Chronique Garanties

Quelle place pour la violence en matière de cautionnement ?

Créé le

24.07.2020

En l’espèce, l’épouse du dirigeant d’une société (qui était également directrice financière de cette société) soutenait qu’elle avait souscrit un cautionnement des dettes de la société envers une banque après avoir été soumise à une pression financière forte et contrainte de régulariser le cautionnement au seul profit de la banque. Mais la cour d’appel considère que l’épouse caution n’a pas rapporté la preuve d’une situation de dépendance économique et de son exploitation abusive par la banque.

CA Orléans 5 mars 2020, n° 18/02276, X c/ Caisse locale de crédit mutuel du centre de Château-Renault.

Parmi les vices du consentement qui peuvent justifier de prononcer la nullité d’un cautionnement, la violence est plus rarement invoquée et retenue en pratique que l’erreur ou le dol[1]. Un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Orléans le 5 mars 2020[2], sur le fondement de l’ancien article 1112 du Code civil[3], en offre une illustration et invite à examiner l’incidence de la réforme du droit des contrats sur cette question.

En l’occurrence, une banque a consenti à une société, d’abord, une ouverture de crédit en compte de 200 000 euros pour les besoins de son activité, puis, deux ans plus tard, une ouverture de crédit complémentaire de 100 000 euros. Le lendemain de ce second crédit, le dirigeant de la société et son épouse, directrice financière, se sont portés cautions envers la banque à hauteur de 120 000 euros pour une durée de 5 ans. Moins d’un an après ce second crédit, la société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie ensuite en liquidation judiciaire, et la banque a mis en œuvre ses garanties et poursuivi les cautions en paiement. La femme du dirigeant a alors invoqué la nullité de son engagement, en faisant valoir qu’elle l’avait souscrit sous l’empire d’une violence car elle avait été soumise à une pression morale forte et contrainte de régulariser la garantie, sans laquelle la société aurait dû cesser son activité. Autrement dit, la caution se prévalait d’une contrainte morale et économique, reconnue par certains arrêts de la Cour de cassation, qui aurait vicié son consentement. La Cour d’appel d’Orléans a cependant rejeté cette argumentation en deux temps.

Elle énonce d’abord une définition générale de la contrainte : « Il y a contrainte susceptible de vicier le consentement donné par une partie lorsque l’autre partie exploite une situation de faiblesse ou de dépendance économique en retirant de la convention un avantage manifestement excessif. La contrainte s’apprécie au regard de la vulnérabilité de la partie qui la subit, de l’existence de relations antérieures entre les parties ou de leur inégalité économique ». La cour relève ensuite différents éléments de nature à écarter, en l’espèce, la contrainte alléguée par la caution : (i) la facilité de caisse complémentaire de 100 000 euros avait été accordée à la société représentée par son dirigeant, à la demande de cette dernière ; (ii) il n’était ni anormal ni fautif que ce concours bancaire ait été garanti par le cautionnement des époux, qui étaient tous deux impliqués dans la société en qualités respectives de dirigeant et de directeur financier, et la banque n’en avait pas retiré un avantage manifestement excessif puisqu’elle avait consenti, en contrepartie, un concours sollicité par la société ; (iii) si la société avait été placée en redressement judiciaire 10 mois après l’octroi de ce crédit complémentaire, un plan avait toutefois pu être arrêté dans un premier temps, ce qui établissait que des perspectives de redressement existaient ; (iv) le seul fait que le cautionnement ait été signé au siège de la société n’établissait en rien que la banque aurait extorqué la signature du dirigeant et de son épouse ; l’octroi de ce cautionnement était d’ailleurs prévu dans la convention de découvert qui avait été conclue la veille au siège de la banque. La cour d’appel en conclut que la caution ne rapporte pas « la preuve d’une situation de dépendance économique et de son exploitation abusive par la banque ».

Cette solution est à l’abri de la critique. La motivation de l’arrêt mérite de retenir l’attention car elle opère en quelque sorte une synthèse de la jurisprudence de la Cour de cassation concernant l’interprétation des anciens articles 1109 et suivants du Code civil (1°) et des dispositions du nouvel article 1143 du Code civil, qui n’étaient pourtant pas applicables en l’espèce (2°).

1°) Le Code civil de 1804 énonçait qu’« il n’y a point de consentement valable… s’il a été extorqué par violence » (article 1109) et qu’« il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent » (article 1112). La Cour de cassation avait retenu une interprétation large de ces textes, en l’appliquant à juste titre à diverses formes de contrainte morale. Un arrêt rendu par la chambre commerciale le 28 mai 1991[4] a ainsi jugé que l’épouse d’un dirigeant d’une société en difficulté, qui s’était portée caution sous la menace de l’exercice d’une voie de droit, « n’avait contracté le cautionnement litigieux que sous l’empire d’une violence morale ».

