Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Quelles sont les conditions d’une opération commerciale unique ?

Créé le

12.12.2019

La différence de signataires du contrat de vente et du contrat de crédit et l’absence de mention dans le contrat de crédit des biens et services financés ne font pas obstacle à la qualification d’opération commerciale unique.

Cass. 1re civ., 22 mai 2019, pourvoi n° 17-28.418, arrêt n° 488 F-P+B, CIC c/ Mesdames C et Th.-L. Daviot et SARL Forum des énergies, Dalloz Actualité 18 juin 2019, obs. J.-D. Pellier ; LDB 2019, n° 7, p. 2, obs. J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal. 2019, n° 30, p. 28, note S. Piedelièvre.

Pour éviter que le consommateur qui emprunte pour acheter un bien ou bénéficier d’un service ne reste lié par le contrat principal alors que le crédit n’est pas accordé ou vice versa, le droit de la consommation a établi un lien d’interdépendance entre ces deux contrats, qui constituent « une opération commerciale unique » au sens de l’article L. 311-1, 11° du Code de la consommation. Il reste à préciser les conditions qu’il convient de respecter pour que l’existence de cette opération commerciale unique soit reconnue. De ce point de vue, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 mai 2019 fournit d’utiles précisions. En l’espèce, Madame C. Daviot a conclu avec la SARL Forum des énergies un contrat de vente et d’installation d’une pompe à chaleur financé par un crédit souscrit par Madame Th.-L. Daviot auprès de la société CIC. Ayant assigné la SARL Forum des énergies et la banque aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente et l’annulation consécutive du contrat de crédit, Mesdames Daviot obtiennent gain de cause devant les juges du fond qui annulent le contrat de crédit en conséquence de la résolution du contrat de vente et d’installation. Dans son pourvoi, la banque conteste l’existence d’une opération commerciale unique aux motifs qu’elle suppose, d’une part, que la personne physique qui souscrit le crédit soit celle qui a conclu le contrat relatif à la fourniture des biens particuliers à financer et, d’autre part, que le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou services concernés. Au visa de l’article L. 311-1, 9°, devenu l’article L. 311-11, 11° du Code de la consommation, la Cour de cassation rejette l’argumentaire de la banque. Se fondant sur la lettre du texte, la Cour de cassation précise, en premier lieu, « qu’une opération commerciale unique, au sens de l’article L. 311-11,9° devenu L. 311-11, 11°, existe dès lors qu’un crédit sert exclusivement à financer le contrat de fourniture d’un bien ou d’une prestation de services, sans que la personne ayant souscrit le contrat de crédit soit nécessairement celle ayant conclu le contrat à financer ». Il faut, mais il suffit, que le crédit serve exclusivement à financer le contrat principal pour qu’une opération commerciale unique soit reconnue. Peu importe qu’il n’y ait pas identité de signataires du contrat de vente et du contrat de crédit. En second lieu, la Cour de cassation considère que « si l’article L. 311-11,9° devenu L. 311-11,11° du Code de la consommation, présume qu’une opération commerciale unique existe lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés, il ne subordonne pas l’existence d’une telle opération à la présence de cette mention ». Aux termes de l’article susvisé, une opération commerciale unique est réputée exister, soit lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit, soit en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit, mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés. En tout état de cause, il ne s’agit là que de présomptions et non de conditions d’existence d’une opération commerciale unique. n

Crédit à la consommation – Crédit affecté – Opération commerciale unique – Signataires du contrat de crédit et du contrat principal différents – Mention spécifique des biens ou services financés dans le contrat de crédit – Présomption d’existence d’une opération commerciale unique.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº188