Opération financière visant à substituer un crédit unique à une pluralité de crédits préexistants1, le regroupement de crédit présente de nombreux avantages en ce qu’il permet de diminuer le coût des échéances annuelles et de simplifier la situation de financière qui n’aura plus qu’un seul interlocuteur. Très pratiquée ces vingt dernières années, cette technique bancaire n’est cependant pas sans danger, en ce qu’elle augmente le coût du crédit, dont la durée est allongée, et génère des frais et commissions supplémentaires2. C’est ce qui a conduit la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, dite loi « Lagarde » a encadré le regroupement de crédits en étendant au nouveau contrat de crédit regroupant divers crédits, les règles qui régissent, selon la nature des crédits regroupés, le crédit à la consommation ou le crédit immobilier, auxquelles se sont ajoutées des règles spécifiques à cette opération de regroupement. Figurant aux articles L. 314-10 à L. 314-14 du code de la consommation, ce régime juridique minimaliste soulève certaines interrogations et difficultés qui amènent régulièrement la Cour de cassation à intervenir 3 comme l’illustre l’arrêt du 19 juin 2024.
Dans cette affaire, un couple a accepté une offre de prêt ayant pour objet le regroupement de plusieurs crédits à la consommation, reproduisant à l’article 4.3.2 les dispositions prévues à l’art. L. 312-26 C. consom. et stipulant que « les fonds, mis à disposition au plus tôt dès le 8e jour de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur avec l’accord de ce dernier et au plus tard après l’expiration du délai de rétractation, seront directement versés par la banque à chacun des précédents créanciers dont le remboursement de la créance fait l’objet du contrat ». Après avoir demandé la mise à disposition du capital dès le 8e jour de leur acceptation auprès de la banque qui a procédé au remboursement des différents crédits souscrits après débloqué les fonds le 16 janvier 2018, les époux emprunteurs ont exercé, leur droit de rétractation le 18 janvier 2018. Après avoir mis en demeure les époux de restituer le capital et de payer les intérêts au taux du contrat, la banque les a assignés en paiement. Outre qu’elle les a condamnés à payer à la banque une certaine somme au taux du contrat, la Cour d’appel a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Dans leur pourvoi, les époux contestent tout d’abord avoir à restituer, du fait de l’exercice de leur droit de rétractation, le capital ainsi que les intérêts, dès lors que les fonds prêtés ne leur ont pas été personnellement versés, conformément aux dispositions de l’art. L. 312-26 C. consom., la banque ayant réglé par chèque le solde des différents établissements de crédit. Ensuite, les époux reprochent aux juges du fond d’avoir ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière qui contrevient aux dispositions de l’art. L. 312-26 C. consom. applicables en l’espèce. Approuvant la Cour d’appel d’avoir condamné les époux à restituer le capital et les intérêts dans le délai de trente jours de la notification de la rétractation, la Cour de cassation casse, néanmoins, l’arrêt pour avoir ordonné la capitalisation des intérêts.
Concernant les règles applicables au regroupement de crédit, la solution n’est qu’une application de l’une des hypothèses visées à l’art. L. 314-10 C. consom. qui dispose que, lorsque les crédits à la consommation mentionnés à l’art. L. 312-1 C. consom. font l’objet d’une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation4. Dans ces conditions, les dispositions des articles L. 312-25 et L. 312-26 ont vocation à s’appliquer à ce nouveau contrat crédit. De la combinaison de ces textes, il apparaît qu’en cas d’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation dans le délai prévu à l’art. L. 312-19 C. consom. « la circonstance que les fonds ont été versées par le prêteur, pour le compte de l’emprunteur, aux créanciers de celui-ci ne fait pas obstacle à l’exercice par le prêteur contre l’emprunteur de l’action en restitution de l’art. L. 312-26, dès lors que ce versement a été fait après l’expiration du délai de 7 jours prévu à l’art. L. 312-25 ». Peu importe que les fonds n’aient pas été mis directement à la disposition des emprunteurs, dès lors que les emprunteurs ont bien demandé la mise à disposition des fonds du capital dès le 8e jour de leur acceptation et que la banque a débloqué les fonds en procédant, conformément au contrat, au remboursement des créanciers des emprunteurs après le délai de 7 jours prévu à l’art. L. 312-25 dudit code. Cette solution doit être approuvée en ce qu’elle empêche les emprunteurs, en cas d’exercice de leur droit de rétractation, d’échapper à leur obligation de restitution des fonds prêtés. L’objectif du regroupement de crédits, qui est de désintéresser les différents créanciers des emprunteurs, l’emporte sur les modalités de ce désintéressement (direct ou indirect), dès lors qu’est respectée l’interdiction de l’art. L. 312-25 C. consom. de payer avant l’expiration d’un délai de 7 jours.
Concernant la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, la Cour de cassation s’y montre clairement hostile faisant prévaloir les dispositions spéciales du droit de la consommation sur les dispositions générales régissant la question. En cas d’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, la règle de l’art. L. 312-6 C. consom. selon laquelle le prêteur n’a droit à aucune indemnité de l’emprunteur, fait obstacle au jeu de la capitalisation des intérêts prévue à l’art. 1343-2 C. civil. De même qu’en matière de crédits à la consommation5, en cas de regroupement de crédits à la consommation, « l’application de l’article L. 312-26 C. consom. est exclusive de celle de l’article 1343-2 C. civ. ». La solution est logique, dès lors que les dispositions applicables aux crédits à la consommation sont applicables au nouveau crédit regroupant différents crédits à la consommation. La solution n’est pas non plus surprenante. En matière de crédit immobilier, la Cour de cassation condamne aussi l’anatocisme, estimant qu’aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux listés par le Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou en cas de défaillance6. Il convient d’en déduire qu’en cas de regroupement de crédits immobiliers, le nouveau crédit regroupant des crédits immobiliers se verra appliquer cette même solution. Visant à alléger la dette des emprunteurs, les dispositions spéciales du droit de la consommation ne peuvent que déroger aux dispositions générales de l’article 1343-2 C. civil, dont le jeu aggrave la situation des emprunteurs. n