La question a ensuite été posée sous un autre angle : celui de la violence économique. À cet égard, un arrêt remarqué, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 30 mai 2000[5] a affirmé, à propos d’une transaction, que « la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion ». Cette décision pouvait ouvrir la voie à une conception large de la violence économique, en y assimilant toutes les pressions d’ordre économique ou financier qui peuvent conduire une personne à s’engager. Mais, pour préserver la sécurité juridique, un autre arrêt de la même chambre en date du 3 avril 2002[6] a précisé que « seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ».

Après que la Haute juridiction ait retenu cette définition stricte et exigeante de la violence économique, celle-ci n’a été que très rarement appliquée[7]. En matière de cautionnement, elle a ainsi été écartée lorsque l’état de dépendance économique de la caution n’était pas établi[8]. L’arrêt rapporté se place clairement dans le sillage de ces précédents et de la jurisprudence de la Cour de cassation. La cour d’appel vise en effet la double preuve d’une situation de dépendance économique et de son exploitation abusive et relève notamment (outre le fait que la société ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise à la date du cautionnement) que l’épouse (comme son conjoint) était impliquée dans la direction de la société garantie[9] et que celle-ci avait bénéficié en contrepartie d’un nouveau concours (dont le montant était presque égal à celui du cautionnement).

L’intérêt de la motivation de la décision rapportée tient à ce qu’elle n’est pas cantonnée à la dépendance économique et s’inspire aussi, dans une certaine mesure, des nouvelles dispositions issues de la réforme du droit des contrats réalisée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018[10].

2°) Les nouveaux articles 1140 et suivants du Code civil distinguent la violence, d’une part, et l’abus de l’état de dépendance, d’autre part. Aux termes de l’article 1140, « il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ». Cette contrainte personnelle peut être physique ou morale et, en application de l’article 1142, « est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers ». Pour renforcer la protection de la partie faible, l’article 1143 étend la violence à une autre situation : « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».

Il est remarquable que ce texte ne se borne pas à consacrer l’assimilation jurisprudentielle de la contrainte économique à la violence mais étend celle-ci à toute situation de dépendance (économique ou autre) d’une partie à l’égard de l’autre dont cette dernière a abusé[11]. Alors même que l’arrêt rapporté n’est pas rendu sur le fondement du nouvel article 1143 du Code civil, il adhère nettement à l’idée que la dépendance peut ne pas être seulement économique puisqu’il vise aussi l’exploitation d’une « situation de faiblesse », la « vulnérabilité de la partie » qui subit la contrainte et « l’existence de relations antérieures entre les parties ». Il convient cependant de souligner que, dans sa rédaction issue de la loi de ratification du 20 avril 2018, l’article 1143 impose de caractériser l’abus par une partie de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant « à son égard »[12]. Cette précision exclut les situations de dépendance intrinsèque tenant à la vulnérabilité d’une personne, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.

Il en résulte que cette nouvelle forme de violence ne s’applique pas aisément au cautionnement car la situation de dépendance doit être caractérisée dans les relations entre la caution et le créancier[13], et non dans les relations entre le créancier et le débiteur ou dans les relations entre la caution et le débiteur (de sorte qu’une dépendance, affective par exemple, de la caution à l’égard du débiteur, tiers au cautionnement, est ici inopérante en principe[14]). En outre, la caution doit établir que le créancier a tiré un avantage manifestement excessif de cette situation, ce qui peut difficilement être retenu lorsqu’il existe une contrepartie sérieuse à la garantie consentie. Il reste que, dans certaines circonstances, la caution pourrait sans doute continuer à se prévaloir plus utilement, sur le terrain de l’article 1140 du Code civil, de la contrainte personnelle qui aurait été exercée sur elle par le créancier ou le débiteur[15] (voire par un autre tiers).

En définitive, les nouvelles dispositions des articles 1140 et suivants du Code civil ne devraient pas souvent fonder en pratique l’annulation pour violence d’un cautionnement.

Cautionnement – Vice du consentement de la caution – Contrainte économique et morale – Absence de situation de dépendance économique de la caution et de son exploitation abusive par la banque.

 

[1]  V. Ph. Simler, Cautionnement, Garanties autonomes, Garanties indemnitaires, LexisNexis, 5e éd., 2015, n° 153, relevant le « rôle pratique limité » de la violence en matière de cautionnement, et la jurisprudence citée.

 

[2] BRDA 12/20, n° 15.

 

[3]  Le cautionnement litigieux ayant été souscrit avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions issues de la réforme du droit des contrats réalisée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les anciens articles 1111 et suivants du Code civil relatifs à la violence lui étaient applicables.

 

[4]  N° 89-17-672, Bull. civ. IV, n° 180 ; D. 1991, SC, p. 385, obs. L. Aynès ; RJDA 1991, n° 680. L’épouse du dirigeant avait souscrit le cautionnement après avoir d’abord refusé de signer l’acte pour finir par s’y résoudre après avoir été menacée de voir les créanciers sociaux remettre en cause l’attribution de biens dont elle avait bénéficié aux termes d’une convention matrimoniale intervenue quelques années auparavant.

