Règle d’imposition à titre gratuit des contrats étrangers non déclarés et égalité devant les charges publiques

Créé le

03.12.2021

Les articles L. 23 C du Livre des procédures fiscaleset 755 du CGI portent-ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ? Pour la Cour de cassation, la question prioritaire de constitutionnalité est nouvelle et sérieuse et doit donc être transmise au Conseil constitutionnel.

Détenir des contrats d’assurance vie souscrits à l’étranger expose l’investisseur à respecter certaines formalités. En particulier, il doit transmettre, lors de sa déclaration de revenus, certaines informations relatives à ces contrats (CGI, art. 1649 AA).

L’omission de telles informations peut coûter cher. En effet, lorsque le contribuable ne formule pas de réponses satisfaisantes aux questions posées dans le cadre de la procédure de l’article L. 23 C du Livre des procédures fiscales, l’administration fiscale peut invoquer les dispositions de l’article 755 du CGI qui présume l’existence d’un droit propriété reçu à titre gratuit sur ces avoirs.

Il en résulte que la valeur est alors assujettie, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777, soit à 60 %.

Sans doute la présomption de propriété reçue à titre gratuit n’est que simple et le contribuable peut effectivement établir que les primes ont été versées à partir de ses propres revenus ou actifs. Encore faut-il être en mesure d’apporter une telle preuve, ce qui n’est pas toujours possible lorsque les sommes ont été versées bien des années auparavant.

La sanction fulminée par l’article 755 du CGI est donc rude. Est-elle conforme aux dispositions constitutionnelles ?

Par le passé, cet article a fait l’objet de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité toutes rejetées cependant en l’absence de caractère nouveau et sérieux (Cass. com., 19 décembre 2019, 19-15.296).

Une nouvelle question prioritaire fut transmise à la Cour de cassation, le 25 mai 2021, en ces termes : « L’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n 2012-1510 du 29 décembre 2012 et l’article 755 du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-463 du 3 juin 2013 portant incorporation au Code général des impôts et au Code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ces codes, portent-ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, protégés respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? ».

Pour la Cour de cassation, la question présente un caractère de nouveauté de sérieux justifiant son renvoi devant le Conseil constitutionnel (Cass. com. 7 juillet 2021, n° 21-40.009).

La décision des sages était attendue avec intérêt par la pratique. Pour le Conseil constitutionnel, les dispositions attaquées sont conformes à la constitution (Cons. const. 15 oct. 2021, n° 2021-939 QPC : JO 16 oct. 2021).

La raison en est simple, le législateur poursuit, par cette disposition, « l ’O bjectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l évasion fiscales ». Le moyen utilisé, la présomption de propriété, ne rompt pas l’égalité, car « la procédure de contrôle prévue par les dispositions contestées ne confère pas à l administration fiscale le pouvoir de choisir, parmi les contribuables, ceux qui seront effectivement soumis à l impôt ». Enfin, le caractère simple de la présomption ne conduit pas à « imposer des personnes sur des sommes dont elles n auraient jamais eu la disposition ».

En d’autres termes, la présomption ne s’applique qu’en cas de manquement du redevable et peut être renversée par le redevable. Ces deux éléments permettent. n

Contrat souscrit à l’étranger – Absence de réponse – Imposition – Atteinte au principe d’égalité (non).

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº200