En matière de crédit à la consommation, le consommateur dispose d’un droit de rétractation qui le protège contre un engagement irréfléchi. Pour faciliter l’exercice de ce droit de rétractation, le prêteur est tenu de joindre à l’exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable (art. L. 311-12 devenu l’art. L. 312-21 C. consom.), sous peine d’être déchu de son droit aux intérêts (art. L. 311-48 devenu l’art. L. 341-4 C. consom.). La sévérité de la sanction a rapidement conduit les prêteurs à se ménager une preuve de cette remise effective du bordereau, en insérant dans le corps de l’offre préalable, une clause-type par laquelle l’emprunteur reconnaît l’avoir reçu. Invitée à se prononcer sur la portée de cette clause-type, la Cour de cassation opère dans son arrêt du 21 octobre 2020 un revirement qui lui permet de mettre sa jurisprudence en conformité avec la jurisprudence européenne et de l’harmoniser.
En matière d’information précontractuelle, les prêteurs supportent de nombreuses obligations, dont il leur revient de prouver la bonne exécution[1]. Pour rapporter la preuve d’avoir satisfait à leurs obligations, les prêteurs ont, dans de nombreux cas, produit une clause-type figurant dans l’offre de prêt par lesquelles les emprunteurs reconnaissaient ainsi qu’ils avaient bénéficié de la remise de la fiche précontractuelle d’information comme de la remise du bordereau de rétractation. La validité et la portée de cette clause-type pour prouver tant la remise que la régularité des mentions du formulaire ont divisé les juges du fond plutôt défavorables au prêteur. Sollicitée de trancher la question, la Cour de cassation a, d’abord considéré que cette clause ne suffisait pas à établir que le bordereau de rétractation était conforme aux dispositions de l’art. R. 311-7 du Code de la consommation[2], avant de considérer ensuite qu’il appartenait à l’emprunteur de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l’exemplaire original de l’offre en sa possession[3]. Enfin, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 16 janvier 2013, posé en principe que « la reconnaissance écrite par l’emprunteur, dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre, laisse présumer la remise effective de celui-ci et qu’il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve de l’absence de remise du bordereau, ou à défaut, de son caractère irrégulier ». C’est cette solution que la Cour de cassation remet en cause aujourd’hui en énonçant que, contrairement à ce qu’elle a précédemment jugé dans son arrêt du 16 janvier 2013[4], « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». Sans remettre en cause la validité de cette clause de style, la Cour de cassation en limite la portée, en ce qu’elle constitue seulement un indice de la remise effective du formulaire de rétractation, qui doit être corroboré par le prêteur sur lequel doit peser la charge de la preuve.
Cette solution s’inspire directement de la jurisprudence de la Cour de Justice européenne à laquelle la Cour de cassation fait expressément et longuement référence. Dans un arrêt du 18 décembre 2014[5], la Cour de Justice de l’Union européenne a en effet considéré, que les dispositions de la directive du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs (PE et Cons. UE, dir. 2008/48/CE, 28 avr. 2008) « s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32) ». Considérant qu’une telle clause « ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée », la Cour de Justice a jugé « qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents », étant précisé que « le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant (point 30) ».
Mais cette solution a une portée générale et vaut pour toutes les obligations d’information que le Code de la consommation impose au prêteur[6]). S’il est acquis que la clause de reconnaissance de la remise du bordereau ne constitue plus désormais qu’un indice que le prêteur doit corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, il reste maintenant à savoir quels éléments de preuve pertinents le prêteur devra rapporter[7].
Crédit à la consommation – Droit de rétractation – Formulaire de rétractation – Charge de la preuve – Clause type de reconnaissance de la remise – Portée – Simple indice.
[1] . J. Lasserre Capdeville, « Crédit à la consommation : Premier bilan du droit applicable 10 ans après la loi Lagarde », Contrats, conc., consom. 2020, étude 15, spéc. n° 15.
[2] . Cass. 1re civ., 22 sept. 2011, n° 10-30828, D. 2011, p. 2716, note V. Wittman ; Contrats, conc., consom. 2011, comm. 268, obs. G. Raymond ; Gaz. Pal. 3 nov. 2011, n° 307, p. 12, note G. Poissonnier, RDBFin. 2011, comm. 194, note N. Mathey.
[3] . Cass. 1re civ., 12 juill.2012 (3 arrêts), D. 2012, p. 2567, note G. Poissonnier et 2013, p. 945, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud, RTDCom. 2012, p. 832, obs. D. Legeais, Contrats, conc., consom. 2012, comm. 288, note G. Raymond, LPA 5 nov. 2012, obs. J. Lasserre-Capdeville ; Gaz. Pal. 2012, p. 2797, obs. S. Piedelièvre, RDBFin. 2012, comm. 145, obs. N. Mathey.
[4] . Cass. 1re civ., 16 janvier 2013, n° 12.14122, RDBFin. 2013, comm. 45, note N. Mathey ; Contrats, conc., consom. 2013, comm. 92, note G. Raymond ; D. 2013, p. 1329, note G. Poissonnier.
[5] . CJUE 18 déc. 2014, aff. C-449/13, D. 2015, p. 715, note G. Poissonnier et p. 588, note H. Aubry ; RTDCom. 2015, p. 138, obs. D. Legeais ; Contrats, conc. consom. 2015, comm. 75, obs. G. Raymond.
[6] . Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 17-27066, Contrats, conc., consom. 2019, comm. 149, obs. S. B.-D. ; D. 2019, p. 1746, note G. Poisonnier.
[7] . D. 2019, p. 1746, précité.