L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 février 2019 nous semble absolument critiquable, même si sa motivation doit être appréciée à l’aune de la décision rendue par la cour d’appel.
Dans cette affaire, en mars 2008, une banque consent à une secrétaire de retour sur le marché de l’emploi un prêt in fine de 110 680 € destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier affecté à la location, remboursable in fine le 15 avril 2020. Les éléments du cas laissent apparaître que l’opération n’était nullement à but spé- culatif mais s’intégrait dans un projet pour l’acquéreur de disposer après l’échéance de revenus suffisants pour compléter ses droits à la retraite.
Pour garantir le paiement des intérêts (à 5 %...) et du capital à l’échéance, la banque avait pris une hypothèque sur l’immeuble acquis et imposé le nantissement d’un contrat d’assurance vie souscrit par son intermédiaire sur lequel l’emprunteur versa une somme de 80 000 euros issue de son épargne.
Cinq ans plus tard, la souscriptrice assigne la banque en responsabilité pour avoir manqué à son obligation de mise en garde lors de l’octroi de ce prêt, la valeur de la garantie ayant considérablement chuté.
En l’espèce, il ne fait pas de doute que la banque avait contrevenu à son devoir de mise en garde, la situation particulière de la contractante la plaçait, sans aucun doute, dans la catégorie des emprunteurs profanes.
La question essentielle portait donc sur l’existence d’un préjudice réparable.
Pour la cour d’appel, un tel préjudice était constaté car le montage « exposait la contractante au risque de vente du bien financé sans avoir l’assurance qu’elle en retirerait un prix suffisant pour apurer sa dette et qu’elle subissait la perte d’une chance de ne pas contracter le prêt litigieux ».
Pour la Cour de cassation en revanche, la cour d’appel n’aurait pas dû condamner la banque à des dommages-intérêts au titre de la réparation de la perte d’une chance, le préjudice n’étant encore qu’incertain. En effet, « le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt ».
C’est peu dire que nous ne sommes pas convaincu.
Sans doute, ce n’est qu’en 2020 que l’emprunteur subira éventuellement une perte si le produit de la vente de la résidence acquise, ajouté à la valeur des unités de comptes ne permettent pas d’assurer le remboursement.
Mais ce n’est pas de ce risque que se plaint le souscripteur. Que constate-t-elle lors de l’assignation de la banque en 2013. Qu’elle ne pourra sans doute pas échapper à la vente de la résidence acquise.
Le préjudice futur dont elle se plaint est là. Dans la perte des revenus résultant de ce bien. On ne voit pas pourquoi ce préjudice ne serait pas réparable alors que les circonstances de l’espèce attestaient de son impossibilité à verser de nouvelles primes. n
Assurance vie – Prêt in fine – Préjudice éventuel.