Renforcement de l’autonomie
de l’aval

Créé le

05.06.2023

Il résulte des articles L. 511-21 et L. 512-4 du Code de commerce que l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d’information.

L’aval d’un effet de commerce (lettre de change, billet à ordre) est souvent présenté comme « forme cambiaire » du cautionnement1, qui est très appréciée des banques en pratique. Mais cette sûreté personnelle présente en vérité une forte spécificité que la Cour de cassation ne cesse de préserver, ou même de renforcer. Un arrêt rendu par sa chambre commerciale le 5 avril 20232 en atteste.

En l’occurrence, le 20 juillet 2017, une banque a consenti à une société un crédit de trésorerie de 70 000 euros qui a été matérialisé par l’établissement d’un billet à ordre sur lequel le dirigeant de la société a porté son aval. À la suite de la défaillance de la société, la banque a assigné l’avaliste en paiement. La Cour d’appel de Reims a annulé l’aval et débouté la banque de sa demande en paiement du billet avalisé par le dirigeant de la société en retenant que la banque était tenue de l’obligation précontractuelle d’information instaurée par l’article 1112-1 du Code civil, lequel s’applique au billet à ordre et à l’aval en l’absence de toute règle dérogatoire du Code de commerce à cette obligation légale, qui est d’ordre public.

La chambre commerciale accueille le pourvoi formé par la banque contre cet arrêt favorable à l’avaliste et le censure au visa des articles L. 511-21 et L. 512-4 du Code de commerce en énonçant (§ 3): « Il résulte de ces textes que l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d’information ». En conséquence (§ 4-5), en jugeant que l’obligation précontractuelle d’information, d’ordre public, prévue à l’article 1112-1 du Code civil s’applique au billet à ordre et à l’aval, et que la banque n’a pas délivré une information efficiente au dirigeant quant à la portée de son aval, « la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Cette motivation s’inscrit dans le sillage d’arrêts antérieurs de la chambre commerciale ayant refusé d’étendre à l’aval des règles majeures applicables au cautionnement (exigence de proportionnalité de l’engagement3, information annuelle de la caution4) et fait en particulier écho à un arrêt du 20 avril 20175 qui, sous l’empire de l’ancien article 1147 du Code civil (applicable à un engagement souscrit avant l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, des nouvelles dispositions de l’ordonnance n° 20166131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations) avait écarté la responsabilité contractuelle d’une banque envers un avaliste pour ne pas lui avoir exposé les conséquences de l’aval d’un billet à ordre par rapport à celles d’une caution, en affirmant déjà que l’aval était soumis aux règles spécifiques du droit cambiaire. L’arrêt rapporté précise cette solution en visant cette fois l’article L. 511-21 du Code de commerce (auquel renvoie l’article L. 512-4 du Code de commerce relative au billet à ordre). Ce texte contient le régime juridique de l’aval et lui confère un caractère autonome et abstrait puisqu’il prévoit (alinéas 7 et 8) que l’avaliste « est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant » et que « son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute autre cause qu’un vice de forme ». Autrement dit, lorsque le titre dont l’aval garantit le paiement est régulier dans sa forme, l’engagement ne peut être contesté que dans le cadre strict du droit cambiaire. Cette spécificité de l’aval pourrait au demeurant parfaitement justifier l’application du devoir d’information, édicté par le nouvel article 1112-1 du Code civil en faveur de tout contractant, que « les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure », ce qui lui donne bien une dimension d’ordre public6. Mais, et c’est là l’intérêt majeur de l’arrêt rapporté, la chambre commerciale n’adhère pas au raisonnement des juges du fond qui avaient même annulé en l’espèce l’engagement litigieux (comme le dernier alinéa de l’article 1112-1 du Code civil en offre la possibilité) sur le fondement d’un manquement de la banque au devoir d’information. À cet égard, la Haute juridiction n’écarte pas l’application de ce devoir en considérant que la rigueur de l’engagement cambiaire qu’est l’aval résulte clairement de la lettre même de l’article L. 511-21 du Code de commerce, dont l’avaliste ne peut pas légitimement ignorer la teneur. Elle considère, plus radicalement, que les règles propres du droit spécial qu’est le droit cambiaire excluent l’application du devoir d’information de l’article 1112-1 du Code civil, relevant du droit commun des contrats.

L’arrêt rapporté accentue ainsi encore l’autonomie de l’aval et en renforce l’efficacité (et donc ses avantages dans la pratique bancaire) puisque la spécificité du droit cambiaire évince tant les règles protectrices des cautions que le droit commun des contrats. L’autonomie de l’aval n’est certes pas absolue mais il apparaît que son assimilation au cautionnement est cantonnée à l’application de règles favorables au créancier7 ou protégeant non pas l’avaliste mais les intérêts d’un tiers8. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº209
Notes :
1 Ph. Simler et Ph. Delebecque, Droit des sûretés et de la publicité foncière, Dalloz, 11e éd., 2023, n° 69 ; comp. M. Cabrillac, Ch. Mouly, S. Cabrillac et Ph. Pétel, Droit des sûretés, LexisNexis, 11e éd., 2023, n° 416, qui voient dans l’aval un « hybride ».
2 Dalloz Actu, 21 avril 2023, obs. C. Hélaine.
3 V. Cass. com. 30 octobre 2012, n° 11-23519, RTD com. 2013, p. 124, obs. D. Legeais; Cass. 1re civ., 19 décembre 2013, n° 12-25888, jugeant que l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à en invoquer la disproportion manifeste à ses biens et revenus en application des règles propres au cautionnement.
4 V. , RTD com. 2009, p. 798, obs. D. Legeais; RTD civ. 2009. 759, obs. P. Crocq ; Banque et Droit, juillet-août 2009, p. 43, obs. Rontchevsky, jugeant que l’aval qui garantit le paiement d’un titre cambiaire ne constitue pas le cautionnement d’un concours financier accordé par un établissement de crédit à une entreprise, de telle sorte que l’avaliste, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier relatives à l’obligation d’information de la caution.
5 Cass. com. 20 avril 2017, n° 15-14812 ; Bull. civ. IV, n° 53.
6 V. notamment sur ce point B. Fages, Droit des obligations, LGDJ, 12e éd., 2022, envisageant néanmoins des aménagements contractuels. L’arrêt rapporté montre que le devoir d’information de l’article 1112-1 du Code civil peut aussi être écarté par un droit spécial.
7 V. très récemment Cass. com. 25 janvier 2023, n° 21-16.275, Dalloz Actu, 3 février 2023, obs. C. Hélaine, qui étend l’application de l’article 2246 du Code civil à l’aval en énonçant (§ 6) que « la déclaration de la créance née d’un billet à ordre au passif de la procédure collective de son souscripteur interrompt la prescription à l’égard du donneur d’aval ».
8 L’aval est ainsi assimilé au cautionnement pour l’application de l’article 1415 du Code civil, protégeant les biens communs des époux: V. Cass. com. 4 février 1997, n° 94-19908, D. 1997, SC, p. 261, obs. M. Cabrillac ; RTD civ. 1997. 728, obs. B. Vareille, jugeant « qu’en l’absence de consentement exprès de son conjoint à l’aval qu’il avait donné, M. X ne pouvait engager les biens communs par une telle garantie » ; Cass. 1re civ., 3 mai 2000, Bull. civ. I, n° 125 ; D. 2000, SC, p. 693, obs. L. Aynès ; JCP 2000, I. 257, n° 5, obs. Ph. Simler. La solution est pleinement justifiée par l’impératif de protection du conjoint de l’avaliste et des biens communs des époux, qui l’emporte ici sur la spécificité du droit cambiaire.