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Preuve par la banque de l’exécution de son obligation d’information annuelle des cautions : la production de la copie des lettres d’information est insuffisante

Créé le

22.07.2022

Commentaire de Nicolas Rontchevsky

La preuve de l’exécution par les établissements de crédit de leur obligation d’information annuelle envers les cautions (prescrite par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier1 jusqu’à son abrogation par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021) a suscité de longue date des difficultés2 et des réactions de la Cour de cassation face à certains errements des juges du fond. Les lecteurs de la présente chronique se souviennent que la chambre commerciale de la Haute juridiction3 a récemment censuré la décision d’une cour d’appel pour n’avoir pas recherché d’office le caractère abusif ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº204