Quelle est la portée d’une clause abusive réputée non écrite ?

Créé le

03.02.2025

La déchéance du terme ne peut résulter d’une clause d’exigibilité immédiate qui, qualifiée d’abusive, est réputée non écrite.

En cas de défaillance des emprunteurs, il est désormais de jurisprudence constante que les clauses de déchéance du terme ou d’exigibilité immédiate des contrats de prêts à la consommation ne peuvent prospérer qu’après une mise en demeure préalable, sauf dispense expresse et non équivoque, précisant le délai imparti à l’emprunteur pour y faire obstacle, dont la durée doit, par ailleurs être raisonnable1. À défaut de respecter ces conditions, ces clauses seront qualifiées d’abusives2 et, conformément à l’art. L. 132-1 du Code de la consommation, seront réputées non écrites. C’est la portée de cette sanction spécifique que la Cour de cassation vient préciser dans son arrêt du 3 octobre 2024.

Sur le fondement d’un acte notarié de prêt, une banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à un couple d’emprunteurs avant d’assigner chacun d’eux à une audience d’orientation. Bien que la clause prévoyant la résiliation du contrat pour une défaillance de l’emprunteur ait été qualifiée d’abusive, la Cour d’appel estime néanmoins que la déchéance du terme a été valablement prononcée à l’égard de l’époux destinataire d’une mise en demeure à son nom, sans l’être à l’égard de l’épouse non mentionnée par celle-ci. Cette analyse ne pouvait l’emporter devant la Cour de cassation. Dès lors que « la clause d’exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constituait une clause abusive qui devait être réputée non écrite, la déchéance du terme ne pouvait reposer sur une telle clause, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure ». L’originalité de la sanction du réputé non écrit tient à ce qu’elle permet de priver d’effet la clause litigieuse, qui est censée n’avoir jamais existé, sans affecter le contrat lui-même. Par conséquent, à défaut de clause d’exigibilité immédiate valide, le contrat de prêt subsiste sans autre modification que celle tenant à la suppression de cette clause. Les sommes affectées d’un terme suspensif ne sont donc pas exigibles et ne peuvent donner lieu à une quelconque mise en demeure de payer, le remboursement anticipé étant tout simplement impossible. Seules les sommes échues sont exigibles et peuvent, si elles sont impayées, faire l’objet, après mise en demeure du débiteur, d’une exécution forcée. Ainsi précisée, la portée de la sanction des clauses abusives devrait inciter les professionnels à réviser leurs contrats de prêts, sauf à assumer les risques d’une politique jurisprudentielle de chasse aux clauses abusives tant nationale qu’européenne3. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº219
Notes :
1 Cass. 1re civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, arrêt n° 300, F-B, Banque et Droit n° 217, septembre-octobre 2024, p. 20, obs. S. Gjidara-Decaix, Dalloz Actu 4 juin 2024, note C. Hélaine, Dalloz Act., 20 juin 2024, À la Une, note M. Hervieu ; LEDC, 5 juillet 2024, n° 7, p. 6, DC0202j3, note M. Zaffagnini ; LEDB 1er juillet 2024, n° 7, p. 1, DBA202g5, note J. Lasserre Capdeville.
2 Cass. 1re civ., 11 janvier 2023, arrêt n° 16, pourvoi n° 21-21.590, FS-B ; Banque et Droit n° 209, mai-juin 2023, obs. S. Gjidara-Decaix ; Dalloz Actualité 17 janvier 2023, obs. Cédric Hélaine ; Contrats, conc., consom. 2023, comm. 55, note S. Bernheim-Desvaux.
3 G. Poissonnier, « Lutte contre les clauses abusives : enfin un progrès », Gaz. Pal. 1er octobre 2024, n° 31, p. 20.