Prêt in fine et assurance vie nanti : une possible interdépendance

Créé le

03.02.2025

Dans la détermination du préjudice subi par le souscripteur
qui n’a pas pu exercer sa faculté de renonciation, il faut prendre en compte l’éventuelle interdépendance entre
le contrat d’assurance vie et le prêt in fine dont l’assurance garantissait le remboursement à terme.

Le montage, prêt in fine, assurance vie et nantissement engendre, depuis plusieurs décennies, un contentieux important, en raison du risque que le choix de l’allocation d’actifs du contrat entraîne une perte ne permettant pas le remboursement à terme du prêt.

En l’espèce, deux époux avaient souscrit un prêt in fine, en 2000, de 205 806,17 euros remboursable en une échéance unique différée au 15 février 2012, garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance vie, sur lequel avait été versée une prime de 114 336 euros.

Constatant une forte perte sur le contrat d’assurance vie, ces époux, désemparés, s’attachèrent les services d’un avocat qui assigna la banque en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil.

N’ayant pas obtenu gain de cause, les époux attaquèrent le conseil pour défaut de conseil, celui-ci ne leur ayant pas proposé d’agir sur le terrain de la renonciation au contrat d’assurance vie, alors qu’il était attesté que la banque avait omis de leur remettre les documents légaux d’information.

La Cour d’appel fit droit à leur demande : l’avocat, « en n’informant pas les époux [G] de leur faculté de renonciation au contrat d’assurance vie et en préférant mettre en œuvre une seule procédure en responsabilité contre la banque, a commis une faute en lien de causalité avec une perte financière alléguée par les époux [G] ».

Mais elle limita leur indemnisation à la réparation de la seule chance de retrouver la totalité de leur mise de fonds de 114 336 euros.

En cassation, les époux firent valoir l’interdépendance entre le contrat d’assurance vie et le contrat de prêt. Pour les demandeurs celui-ci devait disparaître également, de sorte qu’ils avaient subi un préjudice supérieur au montant de leur indemnisation.

À juste titre, la Cour de cassation réforma l’arrêt d’appel : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi que cela leur avait été demandé, si le contrat d’assurance vie ne constituait pas avec le prêt in fine un ensemble interdépendant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Il appartiendra à la Cour de renvoi de vérifier si les conditions de cette interdépendance se trouvaient réunies en l’espèce.

Le simple fait de nantir un contrat d’assurance vie pour la garantie d’un prêt in fine ou de déléguer le droit de rachat ne révèle pas l’existence d’une interdépendance entre ces actes juridiques puisque contracter un prêt, même in fine, ne suppose pas nécessairement d’affecter un contrat d’assurance vie ou de capitalisation en garantie.

Cependant, la constitution d’une garantie au profit de la banque sur la valeur de rachat peut être un des éléments retenus permettant d’établir cette interdépendance (V. par exemple, Cass. 1re civ., 13 mars 2024, n° 22-21.451 : « Ayant constaté que la banque avait été l’interlocutrice exclusive de M. [U] pour l’adhésion au contrat d’assurance vie et qu’elle agissait en qualité de courtier, son logo figurant sur le bulletin d’adhésion, que le prêt in fine, destiné à abonder l’assurance, avait été conclu concomitamment pour la même durée et qu’il visait la délégation de créance consentie le même jour sur ce contrat »). n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº219