Le souci du législateur de protéger la caution atteint ses limites, lorsque la caution, dont l’engagement a été remis en cause pour disproportion, a agi en fraude des droits de son créancier. Pour préserver les créanciers, l’article 1341-2 (anc. art. 1167) du Code civil leur offre la possibilité d’agir pour faire déclarer inopposables à leur égard les actes faits par le débiteur en fraude de leurs droits. Cependant, et malgré la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance n° 20016-131 du 10 février 2016, cette action paulienne n’a guère fait l’objet de précisions quant à son domaine ou bien encore ses conditions[1]. C’est tout l’intérêt de l’arrêt rendu le 24 mars 2021, destiné à une publication au Bulletin civil, d’apporter d’utiles précisions dans une affaire qui ne manque pas d’originalité. En l’espèce, une banque a, en 2010, consenti à une société deux prêts garantis par les cautionnements d’un couple. À la suite de la mise en liquidation de la société, la banque a poursuivi les cautions en paiement. Au cours de l’instance, la banque découvre que les cautions ont, après leur engagement de cautionnement, par acte sous seing privé du 22 juin 2012, fait apport à une société civile immobilière nouvellement créée de leur bien immobilier, puis, par acte du même jour, fait donation à leurs enfants de la nue-propriété de la quasi-totalité des parts sociales, de sorte que chacun des époux ne possédait plus que la pleine propriété d’une unique part sociale et l’usufruit des autres. Invoquant la fraude paulienne, la banque a poursuivi, sur le fondement de l’article 1341-2 du Code civil, les cautions et leurs enfants afin que lui soient déclarés inopposables tant l’apport de l’immeuble à la SCI que la donation subséquente des parts de la SCI. Cependant, la Cour d’appel rejette la demande de la banque, estimant qu’elle ne disposait plus d’une créance certaine à l’encontre des cautions depuis un jugement rendu le 12 juillet 2018 ayant débouté la banque de ses demandes de paiement contre les cautions, après avoir constaté, sur le fondement de l’article L. 341-4 (devenu l’art. L. 343) du Code de la consommation, que leurs engagements étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus. Ainsi privée du bénéfice des engagements de caution du fait de leur disproportion, la banque ne disposait plus d’une créance certaine au moment où la Cour d’appel devait statuer, condition traditionnellement requise pour exercer une action paulienne. S’il paraît légitime que la disproportion des engagements de la caution puisse être de nature à remettre en cause l’existence d’une créance[2], il convient cependant de s’interroger lorsque cette disproportion est imputable à des agissements frauduleux du débiteur. Saisi d’un pourvoi de la banque, la Cour de cassation vient préciser les conditions d’exercice de l’action paulienne (1.) et leur articulation avec les dispositions de l’art. L. 343-4 du Code de la consommation (2.).
1. En dépit des divergences doctrinales[3] et d’une jurisprudence erratique[4], l’exercice d’une action paulienne semblait être subordonné à l’existence d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de faux et d’une créance certaine au moment où le juge statue. Au visa de l’article 1341-2 du Code civil, la Cour de cassation unifie les solutions en affirmant que « le créancier qui exerce l’action paulienne doit invoquer une créance certaine au moins en son principe à la date de l’acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur son action ». Cet assouplissement du régime de l’action paulienne s’explique à la lumière de l’article 1305-5 du Code civil qui permet au créancier conditionnel « d’attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits »[5]. On comprend alors qu’il suffise désormais pour exercer l’action paulienne que la créance soit certaine en son principe tant au moment de l’acte argué de faux qu’au moment où le juge statue. Cependant, à ce principe assoupli, la Cour de cassation apporte une exception, en précisant que le créancier « est recevable à exercer celle-ci lorsque l’absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux qui fondent l’action paulienne ». Autrement dit, l’exigence de certitude doit céder face à la fraude des débiteurs qui ne doit pas pouvoir faire obstacle à l’action paulienne des créanciers.
2. Conformément à l’article L. 343-1 du Code de la consommation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. Il résulte de ce texte que le contrôle de la disproportion intervient à deux moments distincts : au stade de la conclusion du contrat de cautionnement et au stade de l’exécution de l’engagement. En l’espèce, le jugement du 12 juillet 2018 avait retenu que les engagements de caution des époux étaient, au moment de leur conclusion, manifestement disproportionnés à leurs biens et leurs revenus. Toutefois, il convenait de contrôler également la proportionnalité des engagements des cautions à leur patrimoine au moment où elles avaient été appelées. C’est ainsi que la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché « comme l’y invitait la banque en se prévalant de l’article L. 341-4 devenu L. 343-1 du Code de la consommation, […] si, en l’absence des actes que celle-ci arguait de fraude paulienne, le patrimoine des cautions ne leur aurait pas permis de faire face à leurs obligations au moment où elles ont été appelées et si, par conséquent, la banque ne pouvait pas, en dépit de la disproportion de leurs engagements au moment de leur souscription, invoquer un principe certain de créance contre eux ». L’appréciation de la disproportion au stade de l’exécution de l’engagement de la caution permet ainsi au créancier de lutter utilement contre les cautions qui organiseraient leur insolvabilité. On ne peut que saluer cet assouplissement des conditions d’exercice de l’action paulienne qui permet d’éviter une instrumentalisation de l’art. L. 343-4 du Code de la consommation. n
Action paulienne – Conditions d’exercice – Créance certaine en son principe – Disproportion des engagements de la caution – Incertitude imputable aux agissements frauduleux.
- . J. François, Le régime incertain de l’action paulienne, D. 2015, p. 611 – G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil. 2e éd. Dalloz, n° 922 et suivants.
- . Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 19-18844, Gaz. Pal. 16 mars 2021, n° 11, p. 32, note J.-J. Ansault.
- . F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, F. Chénédé, Droit civil. Les obligations, 12e éd. Dalloz, 2019, n° 1590 - J. Flour, J.-L. Aubert, E. Savaux, Les Obligations, vol. 3. « Le rapport d’obligation », 9e éd., Sirey, 2015, n° 97.
- . Cass. 1re civ., 16 mai 2013, n° 12-13637, RTD Civ. 2013, p. 607, note H. Barbier, AJFam. 2013, 381, obs. N. Levillain ; Dalloz Act. 5 janv. 2013, obs. N. Kilgus – Com. 22 mai 2013, n° 11-24812, RTD Civ. 2013, p. 607, note H. Barbier, D. 2013, 1340, obs. V. Avena-Robardet et p. 1706, note P. Crocq. Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-21174, Dalloz Act. 3 févr. 2015, obs. A. Cayol ; D. 2015, p. 611, note J. François.
- . Obs. J.-D. Pellier, sous Com. 24 mars 2021, Dalloz Act. 12 avril 2021 et N. Rontchevsky, sous Com. 24 mars 2021, Banque & Droit n° 197, mai-juin 2021, p. 34 – L. Sautonie-Laguiloe, « Action paulienne », Répertoire Civil, 2016, Dalloz, n° 86 et suivants, spéc. n° 90.