Publicité irrégulière d’un crédit
à la consommation et trouble manifestement illicite

Créé le

16.07.2025

-

Mis à jour le

26.08.2025

Une irrégularité, au regard des articles L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation, d’une publicité diffusée à des consommateurs pour la promotion d’un crédit, caractérise un trouble manifestement illicite.

Afin d’éclairer le consommateur et de lui permettre de comparer les offres dont il est destinataire, la publicité destinée à promouvoir les crédits à la consommation est strictement encadrée. Si les publicités se voient interdire certaines mentions, tandis que d’autres doivent obligatoirement y figurer, elles sont également soumises à un formalisme particulier tenant à l’emplacement et à la taille des caractères à utiliser. Invoquant l’illicéité, au regard des articles L. 312-6, L. 312-8 et L. 312-9 du Code de la consommation, de la publicité diffusée par une société d’ameublement, l’association Confédération nationale du logement l’a assignée, en référé, pour faire cesser, sous astreinte, la diffusion de la publicité litigieuse, demander la publication d’un communiqué judiciaire et le paiement d’une provision à valoir sur le préjudice causé aux consommateurs. Fondé sur l’article 835 al. 1er du Code de procédure civile, ce référé ne prospère pas devant les juges du fond. Confrontée à la question de savoir si le non-respect des dispositions consuméristes régissant la matière caractérise un trouble manifestement illicite, la Cour de cassation apporte une réponse en demi-teinte.

Concernant l’art. L. 312-6 du Code de la consommation, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir estimé que sa violation ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite. Le fait est que l’article L. 312-6 du Code de la consommation impose que toute publicité, quel qu’en soit le support, qui indique un taux d’intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, mentionne de manière « claire, précise et visible » un certain nombre d’informations qui doivent être accompagnées d’un exemple représentatif. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu d’une part que les informations de l’art. L. 312-6 du Code de la consommation « étaient mentionnées à la deuxième page du prospectus », et d’autre part, que « la question de savoir si ces informations étaient claires, précises et visibles compte tenu du support utilisé pour la diffusion, des caractéristiques techniques du message et de la cible visée ne relevait pas de l’évidence ». Dans la mesure où le juge des référés est le juge de l’évidence, tout doute sur la clarté, la précision et la visibilité des informations litigieuses excluait que le trouble puisse être considéré, conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, comme « manifestement » illicite1.

Concernant les articles L. 312-8 et L. 312-9 du Code de la consommation, la Cour de cassation désapprouve, en revanche, les juges du fond d’avoir considéré d’une part que « le seul constat de l’irrégularité formelle de la publicité ne peut suffire à caractériser un trouble manifestement illicite et qu’il convient de déterminer si cette irrégularité n’a pas eu de manière évidente pour effet de donner au consommateur une information erronée, trompeuse voire mensongère par laquelle il a pu se méprendre sur la portée de ses engagements », et d’autre part que l’irrégularité tenant à ce que l’encadré mentionnant les informations de l’article L. 312-8 du Code de la consommation ne figure pas en en-tête du texte publicitaire « ne caractérise pas un trouble manifestement illicite, dès lors que l’opération de crédit porte, en l’espèce, sur “une offre de 5 x sans frais” impliquant un taux de crédit de 0 % et aucun “coût de crédit” pour le consommateur ». Si l’article L. 312-8 du Code de la consommation exige que dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations, notamment relatives au TAEG, doivent non seulement figurer dans une taille plus importante que celle utilisée pour les informations relatives aux caractéristiques du financement, mais aussi s’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire, l’article L. 312-9 du même code renforce ce formalisme lorsque la publicité, est « adressée par voie postale ou courrier électronique, distribuée directement à domicile ou sur la voie publique » en exigeant que « les informations mentionnées à l’art. L. 312-8 figurent, sous forme d’encadré, en entête du texte publicitaire ». Pour la Cour de cassation, le non-respect de ces articles par une « publicité diffusée à des consommateurs pour la promotion d’un crédit caractérise un trouble manifestement illicite ». Peu importe que le crédit à la consommation, soit, comme en l’espèce, à taux zéro, dès lors qu’il constitue un crédit à la consommation relevant des dispositions gouvernant sa publicité2. En tout état de cause, le non-respect du formalisme informatif régissant la publicité d’un crédit à la consommation suffit à caractériser le trouble, sans qu’il soit besoin de démontrer que cette publicité irrégulière a conduit à désinformer les consommateurs. La transposition de la directive 2023/2025 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit à la consommation avant le 20 novembre 2025 ne devrait pas conduire à remettre en cause ce formalisme informatif. En effet, cette nouvelle directive vient encore renforcer les exigences en matière de communications publicitaires3, et au-delà en matière d’information précontractuelle, afin de mieux éclairer les consommateurs qui doivent pouvoir s’engager en connaissance de cause4.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº222
Notes :
1 L. Cadiet, , E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 11e éd. Lexisnexis, 2020, n° 631.
2 M. Rousille, Paiement fractionné : une question de crédit, RDBFin., 2021, Alerte, 51 ; J. Lasserre Capdeville, « Le “3 ou 4 fois sans frais” : un crédit pas comme les autres », RDBFin. 2020, étude 19 – Voir PE et Cons. UE, directive n°2023/2025 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs, art. , JOUE, 30 octobre 2023, art. 2, p.18.
3 PE et Cons. UE, directive n°2023/2025 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs, art. 7 et art.8, JOUE, 30 octobre 2023, p.23-24 – G. Raymond, « Nouvelle directive européenne (UE) 2023/2025 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs – Premières réflexions », Contr. Conc., conson. 2024, étude 2, spéc. p.4 – J. Lasserre Capdeville, « Nouvelle directive régissant les crédits à la consommation : les principales évolutions », JCP G 2023, 1293, spéc. p. 1945 – M. Gillouard et N. Grumo, « Le nouveau cadre européen du crédit à la consommation », RDBFin. 2024, , étude 4, spéc., p. 5 – M. Leveneur-Azémar, « Directive (UE) 2023/2025 relative aux contrats de crédit aux consommateurs du 18 octobre 2023 : quelques précisions, pas de révolution », R.A.E. – L.E.A. 2024/1, p. 85, spéc., p.90.
4 Considérant 33 de la directive n°2023/2025 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs, précitée, pp.5 et 6.