Que peut faire une banque qui a perdu l’exemplaire papier de la lettre de change ?

Créé le

03.12.2021

Une ordonnance sur requête peut constituer, tant qu’ellen’est pas rétractée, le titre supplétif remplaçant l’effetperdu et permettant à celui qui l’a obtenue de la présenterau paiement, le tiré pouvant refuser de payer dans lesmêmes conditions que s’il s’agissait de la lettre de change.

Que peut faire le porteur en cas de perte de la lettre de change ? Cette situation n’est pas ignorée du Code de commerce[1] mais les facultés qu’il ouvre sont assez peu utilisées en pratique[2]. D’où l’intérêt de l’arrêt du 16 juin 2021 qui statue à propos de l’article L. 511-34 de ce code selon lequel « si celui qui a perdu la lettre de change, qu’elle soit acceptée ou non, ne peut représenter toute suivante, il peut demander le paiement de la lettre de change perdue et l’obtenir par l’ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution ».

Les mots « toute suivante » désignent un duplicata de la lettre de change. Lorsqu’une telle copie n’existe pas, la seule solution est d’obtenir une ordonnance, ce que la banque avait fait dans l’espèce à l’origine de l’arrêt commenté, étant précisé que l’ordonnance avait été, dans un premier temps, rétractée avant que l’ordonnance ayant décidé cette rétractation ait été elle-même infirmée par un arrêt du 25 février 2016. Le porteur était donc en droit de se prévaloir de l’ordonnance qui s’était substituée à la lettre de change. Mais le juge saisi de l’action en paiement de la lettre de change avait rejeté la demande au motif que « l’arrêt rendu le 25 février 2016 disant n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 25 février 2015 a été rendu en référé et qu’il n’est pas assorti de l’autorité de chose jugée relativement à l’existence de la lettre de change, qu’il appartient donc à la banque d’établir ». Cette motivation est censurée par la Cour de cassation au visa de l’article L. 511-34 : « L’ordonnance du juge accueillant, en cas de perte d’une lettre de change, la demande formée sur le fondement de ce texte a pour objet de se substituer au titre égaré et de permettre à celui qui l’a obtenue de la présenter au paiement, le tiré pouvant refuser de payer dans les mêmes conditions que s’il s’agissait de la lettre de change. Cette ordonnance peut être une ordonnance sur requête, laquelle, tant qu’elle n’est pas rétractée, constitue le titre supplétif remplaçant l’effet perdu. »

L’arrêt commenté doit être approuvé en raison de la généralité des termes de l’article L. 511-34 qui vise « l’ordonnance du juge » sans autre précision. n

Lettre de change – Perte – Ordonnance sur requête – Art. L. 511-34, Code de commerce.

 

[1] .     Ph. Delebecque, N. Binctin et L. Andreu, Traité de droit des affaies (sous la direction de M. Germain), T. 4, 18e éd. 2018, LGDJ, n° 178.

 

[2] .     V. également, Art. L. 511-36, Code de commerce ; Paris, 3 février 1983, D. 1983, som. Com. 247, obs. M. Cabrillac ; Cass. com. 11 juillet 1984, D. 1985, som. Com. 32, obs. M. Cabrillac.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº200