Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

Quelles sommes doivent être incluses dans l’assiette du TEG ?

Créé le

08.10.2019

Seules les sommes liées à l’obtention du prêt doivent être intégrées dans le calcul du TEG.

Com. 15 mai 2019, pourvoi n° J 17-19350, arrêt n° 400, F-D O. et C. Guérin c/ société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.

Cass. 1re civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-16.689, arrêt n° 535 F-D, P. Autret c/ société Crédit Municipal Paris-Banque.

Destiné à informer l’emprunteur du coût réel du crédit, le TEG doit intégrer dans l’assiette de son calcul tous « les frais, taxes, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date de l’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou l’obtenir aux conditions annoncées » (art. L. 314-1 du Code de la consommation). Consacrant la jurisprudence de la Cour de cassation, la réécriture de cette disposition par l’ordonnance 2016-351 du 25 mars 2016 n’a cependant pas tari le contentieux relatif à la détermination des éléments à inclure dans l’assiette du taux effectif global (TEG). Dans ces deux arrêts en date du 15 mai 2019 et du 5 juin 2019, la Cour de cassation a ainsi été amenée à rappeler les règles qui gouvernent la matière. Seules les sommes liées à l’obtention du prêt, c’est-à-dire celles qui conditionnent l’octroi du crédit, doivent être intégrées dans l’assiette du TEG, dès lors qu’elles sont connues du prêteur ou que leur montant est déterminable à la date de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit. Il reste à savoir comment la notion de condition d’obtention du crédit doit être comprise et mise en œuvre.

Dans l’arrêt rendu le 15 mai 2019, la Cour de cassation est venue préciser qu’« une sûreté, dont la constitution en garantie du remboursement d’un prêt, est exigée de l’emprunteur préalablement à la remise des fonds prêtés, constitue une condition de l’octroi de ce prêt, de sorte qu’à supposer son montant déterminable lors de la conclusion du prêt, la charge liée à cette garantie doit être prise en compte pour le calcul du TEG ». Même si l’emprunteur n’était pas tenu de justifier avoir souscrit la garantie exigée avant la conclusion du contrat de prêt, l’obligation qui lui était faite de constituer la garantie prévue préalablement à la remise des fonds s’analysait pour la Cour de cassation comme une condition d’octroi du crédit. Ce faisant, elle adopte une lecture extensive de la condition d’obtention du prêt, en considérant que l’obligation dont le non-respect bloque la remise des fonds constitue une condition d’octroi du crédit. En définitive, la condition d’octroi de crédit ne se limite pas à l’hypothèse d’une obligation antérieure à la conclusion du contrat de crédit jouant le rôle d’une véritable condition suspensive à la formation du contrat de crédit, mais s’entend de toute obligation dont le respect conditionne la remise des fonds.

Si la condition d’obtention du prêt suppose qu’une obligation soit imposée à l’emprunteur, une simple incitation ne peut constituer une condition de l’octroi du prêt. Dans son arrêt du 5 juin 2019, la Cour de cassation a ainsi considéré que l’invitation adressée par le prêteur à l’emprunteur « à déclarer adhérer à l’assurance de groupe, tout en précisant qu’il était libre de ne pas adhérer à cette assurance qui restait facultative » ne constituait pas une condition d’obtention du prêt, de sorte que les frais relatifs à cette assurance facultative n’avaient pas à être intégrés dans l’assiette du TEG. En l’espèce, l’adhésion à l’assurance groupe s’avérait doublement facultative en ce qu’elle était proposée à l’emprunteur sans être imposée et restait sans influence sur la délivrance du crédit. Il faut distinguer cette hypothèse de celle dans laquelle la convention de crédit impose de contracter une assurance sans y subordonner l’octroi de crédit. Tel est le cas de l’assurance incendie dont la souscription obligatoire n’est qu’une modalité d’exécution du contrat de crédit dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme[1], mais dont le coût n’a pas à être inclus dans le TEG, à défaut de constituer une condition d’octroi du crédit.

 

 

Taux effectif global – Détermination – Assiette du TEG – Éléments inclus – Condition d’obtention du crédit – Remise des fonds.

 

[1] .          Cass. 1re civ., 6 févr. 2013, n° 12-15722.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº187