Chronique Comptes, Crédits et Moyens de Paiement

Du régime de la prescription biennale

Créé le

24.07.2020

Les versements de l’allocation de logement social opéréspar la caisse d’allocations familiales au profit de la banque ne constituent pas une reconnaissance par les emprunteurs de la créance de la banque, en l’absence de tout autre élément de nature à établir sa qualité de mandataire des emprunteurs pour le versement du paiement des échéances du prêt.

Cass. 1re civ., 5 février 2020, pourvoi n° 18-24.294, arrêt n° 123 F-D, soc. CIC Est c/ M. Trela et Mme Costantini.

 

En matière de crédit immobilier, il est acquis depuis un arrêt du 28 novembre 2012[1] que le prêteur doit agir en paiement contre l’emprunteur défaillant, dans le délai de prescription biennale de l’art. L. 218-2 du Code de la consommation. En dépit de ses spécificités[2], la prescription biennale est soumise au droit commun en ce qui concerne les causes d’interruption, notamment celle de l’art. 2240 du Code civil, dont la mise en œuvre suscite des difficultés d’interprétation qu’illustre l’arrêt du 5 février 2020.

En l’espèce, la banque avait consenti un crédit immobilier à un couple d’emprunteurs qui ont bénéficié successivement d’un plan conventionnel de redressement puis de mesures recommandées. Après avoir prononcé une première déchéance du terme, le 27 février 2008, et délivré aux emprunteurs, le 10 mai 2008, un commandement aux fins de saisie, la banque qui avait obtenu un remboursement partiel le 29 octobre 2008, leur a délivré les 4 et 6 janvier 2011 un commandement valant saisie immobilière. Tandis que Monsieur Trela avait obtenu le 18 octobre 2011 le bénéfice, aux termes d’une nouvelle procédure de surendettement, d’un moratoire de 24 mois, la banque a de nouveau délivré aux emprunteurs, les 1er avril et 14 mai 2014 un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de les assigner le 7 juillet 2014 devant le juge de l’exécution qui a déclaré l’action de la banque prescrite. Alors que les juges du fond avaient constaté que la banque avait délivré à M. Trela « un commandement valant saisie immobilière le 4 janvier 2011, soit plus de deux ans après le versement effectué le 29 octobre 2008 », la banque considère que les versements effectués, entre 2008 et 2011, directement entre ses mains de l’allocation de logement familial s’imputant sur les échéances de prêt par la caisse pour le compte des débiteurs, valaient reconnaissance de sa créance par les emprunteurs eux-mêmes, et que cette reconnaissance avait interrompu le délai de prescription. Approuvant la Cour d’appel d’avoir considéré que « les versements de l’allocation de logement social opérés par la caisse au profit de la banque ne suffisaient pas à établir, en l’absence de tout autre élément, sa qualité de mandataire des emprunteurs pour le paiement des échéances de prêt », la Cour de cassation considère que ces versements ne constituent pas une reconnaissance de la créance de la banque par les emprunteurs.

Interprétant strictement les textes[3], la Cour de cassation exige que la reconnaissance soit non seulement certaine et non équivoque[4], mais émane nécessairement de celui qui est en mesure de prescrire ou de son mandataire[5]. Il appartient, en tout état de cause, au créancier qui se prévaut de cette reconnaissance, qu’elle soit expresse ou implicite, d’en rapporter la preuve, conformément aux articles 1359 et suivants du Code civil. Laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond, les éléments constitutifs de la reconnaissance du droit du créancier par le débiteur n’étaient pas, en l’espèce, réunis. Les versements effectués par la caisse au profit de la banque ne suffisant pas à établir, en l’absence de tout autre élément, sa qualité de mandataire des emprunteurs, ils ne constituaient pas une reconnaissance, par les emprunteurs de la créance, de la banque justifiant une interruption de la prescription. Cette décision fait écho à une autre décision en date du 1er février 2018[6], dans laquelle la Cour de cassation a considéré que ni les paiements effectués postérieurement à l’assignation par les emprunteurs aux fins de nullité du commandement de saisie immobilière, ni la saisine par les débiteurs de la commission de surendettement ne constituaient une reconnaissance de dette ayant pour effet d’interrompre la prescription. À l’inverse, ont été reconnus comme constitutifs d’une interruption de la prescription : le paiement partiel par l’emprunteur[7], la demande de plan conventionnel par lequel la dette de la débitrice a été aménagée[8], les versements effectués conformément à un plan d’apurement de la dette des emprunteurs qu’ils avaient accepté[9], la régularisation d’un plan d’apurement[10], la lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de sa dette[11], les démarches entreprises par le débiteur pour le rachat de leur crédit afin de rembourser la banque[12], ou plus récemment la demande de grâce ayant pour objet d’obtenir des délais pour payer les sommes dues en exécution d’un prêt[13].

Crédit immobilier – Délai de prescription biennale – Interruption – Reconnaissance de la créance du créancier par le débiteur.

 

[1] .          Cass. 1re civ., 28 novembre 2012, Bull. civ. I, n° 138 ; Gaz. Pal. 11 sept. 2017, n° 190, p. 15, note M. Mignot ; LEDB 1er janvier 2013, n° 1, p. 5, note J. Lasserre Capdeville ; Contrats, conc. consom., 2013, comm. 45, obs. G. Raymond.

 

[2] .          F. Julienne, « Une prescription abrégée du droit de la consommation rationalisée ? », Contrats, conc. consom. 2018, étude 8 – G. Catalano, « La prescription en droit des assurances et en droit de la consommation », RDC 2020 n°2, p. 146.

 

[3] .          L. Mayer, « Le cours de la prescription sous l’empire de la loi du 17 juin 2008 (suspension et interruption des délais) », RDC 2020, n° 2, p. 134.

 

[4] .          A. Hontebeyrie, « Prescription extinctive », Rép. Droit civil, Dalloz, n° 379 et suivants – J.-. Taisne, « Fasc. unique – Prescription – Interruption de la prescription », Jurisclasseur Civil Code art. 240 à 2246, n° 118 à 138.

 

[5] .          Cass. 1re civ., 4 mai 2012, n° 11-15617 Bull. I, n° 101 ; D. 2012, p. 1661, note B. Dondero.

 

[6] .          Cass. 2e civ., 1er février 2018, n° 16-28043, non publié au bulletin. Dans le même sens Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 14-24986, n° 2016-00464642, Rev. Proc. Coll. 2016, comm. 106, note S. Gjidara-Decaix.

 

[7] .          Cass. 1re civ. 25 janv. 2017, n° 15-26134, RDBFin. 2017, comm ; 65, obs. N. Mathey ; 25 janv. 2017 n° 15-25759, Dalloz Actu 20 février 2017, obs. T. Ravel d’Esclapon.

 

[8] .          Cass. 2e civ., 9 janv. 2014, Rev. Proc. Coll. 2014, comm. 44, note S. Gjidara-Decaix ; RDBFin. 2014, comm. 61, obs. S. Piedelièvre ; LEDC 2014, n° 2, p. 6, obs. M. Latina.

 

[9] .          Cass. 1re civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-20358.

 

[10] .        Cass. 1re civ., 17 janvier 2018, n° 17-10141.

 

[11] .        Cass. 2e civ., 15 juin 2004, n° 03-30052, Bull. civ. II, n° 297.

 

[12] .        Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n° 15-28470.

 

[13] .        Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-11309, Gaz. Pal. 9 juin 2020 n° 21, p. 26 note J. Lasserre Capdeville ; LEDB 1er mai 2020, n° 5, p. 6, obs. S. Piedelièvre.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº192