Que peut faire un enfant qui constate, au décès de son auteur, que des sommes importantes ont été investies par celui-ci sur plusieurs assurances vie dont il n’était pas le bénéficiaire ? La réponse paraît simple : demander la réintégration de la valeur des primes dans la liquidation successorale en application de l’article L. 132-13 du Code des assurances. Mais ce texte est-il applicable dans l’hypothèse où des primes importantes ont été versées sur un contrat par la suite entièrement racheté avant la mort de l’assuré ? Telle est la question à laquelle la Cour de cassation a dû répondre le 9 février 2022 (Cass. 2e civ., 9 février 2022, n° 20-18.544).
En l’espèce, une personne décède en 2013 en laissant pour lui succéder son conjoint et un enfant né d’une union précédente. Le conjoint survivant meurt une année plus tard en laissant comme héritiers ses collatéraux privilégiés.
L’enfant d’un premier lit éleva une contestation quant à la détermination de l’actif successoral de son défunt parent. En effet, pour celui-ci, les primes versées sur plusieurs assurances vie d’un montant total de 376 508,10 euros auraient dû être intégrées dans la succession, en raison de leur exagération manifeste.
Cependant, en l’espèce, l’un des contrats visés par la demande avait fait l’objet d’un rachat total en 2006.
L’enfant qui s’estimait spolié pouvait-il alors demander la réintégration dans la liquidation de ces primes versées ?
Non pour la Cour d’appel de Versailles (Versailles, 26 mai 2020), selon laquelle les juges n’ont pas à vérifier si ces primes présentaient un caractère manifestement exagéré.
Mais pour le demandeur, une telle décision était en contravention avec les dispositions de l’article L. 132-13 du Code des assurances, puisque « les sommes rachetées avaient été réinvesties dans un nouveau contrat d’assurance vie dont (le conjoint) était bénéficiaire, ce dont il résulte que les primes versées sur le contrat Projectis depuis 1985 étaient bien sujettes à rapport et à réduction dès lors qu’ils étaient exagérés eu égard aux facultés (du contractant) ce qu’il lui appartenait de vérifier, la Cour d’appel a violé l’article L. 132-13 du code des assurances ».
Peine perdue. Pour la Cour de cassation, les dispositions de l’article L. 132-13 du Code des assurances ne sont pas applicables à l’espèce, au motif que « ce texte ne s’applique pas aux primes versées sur un contrat d’assurance vie racheté par son souscripteur ».
De prime abord, la solution peut paraître logique. Ces primes ayant été remboursées au contractant, celles-ci ne pouvaient être réintégrées dans la liquidation au titre de la réduction. En effet, étant restituées au souscripteur, ces primes ne bénéficient pas au prétendu débiteur de la réduction.
La demande pouvait paraître d’autant plus singulière en l’espèce, que l’enfant souhaitait également que soit reconnu comme manifestement exagéré le versement sur une autre assurance vie d’un montant de 160 000 €, virement effectué en février 2006, soit à la date de rachat de ce contrat, et donc sans doute réglé à partir de ces fonds.
Cependant, la solution mérite un commentaire plus long. En effet, s’il ne fait pas de doute que l’article L. 132-13 du Code des assurances ne s’applique pas aux primes versées sur un contrat d’assurance vie racheté, que décider pour les primes rachetées dans le cadre de rachats partiels diminuant la valeur attribuée au décès au bénéficiaire ?
La logique invite à penser que ces primes ne sont pas à prendre en compte dans le quantum réintégrable, pour la même raison que celle évoquée ci dessus. Ces primes ne bénéficient en effet pas au débiteur de cette réintégration.
Cependant, jamais jusqu’à présent la Cour de cassation ne s’est prononcée directement sur la question. Au contraire, la lecture des décisions des juges du fond dans de nombreuses affaires pouvait laisser penser que la réintégration portait sur la totalité de la prime considérée comme manifestement exagérée sans tenir compte des rachats partiels.
On peut espérer que cette décision doive être entendue comme s’appliquant à tout rachat, partiel ou non, ce qui conférerait à la matière une plus grande cohérence. En effet, si, comme le dit la Cour de cassation elle-même, les primes manifestement exagérées sont réintégrées dans la succession du contractant en tant qu’objet de libéralité, il est nécessaire de limiter le domaine de la réintégration aux seules primes non remboursées. n
Primes – Rachat total – Exagération manifeste – Réintégration forcée dans la succession (non).