 

[5]  N° 98-15242, Bull. civ. I, n° 169 ; Defrénois 2000, p. 1124, obs. Ph. Delebecque.

 

[6]  N° 00-12932, Bull. civ. I, n° 108 ; Contrats, conc., consom. 2002, n° 121, note L. Leveneur ; D. 2002, p. 1860, note J.-P. Gridel et p. 1862, note J.-P. Chazal.

 

[7]  V. par exemple Cass. 1re civ., 18 février 2015, n° 13-28278, Bull. civ. I, n° 44, jugeant que justifie légalement sa décision de rejeter la demande en nullité pour violence, par contrainte économique, d’une clause insérée dans un contrat entre une compagnie d’assurances et son courtier grossiste la cour d’appel qui a fait ressortir l’absence d’état de dépendance économique de celui-ci ; comp. dans un cas très particulier, Cass. 1re civ., 4 février 2015, n° 14-10920, qui retient la contrainte économique subie par une société immobilière ayant consenti à son cocontractant une indemnité transactionnelle d’un montant particulièrement élevé face à la menace de l’exercice de recours contentieux en annulation de permis de construire.

 

[8]  V. notamment Cass. com. 28 janvier 2014, n° 13-10292, Gaz. Pal. 2014.som.19 mars, note Ch. Albiges (cet arrêt rejette un pourvoi qui reprochait à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si une banque n’avait pas exploité abusivement une situation de dépendance économique de la caution de nature à vicier son consentement en la contraignant à se porter caution des engagements d’une société sous peine de rupture des concours bancaires accordés à cette dernière) ; CA Paris 25 octobre 2013, RJDA 2014, n° 270 ; comp. cependant CA Pau 21 mai 2013, RD banc. et fin. 2013, n° 195, obs. A. Cerles, dans un cas où une banque avait subordonné le virement des sommes nécessaires au paiement des salariés d’une société à Noël à la souscription d’un cautionnement par le dirigeant de cette société.

 

[9]  Même si elle était sans doute salariée (directrice financière) et non pas dirigeant de la société à proprement parler, la caution, conjoint de surcroît du dirigeant, jouait assurément en l’espèce un rôle dans la direction de la société. La jurisprudence admet en revanche plus facilement la violence, à juste titre, lorsqu’elle est invoquée par un simple salarié qui s’est porté caution sous la menace d’un licenciement (V. par exemple CA Versailles 18 mars 1988, Juris-Data 1988-141105 et les autres décisions citées par Ph. Simler, op. cit., n° 153, note 152).

 

[10]  Sur cette interprétation évolutive des anciennes dispositions du Code civil relatives au droit des obligations, à la lumière des objectifs des nouveaux textes issus de la réforme du droit des contrats, V. notamment Cass. ch. mixte, 24 février 2017, n° 15-2041, D. 2017, p. 793, note B. Fauvarque-Cosson ; Contrats, conc., consom. 2017, n° 93, note L. Leveneur, opérant un revirement de jurisprudence quant à la nature de la nullité sanctionnant l’inobservation de certaines dispositions de la loi n° 70-09 du 2 janvier 1970 (dite loi Hoguet) en matière de mandat de l’agent immobilier ; adde F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 12e éd., 2019, n° 622

 

[11]  Sur l’appréciation du lien de dépendance entre les parties, V. CA Aix-en-Provence 4 décembre 2018, n° 17/10400, commenté par M. Latina, Blog réforme du droit des obligations Dalloz, 15 avril 2019. Cet arrêt, concernant un contrat de vente d’immeuble conclu en 2014 (auquel le nouvel article 1143 du Code civil n’était donc pas applicable), considère qu’en tout état de cause les difficultés financières du vendeur étaient « insuffisantes à créer un état de dépendance envers M. L., son voisin acquéreur de son bien ».

 

[12]  V. notamment F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, op. cit., n° 321-323, qui soulignent aussi que la contrainte résultant de l’état de dépendance doit revêtir un caractère déterminant, conformément à l’exigence posée de manière générale par l’article 1130 du Code civil.

 

[13]  On pourrait envisager, par exemple, le cas d’une banque qui profiterait de la dépendance économique d’une société mère pour obtenir que celle-ci garantisse les dettes d’une ou plusieurs de ses filiales.

 

[14]  V. sur ce point les critiques de F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, op. cit., n° 321, qui rappellent à juste titre que la violence est traditionnellement prise en compte lorsqu’elle émane du cocontractant ou d’un tiers et qu’il peut y avoir des situations dans lesquelles un contractant profite de l’état de dépendance de son cocontractant à l’égard d’un tiers.

 

[15]  V. par exemple, sous l’empire de l’ancien article 1112 du Code civil, Cass. com. 4 juin 1973, n° 72-10182, Bull. civ. IV, n° 193 (nullité pour violence du cautionnement consenti par une veuve en faveur de l’entreprise de son beau-père qui assurait la subsistance de sa bru et celle de ses petits-enfants et était seul à connaître la gestion financière de l’entreprise).

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº192