Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

Quel tribunal est compétent pour connaître de la contestation pour erreur du TEG d’une créance déclarée au passif d’une société en liquidation ?

Créé le

16.12.2020

Il résulte de la combinaison des articles R. 624-5 et R. 662-3 du Code de commerce que, la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance déclarée au passif d’une procédure collective fait l’objet n’est pas le tribunal de la procédure collective mais celui que déterminent une clause attributive de compétence ou, à défaut, les règles de droit commun.

Cass. com. 1er juillet 2020, pourvoi n° 18-25522, arrêt n° 317 F-P+B ; Rev. soc. 2020, p. 513, note F. Reille, Lettre d’actualité des Proc. coll. civ. et comm. 2020, repère 193, obs. O. Staes.

Une fois n’est pas coutume, c’est une question de procédure que soulève, dans cet arrêt en date du 1er juillet 2020, le contentieux généré par l’inexactitude du TEG.

Dans cette affaire, une banque a déclaré au passif de la société DJM capital investissement, mise en liquidation judiciaire, une créance au titre d’un prêt qu’elle avait consenti à la débitrice avant l’ouverture de la procédure collective. Arguant d’une erreur dans le calcul du TEG indiqué dans l’acte de prêt, la société DJM capital investissement a contesté cette créance devant le juge-commissaire qui s’est déclaré incompétent et a invité la banque à saisir dans le délai d’un mois le juge compétent pour trancher cette contestation sérieuse. Mais, alors que la banque avait saisi le tribunal de commerce de Brive ayant ouvert la procédure collective, la société DJM et le liquidateur ont décliné la compétence de ce tribunal en application de la clause attributive de compétence stipulée dans l’acte de prêt conférant compétence au tribunal de commerce de « droit commun » de Nanterre.

Toute la question était de savoir si la contestation sérieuse relative à la créance déclarée au passif de la procédure collective relevait ou non de la compétence exclusive que l’article L. 662-3 du Code de commerce confère au tribunal de la procédure collective. La cour d’appel a répondu positivement en soulignant que le contentieux opposant les parties était né de la procédure collective, puisque c’était dans le cadre de la procédure de vérification des créances que le juge-commissaire s’était déclaré incompétent et avait, en application de l’article R 624-5 du Code de commerce renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Mais la Cour de cassation a censuré cette analyse et déduit de la combinaison des articles R. 624-5 et R. 662-3 du même code, que « la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance déclarée au passif d’une procédure collective fait l’objet n’est pas le tribunal de la procédure collective mais celui que déterminent une clause attributive de compétence ou, à défaut, les règles de droit commun ».

Le fait est que si le tribunal de la procédure collective doit être amené, aux termes de l’article R. 662-3 du Code de commerce, à connaître de « tout ce qui concerne » la procédure collective, ce n’est cependant que dans l’hypothèse où la contestation est née de la procédure collective ou exerce une influence juridique sur elle. Or, dans la mesure où « la question de la validité du TEG auquel était soumis le prêt conclu avant la procédure de liquidation de la société DJM se serait posée de la même manière si cette dernière n’avait pas été soumise à une procédure collective », la contestation relative à la créance déclarée au passif ne pouvait être considérée ni comme née de la procédure collective, ni comme exerçant une influence sur cette dernière. En tout état de cause, il ne suffit pas que la question de la validité du TEG ait été soulevée à l’occasion de la vérification des créances par le juge-commissaire, pour faire relever la contestation de la créance déclarée de la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective.

Que la société soit ou non soumise à une procédure collective, la question de la validité du TEG se posait dans des termes identiques, de sorte que la désignation du tribunal compétent devait nécessairement résulter du jeu de la clause attributive de compétence ou, à défaut, des règles de droit commun. Cette solution n’étonne pas en ce qu’elle s’inscrit dans la ligne des décisions précédentes qui interprètent strictement l’article L. R. 662-3 du Code de commerce[1].

 

Prêt – TEG erroné – Débiteur sous le coup d’une procédure collective – Vérification des créances – Tribunal compétent.

 

[1].     Cass. com. 3 avril 2019, Banque et Droit n° 186, juill.-août 2019, p. 22, obs. Th. Bonneau.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº194