En matière de crédits aux consommateurs, l’inexactitude du TEG est sanctionnée par une action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels enfermée dans un délai quinquennal, dont le point de départ du délai de prescription a longtemps été sujet à controverses[1]. Depuis un arrêt du 1er mars 2017[2], la première chambre civile de la Cour de cassation a fait le choix d’aligner le régime de la prescription de l’action en déchéance des intérêts sur celui de l’action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels. Il est ainsi acquis que le point de départ du délai de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels court à compter du « jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le TEG ». Cependant, le choix de ce point de départ flottant ou glissant ne s’avère pas nécessairement favorable aux emprunteurs. Tout dépend de la manière dont les juges vont apprécier la connaissance supposée des demandeurs[3]. C’est ce point que la prmière chambre civile de la Cour de cassation vient éclaircir dans son arrêt du 9 septembre 2020.
Dans cette affaire, la cour d’appel avait déclaré recevable l’action en déchéance formée par les emprunteurs en retenant comme point de départ de la prescription « la prise de connaissance effective par l’intermédiaire d’un expert saisi par l’emprunteur profane de l’erreur mathématique affectant la formule du TEG de la convention souscrite ». À l’inverse, la Cour de cassation considère qu’il appartenait à la cour d’appel « de déterminer si, même profanes, les emprunteurs n’étaient pas en mesure de déceler par eux-mêmes, à la lecture des conventions de prêts, l’erreur qui aurait affecté le TEG ». Autrement dit, le point de départ de la prescription doit être déterminé en tenant compte de la faculté de l’emprunteur de déceler l’irrégularité du TEG à la simple lecture de l’offre ou du contrat. Peu importe que l’emprunteur soit un consommateur non averti, cette qualité ne suffit pas à établir qu’il est dans l’impossibilité de déceler l’irrégularité.
Il appartient ainsi au juge d’apprécier in concreto si l’emprunteur est apte, à la simple lecture ou au terme d’une simple vérification de l’acte mentionnant le TEG, d’identifier les irrégularités ou les erreurs dont il est entaché. Lorsque l’examen de la teneur de l’acte permet de déceler l’inexactitude du TEG, le point de départ doit alors être fixé à la date de cet acte. Ce n’est que lorsque la détection de l’irrégularité s’avère complexe et nécessite une étude plus approfondie par le biais d’une expertise, notamment pour calculer une erreur mathématique, que le point de départ du délai de prescription doit être reporté à la date de révélation de cette erreur autrement dit à la date du rapport d’expertise.
Cependant, si l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels peut, grâce à ce report du point de départ du délai, échapper au couperet de la prescription, rien n’est acquis pour les emprunteurs qui devront encore apporter la preuve, pour voir leur action aboutir, que l’écart entre le TEG mentionné dans l’acte et le TEG réel est supérieur à la décimale prescrite par l’article R. 314-1 du Code de la consommation[4].
Prêt immobilier – TEG erroné – Action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels – Prescription – Point de départ.
[1]. J. Lasserre Capdeville, « TEG erroné et délai de prescription : état du droit et observations », LPA 28 janv. 2016, n° 20, p. 6.
[2]. Cass. 1re civ., 1er mars 2017, n° 16-10142, D. 2017, p. 565, AJDI 2017, p. 529, note L. Lang, J. Moreau et O. Poindron ; Contrats, conc., consom. 2017 comm. 111, obs. S. Bernheim-Desvaux, Banque et Droit n° 173, mai-juin 2017, p. 26, obs. Th. Bonneau. LEDB 2017, p. 5, obs. S. Piedelièvre ; Gaz. Pal. 18 avr. 2017, n° 15, p. 27, note J. Lasserre Capdeville ; Banque et Droit n° 173, mai-juin 2017, p. 26, note Th. Bonneau.
[3]. R. Boffa, « Le point de départ de la prescription », in Dossier sur « La prescription civile : 10 après la réforme », RDC 2020, juin, n° 2, p. 126.
[4]. Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, Banque et Droit n° 190, mars-avril 2020, p. 26, obs. S. Gjidara-Decaix.