Quelles informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit à la consommation doivent figurer dans l’encadré inséré au début du contrat ?

Créé le

17.08.2021

Cass. 1re civ., 8 avril 2021, n° 19-25236, M. Gaby et Mme Ometz c/ soc. Cofidis, arrêt n° 284, FS-P ; LEDB 1er juin 2021, n° 6, p. 1, obs. N. Mathey ; Dalloz Act. 28 avril 2021, obs.J.-D. Pellier ; LEDC 1er juin 2021, n° 6, p. 4.

Commentaire de Sophie Gjidara-Decaix

 

Pour éclairer le consommateur sur le coût du crédit à la consommation, le contrat de crédit comporte, depuis la réforme opérée par la Loi Lagarde du

 

1er juillet 2010, un encadré inséré en début de contrat informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat (L. 311-28 devenu L. 312-28 C. cons.), sous peine de déchéance du droit aux intérêts (art. L. 311-48 devenu L. 341-8 C. cons.). Bien que la liste des informations devant figurer dans cet encadré soit précisée par l’art. R. 311-5 (devenu R. 312-10) du Code de la consommation, son contenu est devenu une source de contentieux et de divergences [1] , à laquelle la Cour de cassation entend mettre un terme dans sa décision du 8 avril 2021.

Dans cette affaire, la question se posait de savoir si le coût mensuel de l’assurance facultative souscrite par l’emprunteur accessoirement à un contrat de crédit devait ou non être intégré dans le montant de l’échéance figurant dans l’encadré. Les juges du fond avaient répondu positivement à cette interrogation, faisant prévaloir l’exigence d’une information complète des emprunteurs sur les caractéristiques essentielles du contrat, à la seule lecture de l’encadré. Considérant que le montant de l’échéance figurant dans l’encadré prévu par l’art. L. 311-5 du Code de la consommation devait s’entendre « de la somme totale que l’emprunteur doit effectivement régler », les juges du fond ont ainsi, sur le fondement des art. L. 311-8 et L. 311-48 du Code de la consommation, sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui n’avait pas intégré le coût de l’assurance facultative souscrite par les emprunteurs dans le montant de la mensualité visé par l’encadré. Leur analyse ne convainc pas la Cour de cassation. Après avoir rappelé que l’art. R. 311-5 « qui fixe la liste des informations figurant dans l’encadré, à l’exclusion de toute autre (…) » mentionne « les assurances exigées », la Cour de cassation en déduit que « le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite accessoirement à ce contrat ».

La prime de l’assurance facultative, qui ne constitue donc pas une caractéristique essentielle du contrat de crédit, n’a pas à être incluse dans le coût mensuel de l’échéance mentionné dans l’encadré. Opposant les assurances obligatoires aux assurances facultatives, la Cour de cassation rend une décision simple et conforme à la lettre des textes, qui par ailleurs évite d’étendre la sanction spécifique de la déchéance du droit aux intérêts au-delà de son périmètre. Mais cette solution conduit à s’interroger sur la pertinence de cet encadré. Outre qu’il constitue une particularité française que n’exigeait pas la directive n° 2008/48/CE relative au crédit à la consommation, cet encadré fait doublon avec la fiche d’information standardisée (FISE) qui informe précisément l’emprunteur du coût de son assurance (art. L. 312-12, L. 312-7 et R. 312-2 C. cons.). n

Crédit à la consommation – Encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat de crédit – Liste des informations de l’encadré – Montant de l’échéance – Prime d’assurance facultative.

 

 

 

  1. . CA Amiens 19 sept. 2019, n° 18/00672 ; CA Rouen 17 oct. 2019, n° 18/04358 ; CA Toulouse 5 févr. 2020 n°18/03258. Contra : CA Douai 16 janv. 2020 n° 17/05631 ; CA Paris 18 juin 2020, n° 17/12565, 25 juin 2020, n° 17/09721 et 25 fév. 2021, n° 18/19603 et CA Chambéry 14 janv. 2021, n° 19/01592.
 

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº198