Chronique Bancassurance

Preuve de l’acceptation de la clause bénéficiaire

Créé le

11.06.2019

Le fait d’accepter de rédiger la clause bénéficiaire sous la dictée du souscripteur ne permet pas d’affirmer que le rédacteur a accepté tacitement sa désignation.

Cass. 2e civ. 18 avril 2019, n° 18-11.049.

C’est une bien curieuse affaire que celle portée à la connaissance de la Cour de cassation, le 18 avril 2019, qui démontre une fois encore que les faiblesses du grand âge laissent toute leur place aux influences d’un entourage intéressé.

Dans cette espèce, une personne avait adhéré le 12 janvier 2000, à un contrat d’assurance sur la vie, pour un montant de 3 500 000 francs, soit 533 571,56 euros.

Par lettre du 15 octobre 2007, le souscripteur avait désigné Mme B… en tant que bénéficiaire de ce contrat d’assurance. Puis il adressa, le 22 octobre 2007, une lettre recommandée à l’assureur, qui lui en a accusé réception, précisant avoir déposé chez son notaire la clause bénéficiaire de ce contrat sans mentionner cependant dans cette lettre le nom du bénéficiaire.

Par acte sous signature privée du 4 août 2008, le souscripteur rédigea un testament instituant pour légataire universel sa nièce, « en toute propriété de tous [ses] biens, ainsi que de [son] compte Afer contrat […] ».

Par une lettre non datée reçue le 12 août 2008, Mme B… fit connaître à l’assureur qu’elle acceptait le bénéfice du contrat.

Le 13 août 2008, l’assureur lui indiqua que cette acceptation ne pouvait être enregistrée, dans la mesure où la clause bénéficiaire n’était pas nominative et il précisa à la nièce légataire universelle avoir refusé la demande de Mme B…

Le 21 août 2008, le souscripteur indiqua que sa nièce était la bénéficiaire de son contrat d’assurance sur la vie, ce qui fut enregistré par l’assureur le 26 août 2008.

Mais le 4 septembre 2008, une nouvelle lettre fut envoyée à l’assureur pour désigner Mme B… comme bénéficiaire de ce contrat.

Une telle affaire ne pouvait pas prendre fin ainsi…

Le 3 mars 2010, le souscripteur désigna à nouveau par écrit adressé à l’assureur sa nièce, en qualité de bénéficiaire du contrat.

Cette relation épistolaire suivie avec l’assureur prit malheureusement fin avec le décès de l’assuré survenu en 2010, à l’âge de 92 ans.

Le 28 avril 2010, Mme B adressa une lettre recommandée à l’assureur l’invitant à lui verser le montant du capital dû au titre du contrat d’assurance sur la vie en cause.

N’obtenant pas de réponse à son courrier, elle assigna l’assureur afin d’obtenir ce capital.

Elle n’obtint cependant pas gain de cause, les juges du fonds considérant que la nièce était la bénéficiaire du contrat litigieux.

En cassation, Mme B fit valoir une acceptation tacite de la première désignation. En effet, elle soutenait avoir rédigé elle-même sous la dictée de l’assuré la lettre du 15 octobre 2007 signée par ce dernier la désignant comme bénéficiaire.

Pour Mme B une telle dictée démontrait, compte tenu du contenu de l’acte, la preuve de son acceptation tacite.

Cette acceptation serait donc contemporaine de la rédaction de la clause et pleinement efficace puisque les dispositions de l’article L. 132-9 du Code des assurances applicables à l’époque n’exigeaient nullement que l’acceptation revête une forme écrite.

L’argument ne trouva cependant pas grâce devant la Cour de cassation : « la seule rédaction matérielle par Mme B… de la lettre du 15 octobre 2007 la désignant comme bénéficiaire du contrat n’emportait pas acceptation de sa part de cette désignation, la cour d’appel a souverainement estimé que celle-ci ne rapportait pas la preuve d’une acceptation tacite du bénéfice du contrat d’assurance sur la vie litigieux avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007 ayant modifié l’article L. 132-9 du Code des assurances ».

Sans aucun doute, le fait d’accepter de rédiger la clause bénéficiaire sous la dictée du souscripteur ne permet pas d’affirmer, en théorie du moins, que la plume a une intime connaissance des pensées de l’auteur de l’acte. Il est donc impossible de déduire de ce simple fait une acceptation tacite.

Le droit rencontre ici la morale, car il est permis de penser que la plume a peut-être un peu forcé le souscripteur dans la désignation du bénéficiaire.

Assurance vie – Désignation bénéficiaire – Modification successive – Acceptation tacite (non).

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº185