Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

Prêts en devises étrangères : encore et toujours !

Créé le

08.10.2019

La clause mettant le risque de change à la charge de l’emprunteur n’est pas abusive.

Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 17-23663, arrêt n° 479 F-P + B, D. Fonné c/ Caisse du Crédit Agricole Alsace Vosges.

C’est une nouvelle fois le droit des clauses abusives qui est sollicité pour remettre en cause la validité des prêts en devises étrangères. En l’espèce, la Caisse du Crédit Agricole Alsace Vosges a consenti, par acte notarié en date du 25 novembre 2004, à deux emprunteurs un prêt libellé en francs suisses et remboursable dans cette même devise. L’un des emprunteurs a assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts et en remboursement des sommes indûment versées, lui reprochant un manquement à son devoir de conseil, de mise en garde et d’information, ainsi que le caractère ruineux du prêt. Après le rejet de toutes ses prétentions par la cour d’appel de Colmar, l’emprunteur s’est pourvu en cassation sans plus de succès. Dans son arrêt du 22 mai 2019, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir considéré que la clause relative au risque de change qui a « pour seul objet d’attirer l’attention de l’emprunteur sur le fait qu’il devrait intégralement supporter le risque en cas d’évolution défavorable du taux de change, ne crée en elle-même aucun déséquilibre significatif entre le prêteur et l’emprunteur, dès lors qu’elle ne met pas à la seule charge de celui-ci toute évolution du taux de change ». Cette décision fait écho à un arrêt du 16 mai 2018[1] dans lequel la Cour de cassation invitait les juges du fond, à supposer que la clause litigieuse ne définisse pas l’objet principal ou, dans le cas contraire, qu’elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, à rechercher d’office si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, cette clause n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Pour que le caractère abusif de la clause relative au risque de change soit reconnu, il faut donc que ce risque de change pèse exclusivement sur le prêteur. Seule une répartition asymétrique des risques peut caractériser un déséquilibre significatif. Or, en l’espèce, la clause n’avait pour objet que d’attirer l’attention de l’emprunteur sur le fait qu’il devrait intégralement supporter le risque « en cas d’évolution défavorable du taux de change », sans mettre « à sa seule charge toute évolution du taux de change », de sorte qu’elle ne créait en elle-même aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En d’autres termes, il n’y a pas de déséquilibre significatif, dès lors que le risque de variation du taux de change est réparti entre le prêteur et l’emprunteur[2], chacun assumant l’évolution à la hausse ou à la baisse du risque de change. Finalement, la voie des clauses abusives pour lutter contre les prêts en devises étrangères s’avère décevante pour les emprunteurs qui cherchent à s’en libérer.

 

 

Prêts en devises étrangères – Clause abusive – Risque d’évolution du taux de change – Déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

 

[1] .          Cass. 1re civ., 16 mai 2018, n° 17-11337, AJ Contrat 2018, p. 330, note J. Lasserre Capdeville, D. 2019, p. 2106, obs. H. Synvet, p. 607, obs. N. Sauphanor-Brouillaud, p. 279, obs. M. Mekki ; JCP E 2018, p. 1418, note R. Loir.

 

[2] .          Cass. 1re civ., 29 mars 2017 n° 16-13050 et n° 15.27231, Banque et Droit n° 174, juill.- août 2017, p. 25, note G. Hellringer.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº187