonce d’une transaction afin d’évaluer l’intérêt d’investisseurs éventuels pour celle-ci et les conditions qui y sont attachées) définis et encadrés par l’article 11 du règlement MAR et par le règlement d’exécution de la Commission (UE) n° 2016-959 du
23. Enfin, la loi du 21 juin 2016 incrimine à son tour la tentative pour les différents délits boursiers (cf. les nouveaux articles L. 465-1, II., L. 465-2, IV., L. 465-3, II., L. 465-3-1, III., L. 465-3-2, II. et L. 465-3-3, II. du Code monétaire et
2. Manquements administratifs
24. La loi du 21 juin 2016 a modifié la rédaction de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier (c) et d) du II de cet article). Elle procède à une adaptation des définitions des abus de marché du règlement MAR, en particulier par référence (à la catégorie générique des manipulations de marché de l’article 12 du règlement, qui inclut les anciennes manipulations de cours, diffusion de fausse information et manipulation d’indice dans les définitions françaises des incriminations), à l’incitation ou à la complicité dans le cadre d’une opération d’initié du 2 de l’article 8 du même règlement, ainsi qu’à la divulgation illicite d’informations privilégiées de l’article 10 du même règlement.
25. Il ressort des travaux parlementaires que cette transposition des textes européens ne devrait pas entraîner d’évolution majeure quant aux opérations ou comportements susceptibles d’être poursuivis par l’AMF, ni quant aux instruments faisant l’objet d’opérations pouvant être
III. AGGRAVATION DES SANCTIONS
26. La directive du 16 avril 2014 appelait un alourdissement sensible de la répression pénale boursière en droit français, en ce qui concerne les peines d’emprisonnement. La loi du 21 juin 2016 et plus récemment encore la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 vont au-delà des exigences européennes, en aggravant encore la répression pénale (1.) et administrative (2.) des abus de marché.
1. Sanctions pénales
27. Hors la circonstance aggravante (n’ayant cependant jamais été retenue par une décision) du délit d’initié portant sur une information privilégiée relative à un crime ou délit, qui était puni de sept années d’emprisonnement, les trois délits boursiers étaient réprimés d’une peine maximale de deux années d’emprisonnement et d’une amende d’un million et demi d’euros, pouvant être portée jusqu’à dix fois le montant du profit réalisé. La peine d’emprisonnement de deux ans était nettement inférieure à celle sanctionnant d’autres délits économiques ou financiers (faux bilan, abus de biens sociaux) et aux peines encourues par les auteurs de délit d’initié aux
28. L’article 7, § 1 de la directive MAD a cependant imposé aux États membres de l’Union européenne de réprimer les délits d’abus de marché par des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives ». Les États membres doivent ainsi faire en sorte que les personnes physiques coupables d’un délit d’initié par réalisation d’une opération sur instrument financier (ou d’une manipulation de marché) soient punies d’une peine d’emprisonnement d’au moins quatre ans et que les auteurs de délits d’initié par communication illicite d’une information privilégiée soient punis d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans. Il est remarquable que la loi du 21 juin 2016 n’a pas repris cette gradation des peines d’emprisonnement mais a augmenté celles-ci ainsi que les amendes encourues par les auteurs de délits d’initié.
29. À l’instar des manipulations de marché, les délits d’initiés (qu’ils soient commis par usage d’une information privilégiée, par recommandation d’opération ou par communication indue d’une information privilégiée) sont désormais punis uniformément d’un emprisonnement de cinq années. De plus, lorsque ces délits boursiers sont commis en bande organisée, circonstance aggravante (article L. 132-71 du Code pénal visant « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions »), l’emprisonnement est porté à dix années (article L. 465-3-5, II du Code monétaire et financier). Cette qualification pourra être retenue en présence d’une pluralité d’acteurs par exemple lorsque les uns communiquent sciemment à d’autres des informations privilégiées pour leur permettre de réaliser des opérations illicites.
30. Le choix du législateur de fixer la peine d’emprisonnement à une durée uniforme de cinq ans maximum pour l’ensemble des incriminations n’a pas seulement pour conséquence d’aggraver la répression. Il devrait aussi favoriser la mise à jour des délits, comme le soulignent les travaux parlementaires. Le relèvement du niveau de sanction permet en effet désormais d’avoir recours, au cours de la phase d’enquête ou d’instruction, à des techniques d’investigation plus intrusives qui impliquent que l’infraction soupçonnée soit punie d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq
31. En outre, dès lors que la peine prévue pour ces délits boursiers est désormais supérieure à trois années d’emprisonnement, une détention provisoire peut être prononcée contre les personnes mises en examen de ce chef (cf. article 143-1, 2° du Code de procédure pénale). C’est dire que les enjeux du choix de la voie répressive, pénale ou administrative, seront importants en pratique.
32. Quant à l’amende, alors même que la directive MAD ne formulait aucune exigence précise, la loi du 21 juin 2016 a voulu aggraver aussi la répression sur ce terrain. Elle a ainsi très sensiblement augmenté le montant maximal de l’amende : alors que le maximum exprimé en valeur absolue jusqu’alors prévu s’élevait à un million et demi d’euros, il est porté désormais à la somme de 100 millions d’euros (qui est également le montant maximal de la sanction pécuniaire susceptible d’être infligée par l’AMF à l’auteur d’un manquement boursier en l’absence de profit réalisé). Cette innovation met fin à l’incohérence du dispositif antérieur qui prévoyait des sanctions pécuniaires administratives plus élevées que l’amende pénale.
33. Ce maximum peut être dépassé, pour atteindre jusqu’à dix fois le montant de l’avantage retiré du délit, comme cela était déjà le cas. Cette nouvelle formule d’« avantage retiré du délit » permet toutefois d’englober, à la différence de l’ancien article L. 465-1 (qui ne visait que le « profit éventuellement réalisé ») non seulement un profit réalisé, mais également une perte évitée (ainsi que l’admettait du reste déjà la jurisprudence en matière de sanction pécuniaire pouvant être prononcée par l’
34. Relevons encore que le nouvel article L. 465-3-5 du Code monétaire et financier renferme une précision remarquable en ce qui concerne le déplafonnement de l’amende auquel s’expose une personne morale en cas d’avantage retiré de l’infraction. Alors que le montant maximal de l’amende encourue par une personne morale est de cinq fois le montant maximal encouru par une personne physique (et donc 500 millions d’euros en matière d’abus de marché), ce facteur n’est applicable qu’à l’amende exprimée en valeur absolue, mais non pas au multiplicateur de l’avantage retiré de l’infraction. En d’autres termes, l’amende à laquelle est exposée une personne morale ne peut atteindre que 10 fois, et non pas 50 fois, le montant de l’avantage retiré de l’abus de marché. Ce plafond est suffisamment dissuasif (en rappelant la formule de Talleyrand selon laquelle « Tout ce qui est excessif est insignifiant »). Mais d’autres sommets peuvent encore être atteints sur le terrain des sanctions pécuniaires susceptibles d’être prononcées par l’AMF.
2. Sanctions pécuniaires de l’AMF
35. La loi du 21 juin 2016 n’a pas modifié l’article L. 621- 15, III du Code monétaire et financier prévoyant les sanctions pécuniaires applicables aux auteurs de manquements boursiers. La sanction pécuniaire maximale, de 100 millions d’euros ou du décuple du montant des profits éventuellement réalisés, était ainsi maintenue.
36. Cette sanction a cependant été augmentée par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite Loi Sapin 2) : le nouvel article L. 621-15, III prévoit que la sanction pécuniaire peut atteindre 100 millions d’euros ou le décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé (comme en matière d’amende
37. On relèvera enfin que le nouvel article L. 621-15, III ter (issu déjà d’une ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015) énonce de nouveaux critères, non exhaustifs, de mise en oeuvre de ces
38. Ils appellent aussi un renforcement de la motivation des décisions de l’AMF sur ce point, et en particulier sur la proportionnalité des sanctions, sous le contrôle de la Cour d’appel de Paris. Celle-ci a ainsi récemment réformé et pondéré de moitié une sanction pécuniaire infligée par l’autorité de marché à une société
39. Au terme de cette analyse du nouveau dispositif applicable à la répression des opérations d’initiés, il apparaît que, dans le prolongement des règles européennes, le législateur français a pris cette fois la mesure de la fréquence et de la gravité de ces infractions, qui violent l’ordre public financier et portent atteinte aux intérêts des investisseurs et à la réputation de la place. Dans la vie des affaires comme en littérature, les opérations d’initiés ont beaucoup évolué et peuvent être très sophistiquées. Elles justifient assurément un renforcement de l’arsenal préventif et répressif en la matière et des outils de détection des
40. De ce point de vue, les nouvelles sanctions pénales issues de la réforme réalisée par la loi du 21 juin 2016 donnent à la matière une autre dimension, en la rattachant pour la première fois, sur certains points, à la grande criminalité, ce qui est original s’agissant d’une infraction économique ou financière. Il n’est plus question ici de dépénalisation de la vie des affaires, qui avait pourtant été envisagée il y a une dizaine d’années.