Si le recours au diviseur 360 dans les crédits consentis aux consommateurs ou aux non professionnels est condamné dans son principe[1], sa sanction n’est pas automatique. C’est ce que nous apprend l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 juillet 2019.
En l’espèce, deux époux ont contracté deux prêts immobiliers, dont le premier avait fait l’objet d’un avenant, auprès de la société caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, qu’ils ont assignée en annulation des clauses stipulant l’intérêt conventionnel de chacun de ces prêts, au motif qu’il avait été calculé non sur la base d’une année civile, mais d’une année de 360 jours, dite année lombarde ou bancaire. Après que les juges du fond aient rejeté leurs demandes, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir refusé de substituer l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel dont le taux avait été calculé sur la base du diviseur 360, dès lors que « le rapport d’expertise amiable produit par les emprunteurs, dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, établissait que le calcul des intérêts conventionnels sur la base, non pas de l’année civile mais de celle d’une année de 360 jours, avait eu pour effet de minorer le montant de ces intérêts, de sorte que l’application de la clause litigieuse ne venait pas à leur détriment ».
Il convient de rappeler que le diviseur 360 ne peut être utilisé pour le calcul du taux effectif global (TEG) qui doit nécessairement être calculé sur la base de l’année civile[2] dans tous les crédits. Pour le calcul de l’intérêt conventionnel, son usage est permis dans les crédits à finalité professionnelle[3], mais proscrit dans les crédits consentis aux consommateurs ou non professionnels. Dans cette dernière hypothèse, la sanction de l’erreur commise par la banque réside dans la nullité du taux conventionnel et sa substitution par l’intérêt légal à compter de la conclusion du contrat. Mais de même qu’elle refuse de sanctionner un TEG erroné lorsque l’erreur est favorable l’emprunteur[4], la Cour de cassation refuse également de sanctionner le calcul erroné de l’intérêt conventionnel lorsque le recours au diviseur 360 n’est pas préjudiciable à l’emprunteur. En l’espèce, si l’expertise amiable démontrait que le calcul de l’intérêt conventionnel sur la base de 360 jours dans l’avenant à l’un des prêts avait eu une incidence défavorable aux emprunteurs (de 9 centimes), elle établissait également que le calcul des intérêts sur cette base dans les deux prêts litigieux profitait aux emprunteurs pour un différentiel de 18 centimes pour l’un et de 1,48 centime pour l’autre en leur faveur. Désormais, l’absence de préjudice pour les emprunteurs exclut la sanction. Refusant toute prime à la mauvaise foi des emprunteurs incités à agir contre les prêteurs en faisant feu de tout bois, cette décision ne peut que satisfaire les banquiers.
Taux d’intérêt conventionnel – Calcul – Année civile – Recours au diviseur 360 – Sanction – Nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels.
[1] . Cass. 1re civ., 19 juin 2013, Banque et Droit n° 151, sept.-oct. 2013, p. 23, note Th. Bonneau ; D. 2013, p. 2084, note J. Lasserre Capdeville, et pan., p. 2428, obs. D.-R. Martin ; Revue Banque n° 764, oct. 2013, p. 76, obs. J.-L. Guillot et M. Boccara, RDBFin. 2013, comm. 185, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin, et comm. 187, note N. Mathey ; RTDCom. 2013, p. 787, note D. Legeais.
[2] . Cass. com. 10 janv. 1995, n° 91-21141, Bull. civ. IV, n° 8 ; D. 1995, p. 229, note C. Gavalda, 1996, p. 114, obs. R. Libchaber, RTDCom. 1995, p. 454, pbs. M. Cabrillac ; JCP E, I, 465, n° 13, obs. C. Gavalda et J. Stoufflet ; JCP 1995 G, II, 22475, note F. Auckenthaler ; RDBFin 1995, n° 48, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard.
[3] . Cass. com. 24 mars 2009, n° 08-12530, JCP E 2009, 1645, note P. Bouteiller, RDBFin. 20069, comm. 55, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin – Cass. 1re civ., 6 sept. 2017, n° 16-19063, Juris-Data n° 2017-019492- Cass. com. 4 juillet 2018, n° 17-10349, AJDI 2019, p. 219, note J. Moreau ; Banque et Droit n° 183, janv.-févr. 2019, p. 30.
[4] . Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-25034 : Juris-Data n° 2016-021177 ; D. 2016, p. 2165, note V. Avena-Robardet ; JCP E 2017, 1013, note A. Perin-Dureau ; RDBFin. 2017, comm. 5, note N. Mathey ; Gaz. Pal. 2017, n° 28, p. 59, note M. Roussille – Cass. com. 22 nov. 2017, n° 16-15756 : Juris-Data n° 2017-023561.