La preuve de l’exécution par les établissements de crédit de leur obligation d’information annuelle envers les cautions (prescrite par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier1 jusqu’à son abrogation par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021) a suscité de longue date des difficultés2 et des réactions de la Cour de cassation face à certains errements des juges du fond. Les lecteurs de la présente chronique se souviennent que la chambre commerciale de la Haute juridiction3 a récemment censuré la décision d’une cour d’appel pour n’avoir pas recherché d’office le caractère abusif (au regard de l’article L. 212-1 du Code de la consommation) d’une clause stipulant que les parties à un cautionnement (souscrit par une personne physique envers une banque) convenaient que « la production d’un listing informatique fera(it) preuve de l’information entre elles ». Un autre arrêt, rendu par la première chambre civile le 25 mai 20224, se montre à son tour très rigoureux quant aux moyens de preuve de l’information donnée qui peuvent être utilement fournis par les établissements de crédit.
En l’occurrence, statuant sur renvoi après un premier arrêt de cassation, la Cour d’appel de Limoges a rejeté la demande d’une caution en déchéance du droit aux intérêts pour non-respect de l'obligation d'information annuelle en affirmant que « la banque justifie par les courriers qu'elle verse aux débats avoir adressé à la caution l'information requise pour les années 2011 à 2018 pour les deux prêts n° 20188704 et n° 20188705 ». Les juges du fond avaient ainsi admis que la banque pouvait rapporter la preuve de l’exécution de son obligation par la seule production de la copie de lettres d'information de la caution.
La première chambre civile accueille le pourvoi formé contre cet arrêt par la caution et exerce sa censure au visa de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (pts. 4-6) : « Il résulte de ce texte qu'il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi. Pour retenir que la banque a satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution, l'arrêt relève que la banque justifie, par les lettres qu'elle verse aux débats, avoir adressé à la caution l'information requise pour les années 2011 à 2018 pour les deux prêts n° 20188704 et n° 20188705. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Cette solution s’inscrit dans le sillage de décisions antérieures (1°) et devrait conserver toute sa pertinence sous l’empire des dispositions de l’article 2302 du Code civil énonçant le nouveau régime de l’obligation d’information des cautions instauré par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés (2°).
1°) L’arrêt rapporté réaffirme d’abord clairement que la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information annuelle pèse sur l’établissement de crédit, qui en est le débiteur5. D’une manière générale, c’est à celui qui est tenu d’une obligation d’information de rapporter la preuve qu’elle l’a fournie, afin de ne pas imposer au créancier une preuve négative très difficile à établir (comme l’article 1112-1, alinéa 4 du Code civil en offre une illustration en ce qui concerne le nouveau devoir d’information précontractuel). L’arrêt se place ensuite sur le terrain du moyen de preuve à produire par l’établissement de crédit pour exclure de manière catégorique que l’envoi des lettres d’informations annuelles des cautions puisse être établi par la seule production d’une copie6. À cet égard, même si la preuve de l’information donnée est libre, puisqu’il s’agit d’un fait juridique7, la copie d’une lettre d’information peut sans doute en établir la teneur mais n’est pas pertinente pour prouver qu’elle a bien été envoyée à la caution par l’établissement de crédit. Il reste que, comme l’a déjà admis la chambre commerciale de la Cour de cassation8, la preuve de l’envoi des lettres d’information des cautions devrait encore pouvoir être établie par un constat d’huissier « attestant globalement des envois annuels ». Quoi qu’il en soit, la publication de l’arrêt au Bulletin civil souligne l’importance de la solution retenue et sa vocation à la pérennité au-delà de l’abrogation de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier.
2°) L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a abrogé l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier et, dans un souci de simplification et de lisibilité de notre droit, lui a substitué un nouveau régime d’information, unique, prévu par l’article 2302 du Code civil9 qui est applicable depuis le 1er janvier 2022 (et ce y compris s’agissant des cautionnements souscrits antérieurement, sauf dans le cadre des contentieux en cours à cette date, comme dans le cas de l’arrêt rapporté). Si le domaine de l’obligation d’information est sensiblement élargi10, son objet, ses modalités et ses sanctions sont maintenus, de sorte que les solutions retenues antérieurement par la jurisprudence sur ces questions devraient perdurer11.